Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3620 | 3622 |
# ###### Article L162-22-1 |
3621 | 3623 | |
3622 | 3624 |
Pour les établissements de santé mentionnés à activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation respectivement mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 710-16 6111 -2 du code de la santé publique exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 , un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine : |
3623 | 3625 | |
3624 | 3626 |
1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; |
3625 | 3627 | |
3626 | 3628 |
2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; |
3627 | 3629 | |
3628 | 3630 |
3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ; |
3629 | 3631 | |
3630 | 3632 |
4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ; |
3631 | 3633 | |
3632 | 3634 |
5° Les modalités de versement des sommes correspondantes ; |
3633 | ||
3634 |
6° Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 de ce code, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements ; |
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3635 | ||
3636 | 3634 |
7° Les modalités de transmission par les établissements à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie, des informations relatives d'une part aux frais facturation des prestations d'hospitalisation , d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité. Sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie de chaque établissement . |
3694 | 3694 |
# ###### Article L162-22-6 |
3695 | 3695 | |
3696 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements suivants : |
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3697 | ||
3696 | 3698 |
a) Les établissements publics de santé, à l'exception des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 710-16 6141 -2 du code de la santé publique ainsi et des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du même code ; |
3699 | ||
3700 |
b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ; |
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3701 | ||
3702 |
c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; |
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3703 | ||
3696 | 3704 |
d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont passibles, après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, d'une sanction financière, dans le cas de : |
3697 | ||
3698 |
1° Fausse cotation de prestations définies au 1° de l'article L. 162-22-1 ; |
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3699 | ||
3700 |
2° Absence de réalisation des prestations facturées ; |
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3701 | ||
3702 |
3° Dépassement des capacités autorisées définies à l'article L. 712-8 du code de la santé publique. |
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3703 | ||
3704 |
Dans tous les cas, la sanction ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires de l'établissement et est au minimum égale au coût indûment supporté par l'assurance maladie. Dans le premier cas elle ne peut excéder trois fois ce coût, dans le second cas cinq fois ce coût, dans le dernier cas deux fois. |
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3705 | ||
3706 | 3704 |
La mesure de sanction financière est prise par le directeur de aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation qui la notifie à l'établissement. |
3707 | ||
3704 |
; |
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3705 | ||
3706 |
e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d. |
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3707 | ||
3708 |
Ce décret précise : |
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3709 | ||
3710 |
1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; |
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3711 | ||
3712 |
2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; |
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3713 | ||
3708 | 3714 |
3° Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. |