Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 25 août 2004 (version b7eb449)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2004.

... ...
@@ -23315,9 +23315,7 @@ Les nominations aux emplois de direction des services vieillesse des caisses ré
23315 23315
 
23316 23316
 ###### Article R215-2
23317 23317
 
23318
-A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
23319
-
23320
-Elles assurent, en outre, sous le contrôle technique de la caisse nationale d'assurance vieillesse, le service des allocations de veuvage.
23318
+A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
23321 23319
 
23322 23320
 ###### Article R215-3
23323 23321
 
... ...
@@ -23327,15 +23325,15 @@ Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vie
23327 23325
 
23328 23326
 ###### Article R215-4
23329 23327
 
23330
-Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
23328
+Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse.
23331 23329
 
23332 23330
 Ces décisions sont communiquées aux préfets de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
23333 23331
 
23334
-Les réclamations contre les décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
23332
+Les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
23335 23333
 
23336
-Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.
23334
+Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.
23337 23335
 
23338
-Les caisses régionales d'assurance maladie informent la caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
23336
+Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse.
23339 23337
 
23340 23338
 #### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
23341 23339
 
... ...
@@ -23470,13 +23468,11 @@ Les règles de fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale
23470 23468
 
23471 23469
 ##### Article R222-1
23472 23470
 
23473
-La caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.
23474
-
23475
-Elle coordonne et contrôle dans les mêmes conditions la gestion de l'assurance veuvage par les caisses régionales d'assurance maladie.
23471
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.
23476 23472
 
23477 23473
 ##### Article R222-2
23478 23474
 
23479
-En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, la caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse, à l'assurance veuvage et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.
23475
+En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.
23480 23476
 
23481 23477
 #### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
23482 23478
 
... ...
@@ -24102,7 +24098,7 @@ Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverse
24102 24098
 
24103 24099
 ####### Article R243-6
24104 24100
 
24105
-Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes :
24101
+Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes :
24106 24102
 
24107 24103
 1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
24108 24104
 
... ...
@@ -24868,15 +24864,13 @@ La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de s
24868 24864
 
24869 24865
 ###### Article R251-14
24870 24866
 
24871
-La caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :
24872
-
24873
-1°) le fonds national d'assurance vieillesse ;
24867
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :
24874 24868
 
24875
-2°) le fonds national d'assurance veuvage ;
24869
+1°) le Fonds national d'assurance vieillesse ;
24876 24870
 
24877
-3°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
24871
+2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
24878 24872
 
24879
-4°) le fonds national de gestion administrative.
24873
+3°) le Fonds national de gestion administrative.
24880 24874
 
24881 24875
 ###### Article R251-15
24882 24876
 
... ...
@@ -24900,26 +24894,6 @@ Les dépenses du fonds sont constituées par :
24900 24894
 
24901 24895
 Le Fonds national d'assurance vieillesse comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.
24902 24896
 
24903
-###### Article R251-17
24904
-
24905
-Le fonds national d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.
24906
-
24907
-Les recettes du fonds sont constituées par :
24908
-
24909
-1°) le produit des cotisations d'assurance veuvage ;
24910
-
24911
-2°) le produit des majorations de retard sur cotisations d'assurance veuvage ;
24912
-
24913
-3°) les contributions diverses prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
24914
-
24915
-Les dépenses du fonds sont constituées par :
24916
-
24917
-1°) les allocations de veuvage ;
24918
-
24919
-2°) le prélèvement affecté au fonds national de la gestion administrative géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse et dont le montant destiné au financement des dépenses de gestion afférentes à l'assurance veuvage est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
24920
-
24921
-3°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
24922
-
24923 24897
 ###### Article R251-18
24924 24898
 
24925 24899
 Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :
... ...
@@ -24932,7 +24906,7 @@ Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et so
24932 24906
 
24933 24907
 ###### Article R251-19
24934 24908
 
24935
-Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.
24909
+Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.
24936 24910
 
