Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16844 | 16844 |
####### Article R134-1 |
16845 | 16845 | |
16846 | 16846 |
Les caisses nationales La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés retracent en solde, au titre du régime général retracent des salariés agricoles, dans leurs les comptes les opérations relatives au paiement des des branches visées au 1° et 3° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits afférents aux prestations légales d'assurances sociales et d'allocations servies. |
16847 | ||
16846 | 16848 |
La Caisse nationale des allocations familiales retrace dans les comptes de la branche visée au 4° de l'article L. 200-2 les charges et les produits afférents aux prestations familiales servies aux par le régime des salariés agricoles , ainsi que les ressources destinées à la couverture de ces prestations au vu d'états mensuels indiquant pour le dernier mois écoulé le montant des recettes et dépenses et le solde des comptes des caisses . |
16849 | ||
16846 | 16850 |
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de secours mutuels transmet à cet effet à chacune des caisses visées ci-dessus un état retraçant les charges et les produits afférents aux prestations servies par le régime des salariés agricoles. |
16847 | 16851 | |
16848 | 16852 |
Les caisses nationales du régime général versent chaque mois à la caisse et l'Agence centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et des organismes de sécurité sociale assurent le versement à la caisse Caisse centrale de secours mutuels agricoles les mutualité sociale agricole des avances nécessaires au règlement des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales de sécurité sociale servies aux salariés agricoles , au vu d'états mensuels indiquant . Ces avances sont effectuées selon une périodicité hebdomadaire pour le mois suivant le montant des prévisions de recettes et de dépenses et le solde des comptes des caisses les prestations qui interviennent à des dates qu'il n'est pas possible de prévoir et à des dates prédéfinies pour les prestations qui interviennent à des dates régulières. Chaque année, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et transmet à ces organismes, avant le 31 octobre, un état prévisionnel de la caisse trésorerie du régime des salariés agricoles pour l'année suivante. Le calendrier et les modalités de versement des avances ainsi que la nature des informations que doit transmettre la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, ainsi que le montant des avances qui leur sont nécessaires. |
16849 | ||
16850 | 16852 |
Les états prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, dont le modèle est établi conjointement par le ministre chargé de la sécurité mutualité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, agricole sont transmis aux définis par voie de convention entre cet organisme, d'une part, et les caisses nationales du régime général dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part . |
16851 | 16853 | |
16852 | 16854 |
La caisse nationale compétente du régime général peut demander au ministre chargé de l'agriculture de faire procéder par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent, à toutes vérifications utiles pour l'application des alinéas ci-dessus. |
23899 | 23901 |
####### Article R242-2 |
23900 | 23902 | |
23901 | 23903 |
Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables. |
23902 | 23904 | |
23905 |
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes. |
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23906 | ||
23907 |
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151, 67. |
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23908 | ||
23903 | 23909 |
Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent. |
23905 | 23911 |
####### Article R242-3 |
23906 | 23912 | |
23907 | 23913 |
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre , le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
23908 | 23914 | |
23909 | 23915 |
Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer, dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprise pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprise sont tenus d'en aviser l'organisme chargé du recouvrement. |
23910 | 23916 | |
23911 | 23917 |
Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant, qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur. |
23912 | 23918 | |
23913 | 23919 |
En l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop. |
23920 | ||
23921 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3. |
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23973 | 23981 |
###### Article R242-7 |
23974 | 23982 | |
23975 | 23983 |
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application de l'article L. 241-3, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article L. 242-10 du présent code. |
23976 | 23984 | |
23977 | 23985 |
Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale. |
23986 | ||
23987 |
Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salarié au titre de la période d'activité considérée. |
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23995 | 24005 |
###### Article R242-11 |
23996 | 24006 | |
23997 | 24007 |
L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel : |
23998 | 24008 | |
23999 | 24009 |
1°) le nombre d'heures de travail accomplies ; |
24000 | 24010 | |
24001 | 24011 |
2°) la période d'emploi ; |
24002 | 24012 | |