24937 24911
 Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
24938 24912
 
... ...
@@ -24948,7 +24922,7 @@ Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'a
24948 24922
 
24949 24923
 ###### Article R251-22
24950 24924
 
24951
-La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse, à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale et à l'assurance veuvage.
24925
+La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.
24952 24926
 
24953 24927
 ###### Article R251-23
24954 24928
 
... ...
@@ -25168,15 +25142,15 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse alloue aux caisses régionales d'assu
25168 25142
 
25169 25143
 ###### Article R252-21
25170 25144
 
25171
-Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la caisse nationale d'assurance vieillesse :
25145
+Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
25172 25146
 
25173
-1°) annuellement , l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;
25147
+1°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;
25174 25148
 
25175 25149
 2°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ;
25176 25150
 
25177 25151
 3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;
25178 25152
 
25179
-4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'assurance veuvage, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
25153
+4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
25180 25154
 
25181 25155
 ###### Article R252-22
25182 25156
 
... ...
@@ -25356,8 +25330,6 @@ Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles R. 243-16 et R.
25356 25330
 
25357 25331
 Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les produits du patrimoine de la caisse, ainsi que les intérêts créditeurs, le produit des placements et les majorations prévus respectivement aux articles R. 256-3 à R. 256-6.
25358 25332
 
25359
-Toutefois la caisse nationale d'assurance vieillesse affecte au fonds national d'assurance veuvage les majorations prévues à l'article R. 256-6 ci-dessus attribuées au titre des cotisations d'assurance veuvage.
25360
-
25361 25333
 ##### Article R256-8
25362 25334
 
25363 25335
 Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -26476,7 +26448,7 @@ Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuel
26476 26448
 
26477 26449
 Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.
26478 26450
 
26479
-En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages d'invalidité versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale.
26451
+En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages d'invalidité versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
26480 26452
 
26481 26453
 ##### Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie.
26482 26454
 
... ...
@@ -27036,7 +27008,7 @@ Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuel
27036 27008
 
27037 27009
 Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions, des rentes et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.
27038 27010
 
27039
-En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale.
27011
+En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
27040 27012
 
27041 27013
 ##### Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.
27042 27014
 
... ...
@@ -27338,15 +27310,13 @@ Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées a
27338 27310
 
27339 27311
 ##### Article R353-1
27340 27312
 
27341
-La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :
27342
-
27343
-1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;
27313
+Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 ; toutefois, elles ne comprennent pas les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé.
27344 27314
 
27345
-2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
27315
+Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
27346 27316
 
27347
-3°) ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date de la demande ; leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu ci-dessus, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, ce montant annuel est comparé aux ressources afférentes aux douze mois civils précédant la date de la demande.
27317
+##### Article R353-1-1
27348 27318
 
27349
-Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.
27319
+Les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-23, R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 sont applicables aux pensions de réversion servies en vertu des articles L. 353-1 et suivants.
27350 27320
 
27351 27321
 ##### Article R353-2
27352 27322
 
... ...
@@ -27356,29 +27326,19 @@ La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixièm
27356 27326
 
27357 27327
 ##### Article R353-3
27358 27328
 
27359
-Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.
27360
-
27361
-##### Article R353-3-1
27362
-
27363
-Pour l'application de l'article R. 353-3, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2007, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
27329
+Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
27364 27330
 
27365
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre.
27331
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934 et pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre et la durée maximum d'assurance demeure fixée à cent cinquante-huit trimestres.
27366 27332
 
27367 27333
 ##### Article R353-4
27368 27334
 
27369
-Pour l'application de l'article L. 353-3, le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié, ou décédé moins de deux ans après son remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci, ou décédé sans laisser de conjoint survivant, a droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu.
27370
-
27371
-Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leurs mariages respectifs aient duré au moins deux ans sauf si un enfant au moins en est issu, ont droit à une quote-part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
27335
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
27372 27336
 
27373 27337
 Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.
27374 27338
 
27375
-Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède moins de deux ans après son dernier remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci ou sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions susrappelées, entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.
27376
-
27377
-Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès .
27378
-
27379
-##### Article R353-5
27339
+Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions susrappelées, entre ses précédents conjoints divorcés.
27380 27340
 