24003 | 24013 |
3°) la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ; |
24004 | 24014 | |
24005 | 24015 |
4°) le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année. |
24006 | ||
24007 |
Pour les salariés à temps partiel relevant du régime général de sécurité sociale, l'état doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé attestant qu'il est employé à titre exclusif dans l'entreprise. |
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24089 | 24097 |
####### Article R243-4 |
24090 | 24098 | |
24091 | 24099 |
Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois ou par intermittence, sont versées dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1 et les articles R. 711-2 et R. 243-1 et suivants. |
24092 | ||
24093 |
Les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. |
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24145 |
####### Article R243-8-1 |
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24146 | ||
24147 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès duquel les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié, et en fixer les modalités pratiques : |
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24148 | ||
24149 |
1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs organismes et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux professions visées à l'article R. 243-45 ; |
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24150 | ||
24151 |
2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France. |
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24217 | 24231 |
####### Article R243-20 |
24218 | 24232 | |
24219 | 24233 |
Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14 , L. 131-6 et L. 136-3 , R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. |
24220 | 24234 | |
24221 | 24235 |
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. |
24222 | 24236 | |
24223 | 24237 |
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées. |
24224 | 24238 | |
24225 | 24239 |
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,6 p. 100 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. |
24226 | 24240 | |
24227 | 24241 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider , dans des cas exceptionnels ou de force majeure, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent. Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région. |
24291 | 24305 |
####### Article R243-26 |
24292 | 24306 | |
24293 | 24307 |
Les cotisations dues au titre d'une année civile sont calculées selon les modalités suivantes : |
24294 | 24308 | |
24295 | 24309 |
1° Les fractions de cotisation versées au titre des quatre trimestres de l'année considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année ; |
24296 | 24310 | |
24297 | 24311 |
2° Lorsque le revenu professionnel de l'année précédant l'année considérée est connu, les cotisations mentionnées au 1° font l'objet d'un ajustement provisionnel sur la base de ce revenu. |
24298 | ||
24299 |
Le complément de cotisation ou le trop-versé qui en résulte est divisé en deux parts égales qui sont, selon le cas, soit versées par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours, soit imputées sur les sommes dues à ce titre. Le solde éventuel du trop-versé est remboursé directement à l'intéressé avant le 30 novembre de la même année ; |
|
24300 | ||
24301 | 24311 |
3° Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année. |
24302 | 24312 | |
24303 | 24313 |
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au total des fractions provisionnelles réajustées , le solde est versé en deux parts égales par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours. Dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur ces mêmes fractions, le solde éventuel étant remboursé à l'intéressé avant le 30 novembre. |
24304 | 24314 | |
24305 | 24315 |
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-16. |
24461 | 24471 |
###### Article R243-50 |
24462 | 24472 | |
24463 | 24473 |
L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 243-6, ni après l'expiration d'un délai de trois six mois, à dater de l'échéance des sommes dues . |
24479 | 24489 |
###### Article R243-53 |
24480 | 24490 | |
24481 | 24491 |
L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans et trois six mois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 243-5, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai. |
24482 | 24492 | |
24483 | 24493 |
Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 133-2. |
24484 | 24494 | |
24485 | 24495 |
La mention en marge doit comporter les indications suivantes : |
24486 | 24496 | |
24487 | 24497 |
date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Toutefois, cette dernière indication résultera, sauf pour l'application de l'article R. 243-57 ci-après, d'un simple renvoi à la désignation figurant dans le certificat. |
24488 | 24498 | |
24489 | 24499 |
Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur. |
24490 | 24500 | |
24491 | 24501 |
Toute mention de saisie, non radiée, est périmée à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date, sauf renouvellement. |
25321 |
##### Article R255-7-1 |
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25322 | ||
25323 |
Les frais afférents à la gestion du compte unique de disponibilités courantes ouvert au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales selon la clé de répartition utilisée pour l'application de l'article L. 225-6. |