27381
-Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.
27341
+Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
27382 27342
 
27383 27343
 ##### Article R353-6
27384 27344
 
... ...
@@ -27394,8 +27354,6 @@ La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1,
27394 27354
 
27395 27355
 3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
27396 27356
 
27397
-Cette date ne peut toutefois être inférieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé.
27398
-
27399 27357
 ##### Article R353-8
27400 27358
 
27401 27359
 Le délai d'un an prévu par l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
... ...
@@ -27476,108 +27434,6 @@ Il est tenu, par les caisses primaires ou régionales d'assurance maladie et par
27476 27434
 
27477 27435
 Les dispositions des articles R. 355-3 à R. 355-5 sont applicables en ce qui concerne les pensions de veuves et de veufs et les pensions de réversion.
27478 27436
 
27479
-#### Chapitre 6 : Assurance veuvage.
27480
-
27481
-##### Article R356-1
27482
-
27483
-Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance vieillesse, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.
27484
-
27485
-Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :
27486
-
27487
-1°) les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ;
27488
-
27489
-2°) les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 381-31 du présent code.
27490
-
27491
-##### Article R356-2
27492
-
27493
-En outre, ouvrent droit à l'allocation de veuvage sans contrepartie de cotisations :
27494
-
27495
-1°) les assurés obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 381-1 ;
27496
-
27497
-2°) les salariés mentionnés au 1° du second alinéa de l'article R. 356-1 ci-dessus lorsque leur stage de formation professionnelle n'était pas rémunéré ou lorsque sa rémunération n'incombait pas en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ainsi que les détenus qui suivaient un stage de formation professionnelle ;
27498
-
27499
-3°) les personnes susceptibles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale, en vertu de l'article L. 311-5, ainsi que les salariés privés d'emploi et les demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré en application de l'article R. 960-6 du code du travail ;
27500
-
27501
-4°) les assurés qui bénéficiaient des indemnités journalières de l'assurance maladie, des indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail ou des indemnités de repos de l'assurance maternité ainsi que ceux qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires :
27502
-
27503
-a. soit d'un avantage personnel de vieillesse servi en vertu des articles L. 351-1, L. 351-7, L. 351-8 et L. 811-1 ;
27504
-
27505
-b. soit d'une pension d'invalidité servie en vertu de l'article L. 341-1 ;
27506
-
27507
-c. soit d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie en vertu des articles L. 434-15 et suivants à l'exclusion des assurés titulaires d'une rente convertie en totalité en capital ;
27508
-
27509
-5°) les adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés ;
27510
-
27511
-6°) les salariés employés au domicile des personnes énumérées par l'article L. 241-10 exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987.
27512
-
27513
-##### Article R356-3
27514
-
27515
-Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
27516
-
27517
-1°) résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-1 ;
27518
-
27519
-2°) être âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
27520
-
27521
-3°) (Paragraphe abrogé)
27522
-
27523
-4°) ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures à un plafond fixé par décret ;
27524
-
27525
-5°) ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.
27526
-
27527
-En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article R. 356-4.
27528
-
27529
-##### Article R356-4
27530
-
27531
-L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
27532
-
27533
-Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.
27534
-
27535
-##### Article R356-5
27536
-
27537
-Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servi, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article R. 356-3 ci-dessus.
27538
-
27539
-En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.
27540
-
27541
-##### Article R356-6
27542
-
27543
-Lorsque le conjoint survivant peut prétendre à l'allocation de parent isolé, au revenu familial ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.
27544
-
27545
-##### Article R356-7
27546
-
27547
-Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré , dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
27548
-
27549
-##### Article R356-8
27550
-
27551
-La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.
27552
-
27553
-Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.
27554
-
27555
-##### Article R356-9
27556
-
27557
-Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement.
27558
-
27559
-##### Article R356-10
27560
-
27561
-Lorsqu'au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter :
27562
-
27563
-1°) soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article R. 356-3 ;
27564
-
27565
-2°) soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 356-3.
27566
-
27567
-##### Article R356-11
27568
-
27569
-Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :
27570
-
27571
-1°) soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article R. 356-3 ;
27572
-
27573
-2°) soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 356-3.
27574
-
27575
-Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions fixées en application du troisième alinéa de l'article L. 356-1.
27576
-
27577
-##### Article R356-12
27578
-
27579
-En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès.
27580
-
27581 27437
 ### Titre VI : Assurance décès
27582 27438
 