|
32275 | 32289 |
###### Article R611-130 |
32276 | 32290 | |
32277 | 32291 |
L'habilitation cesse d'avoir effet si l'organisme habilité cesse de remplir les conditions prévues au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 611-124. |
32278 | 32292 | |
32279 | 32293 |
L'habilitation est retirée si, pendant une durée d'un semestre civil, l'organisme n'a pas atteint un effectif de : |
32280 | 32294 | |
32281 | 32295 |
1°) 4 000 assurés, dans le cas où il était habilité pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse mutuelle régionale ; |
32282 | 32296 | |
32283 | 32297 |
2°) 1 400 assurés par département, dans le cas où il était habilité pour une partie de la circonscription d'une caisse mutuelle régionale. |
32284 | 32298 | |
32285 | 32299 |
Lorsque l'effectif minimum n'est atteint que dans certains départements de la circonscription de la caisse mutuelle régionale, une nouvelle habilitation, limitée à ces départements, peut être accordée. |
32286 | 32300 | |
32287 | 32301 |
Les effectifs ci-dessus peuvent être modifiés, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une caisse mutuelle régionale, sur proposition de celle-ci et après avis de la caisse nationale. Dans ce cas les nouveaux effectifs concernent tous les organismes assurant pour ladite caisse mutuelle régionale l'encaissement des cotisations et le service des prestations. |
32288 | 32302 | |
32289 | 32303 |
L'habilitation est également retirée : |
32290 | 32304 | |
32291 | 32305 |
1°) lorsque l'organisme cesse de remplir les obligations qui lui incombent ou ne dispose plus dans la circonscription de la caisse mutuelle régionale d'une organisation administrative lui permettant d'effectuer les opérations qui lui ont été confiées ; |
32292 | 32306 | |
32293 | 32307 |
2°) lorsque le caractère de l'union, de la fédération ou du groupement d'organismes auquel elle avait été accordée s'est trouvé transformé à la suite d'adhésions nouvelles. |
32294 | 32308 | |
32295 | 32309 |
Dans les cas prévus au deuxième alinéa et aux alinéas suivants, la caisse nationale se prononce au vu de l'avis de la caisse mutuelle régionale et des observations de l'organisme. |
32296 | 32310 | |
32297 | 32311 |
En cas de mauvaise gestion administrative caractérisée, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible, le retrait d'habilitation peut être prononcé par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse mutuelle régionale et de la caisse nationale et au vu des observations de l'organisme. En ce qui concerne les organismes régis par le code des assurances et les groupements régionaux de sociétés d'assurances, le retrait est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
32383 | 32397 |
###### Article R612-5 |
32384 | 32398 | |
32385 | 32399 |
Le privilège prévu à l'article R. 612-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois six mois suivant l'échéance desdites sommes. |
32386 | 32400 | |
32387 | 32401 |
L'inscription conserve le privilège pendant deux ans et trois six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée. |
32388 | 32402 | |
32389 | 32403 |
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des caisses mutuelles régionales ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. |
32390 | 32404 | |
32391 | 32405 |
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai. |
32905 | 32919 |
####### Article R615-23 |
32906 | 32920 | |
32907 | 32921 |
Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé. |
32908 | 32922 | |
32909 | 32923 |
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré. |
32910 | 32924 | |
32911 | 32925 |
Dans le cas d'une fusion d'organismes habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 611-132 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement régional de sociétés d'assurance conventionné par la caisse mutuelle régionale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. |
34853 |
###### Article R651-5-1 |
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34854 | ||
34855 |
La demande de l'organisme de recouvrement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-5-1 est motivée et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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34856 | ||
34857 |
L'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé. |
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34858 | ||
34859 |
Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque ce délai est écoulé, en l'absence de réponse ou si les observations de l'intéressé sont rejetées en tout ou en partie, la mise en recouvrement intervient sur la base du montant du redressement notifié ou en conséquence modifié. |
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34860 | ||
34861 |
Si les observations du redevable sont produites dans le délai légal, l'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'abandon total ou partiel du redressement dès lors qu'elles sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet. |
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34862 | ||
34863 |
L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai de réponse prévu au troisième alinéa du présent article. |
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34864 | ||
34865 |
Le redevable qui ne s'est pas conformé aux prescriptions prévues au présent article est passible d'une amende de 1 500 Euros. L'amende est applicable dès l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent article. |