27583 27439
 #### Chapitre 1er : Dispositions générales.
... ...
@@ -28866,7 +28722,7 @@ La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les reven
28866 28722
 
28867 28723
 La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
28868 28724
 
28869
-Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
28725
+Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
28870 28726
 
28871 28727
 1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ;
28872 28728
 
... ...
@@ -36774,11 +36630,9 @@ La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l
36774 36630
 
36775 36631
 ####### Article R742-5
36776 36632
 
36777
-Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.
36633
+Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité et vieillesse, soit pour le seul risque vieillesse en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.
36778 36634
 
36779
-La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
36780
-
36781
-Les assurés volontaires à l'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 742-1 sont affiliés de plein droit à l'assurance veuvage. Le taux des cotisations dont ils sont redevables à ce titre est celui fixé pour les assurés affiliés à titre obligatoire à l'assurance veuvage.
36635
+La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité et vieillesse n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
36782 36636
 
36783 36637
 ####### Article R742-6
36784 36638
 
... ...
@@ -44466,10 +44320,6 @@ En l'attente de fixation de la clé afférente à un exercice considéré, il es
44466 44320
 
44467 44321
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
44468 44322
 
44469
-###### Article D171-1
44470
-
44471
-Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
44472
-
44473 44323
 ###### Article D171-2
44474 44324
 
44475 44325
 Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travailleurs des branches d'activité ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1 ou relevant de l'article R. 711-24, bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale.
... ...
@@ -44698,8 +44548,6 @@ Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la légis
44698 44548
 
44699 44549
 En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.
44700 44550
 
44701
-Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le de cujus.
44702
-
44703 44551
 Chaque régime auquel le de cujus a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée en application de l'article D. 173-3 ou à la date du décès.
44704 44552
 
44705 44553
 L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial est imputé sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application du présent article.
... ...
@@ -44810,8 +44658,6 @@ Pour l'application de l'article précédent, en ce qui concerne les militaires t
44810 44658
 
44811 44659
 En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.
44812 44660
 
44813
-Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le de cujus.
44814
-
44815 44661
 Le régime général de sécurité sociale sert à l'intéressé le montant de la pension de réversion attribuée en application du premier alinéa de l'article D. 173-16.
44816 44662
 
44817 44663
 ####### Article D173-19
... ...
@@ -44882,18 +44728,6 @@ Dans le cas prévu au présent article, le contrôle du montant des revenus prof
44882 44728
 
44883 44729
 Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 ou assimilées sont prises en compte, pour l'examen de la condition d'ouverture du droit, par les régimes d'assurance vieillesse entrant dans le champ d'application des décrets n° 58-436 du 14 avril 1958 et n° 65-69 du 26 janvier 1965, chacun des régimes concernés déterminant le montant de l'avantage de vieillesse dont la charge lui incombe au prorata de la durée de la période susceptible d'être prise en considération en ce qui le concerne.
44884 44730
 
44885
-##### Section 4 : Coordination en matière d'assurance veuvage.
44886
-
44887
-###### Article D173-24
44888
-
44889
-Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage.
44890
-
44891
-Toutefois, lorsque le défunt, à la date de son décès, avait cessé de remplir, depuis moins de douze mois, les conditions pour relever d'un régime de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, l'allocation de veuvage est servie à son conjoint survivant par le régime dont le défunt relevait antérieurement, sauf si le conjoint survivant bénéficie d'un avantage de réversion au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé.
44892
-
44893
-###### Article D173-25
44894
-
44895
-Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés, au titre de l'assurance vieillesse, dans au moins deux de ces régimes, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel l'assuré décédé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'assurance ou d'affiliation, à celui qui attribuait ou était susceptible d'attribuer la pension de retraite la plus élevée.
44896
-
44897 44731
 #### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
44898 44732
 
44899 44733
 ##### Section 1 : Budget global, forfait journalier.
... ...
@@ -45816,13 +45650,7 @@ Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
45816 45650
 
45817 45651
 ######## Article D242-4
45818 45652
 
45819
-Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,35 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3, et 1,60 p. 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé.
45820
-
45821
-####### Paragraphe 3 : Assurance veuvage.
45822
-
45823
-######## Article D242-5
45824
-
45825
-Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente au risque veuvage est fixé à 0,10 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé.
45653
+Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,45 %, soit 8,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.
45826 45654
 
45827 45655
 ####### Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
45828 45656
 
... ...
@@ -46389,9 +46217,7 @@ Les gestions techniques comprennent :
46389 46217
 
46390 46218
 l2°) l'assurance vieillesse des artistes auteurs,
46391 46219
 
46392
-13°) l'assurance veuvage,
46393
-
46394
-14°) le recouvrement des cotisations et majorations de retard.
46220
+13°) le recouvrement des cotisations et majorations de retard.
46395 46221
 
46396 46222
 ##### Article D251-2
46397 46223
 
... ...
@@ -46427,11 +46253,7 @@ Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 est pris sur le rap
46427 46253
 
46428 46254
 Les pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article L. 251-4 sont exercés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
46429 46255
 
46430
-##### Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage.
46431
-
46432
-###### Article D251-6
46433
-
46434
-L'arrêté prévu par l'article L. 251-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
46256
+##### Section 2 : Assurance vieillesse.
46435 46257
 
46436 46258
 ###### Article D251-7
46437 46259
 
... ...
@@ -47688,6 +47510,24 @@ Ce plafond est affecté des coefficients de revalorisation établis en applicati
47688 47510
 
47689 47511
 La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article L. 342-1 est égale à 54 p. 100 de la pension principale définie à l'article L. 342-3, dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.
47690 47512
 
47513
+##### Article D342-2
47514
+
47515
+La condition d'âge prévue aux articles L. 342-5 et L. 342-6 est de 55 ans.
47516
+
47517
+##### Article D342-3
47518
+
47519
+Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
47520
+
47521
+Toutefois, la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
47522
+
47523
+L'application des limites prévues aux deux alinéas ci-dessus ne peut conduire à verser une pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou une pension de vieillesse de veuve ou de veuf, supérieure au montant prévu à l'article D. 342-1.
47524
+
47525
+En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf, est réduite en conséquence.
47526
+
47527
+La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
47528
+
47529
+Les opérations de comparaison prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
47530
+
47691 47531
 ### Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
47692 47532
 
47693 47533
 #### Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
... ...
@@ -48006,126 +47846,24 @@ Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement
48006 47846
 
48007 47847
 La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
48008 47848
 
48009
-Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.
48010
-
48011
-##### Article D353-2
48012
-
48013
-Lorsque la pension de réversion est réduite en application de l'article D. 355-1, la majoration prévue à l'article L. 353-5 l'est dans les mêmes proportions.
48014
-
48015
-#### Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion
48016
-
48017
-#### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
48018
-
48019
-##### Article D355-1
48020
-
48021
-Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
48022
-
48023
-Pour l'application des articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
48024
-
48025
-Toutefois, la limite prévue aux deux alinéas ci-dessus ne peut être inférieure à 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
48026
-
48027
-En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf ou la pension de réversion est réduite en conséquence.
48028
-
48029
-La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
48030
-
48031
-Les opérations de comparaison prévues aux trois premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
48032
-
48033
-#### Chapitre 6 : Assurance veuvage.
48034
-
48035
-##### Article D356-1
47849
+Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1.
48036 47850
 
48037
-Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :
47851
+Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse visés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, chacun d'eux retient, le cas échéant, le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie en son sein sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.
48038 47852
 
48039
-1°) il n'est pas tenu compte :
47853
+##### Article D353-1-1
48040 47854
 
48041
-a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;
47855
+Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
48042 47856
 
48043
-b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;
47857
+Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
48044 47858
 
48045
-c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
48046
-
48047
-d. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
48048
-
48049
-2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année ;
48050
-
48051
-3°) La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants ;
48052
-
48053
-4°) Le droit au cumul, prévu en application du 3° du présent article, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires de l'allocation veuvage bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion.
48054
-
48055
-Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.
48056
-
48057
-Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %.
48058
-
48059
-Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3° du premier alinéa pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise.
48060
-
48061
-##### Article D356-2
48062
-
48063
-Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article R. 356-3.
48064
-
48065
-Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.
48066
-
48067
-##### Article D356-3
48068
-
48069
-Le montant mensuel de l'allocation veuvage est fixé à 3 144 F à compter du 1er janvier 1999.
48070
-
48071
-Cependant pour l'application des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 356-2 et concernant les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les montants mensuels de première, deuxième et troisième année sont fixés respectivement à 3 144 F, 2 065 F et 1 573 F.
48072
-
48073
-##### Article D356-4
48074
-
48075
-Le plafond de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 356-1 est fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation.
47859
+##### Article D353-2
48076 47860
 
48077
-##### Article D356-5
47861
+Lorsque la pension de réversion est réduite en application du quatrième alinéa de l'article L. 353-1, la majoration prévue à l'article L. 353-5 l'est dans les mêmes proportions.
48078 47862
 
48079
-Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
47863
+#### Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion
48080 47864
 
48081 47865
 #### Chapitre 6 : Assurance veuvage.
48082 47866
 
48083
-##### Article D356-1
48084
-
48085
-Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :
48086
-
48087
-1°) il n'est pas tenu compte :
48088
-
48089
-a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;
48090
-
48091
-b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;
48092
-
48093
-c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
48094
-
48095
-d. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
48096
-
48097
-2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année ;
48098
-
48099
-3°) La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants ;
48100
-
48101
-4°) Le droit au cumul, prévu en application du 3° du présent article, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires de l'allocation veuvage bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion.
48102
-
48103
-Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.
48104
-
48105
-Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %.
48106
-
48107
-Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3° du premier alinéa pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise.
48108
-
48109
-##### Article D356-2
48110
-
48111
-Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article R. 356-3.
48112
-
48113
-Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.
48114
-
48115
-##### Article D356-3
48116
-
48117
-Le montant mensuel de l'allocation veuvage est fixé à 3 144 F à compter du 1er janvier 1999.
48118
-
48119
-Cependant pour l'application des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 356-2 et concernant les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les montants mensuels de première, deuxième et troisième année sont fixés respectivement à 3 144 F, 2 065 F et 1 573 F.
48120
-
48121
-##### Article D356-4
48122
-
48123
-Le plafond de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 356-1 est fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation.
48124
-
48125
-##### Article D356-5
48126
-
48127
-Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
48128
-
48129 47867
 #### Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
48130 47868
 
48131 47869
 ##### Section 1 : Pension de vieillesse.
... ...
@@ -53078,9 +52816,7 @@ Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue
53078 52816
 
53079 52817
 ###### Article D633-1
53080 52818
 
53081
-Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est fixée à 16,35 p. 100.
53082
-
53083
-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.
52819
+La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.
53084 52820
 
53085 52821
 ###### Article D633-2
53086 52822
 
... ...
@@ -53224,7 +52960,7 @@ Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre
53224 52960
 
53225 52961
 ###### Article D634-1
53226 52962
 
53227
-Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 et R. 355-2, R. 355-4, alinéas 2 et 3, et D. 355-1, 1er alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
52963
+Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
53228 52964
 
53229 52965
 I. - Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
53230 52966