Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 août 2004 (version 5a8783b)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2004.

... ...
@@ -53502,429 +53502,111 @@ Les dispositions de l'article R. 351-39, R. 351-43 (premier alinéa) et R. 351-4
53502 53502
 
53503 53503
 #### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
53504 53504
 
53505
-##### Section 1 : Généralités.
53506
-
53507
-###### Article D635-1
53508
-
53509
-L'arrêté mentionné à l'article L. 635-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
53510
-
53511
-##### Section 2 : Professions artisanales
53512
-
53513
-###### Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse.
53514
-
53515
-####### Article D635-2-1
53516
-
53517
-Les rachats effectués au titre du régime d'assurance vieillesse de base, en application de l'article L. 634-2-1, peuvent être complétés par un versement dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions industrielles et commerciales pour les périodes postérieures à l'affiliation de l'intéressé à ce dernier régime.
53518
-
53519
-Ce versement est égal au produit du nombre d'années rachetées par le montant de la cotisation de la classe A prévue à l'article D. 635-22 (4e alinéa) ; ce montant est diminué, le cas échéant, de la cotisation de la classe réduite déjà versée.
53520
-
53521
-####### Article D635-4-1
53522
-
53523
-L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
53524
-
53525
-Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au premier alinéa de l'article D. 635-4.
53505
+##### Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
53526 53506
 
53527
-La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
53528
-
53529
-####### Article D635-6-1
53530
-
53531
-Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat au titre du régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions artisanales.
53532
-
53533
-L'assiette de la cotisation est déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.
53534
-
53535
-Le taux de la cotisation est celui fixé à l'article D. 635-6 en vigueur à la date de demande de rachat.
53536
-
53537
-La cotisation est minorée ou majorée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.
53538
-
53539
-Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
53507
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
53540 53508
 
53541
-####### Article D635-11
53509
+####### Article D635-1
53542 53510
 
53543
-La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article D. 635-2 est assurée par les caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, les opérations s'y rapportant faisant l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par lesdites caisses.
53511
+La Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales assurent, chacune en ce qui la concerne, la gestion d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime attribue des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui lui sont affectées.
53544 53512
 
53545 53513
 ####### Article D635-2
53546 53514
 
53547
-En application de l'article L. 635-1, il est institué en faveur des travailleurs non salariés des professions artisanales un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
53515
+La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis par l'article L. 131-6 et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9, sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2. La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.
53548 53516
 
53549 53517
 ####### Article D635-3
53550 53518
 
53551
-Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire de l'organisation autonome mentionnée au 1° de l'article L. 621-3 est affiliée d'office au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article D. 635-2.
53519
+L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.
53552 53520
 
53553
-Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 à D. 742-34.
53521
+En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.
53554 53522
 
53555
-Les personnes percevant une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité institué par les articles D. 635-12 à D. 635-18 sont également affiliées au régime d'assurance vieillesse complémentaire dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.
53556
-
53557
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les chauffeurs de taxi visés à l'article L. 635-6 sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.
53523
+En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre de l'article L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.
53558 53524
 
53559 53525
 ####### Article D635-4
53560 53526
 
53561
-Pour les assurés en activité autres que ceux qui sont mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année civile déclarés dans les conditions fixées à l'article D. 633-3 et dans la limite d'un plafond égal à quatre fois celui mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur dans l'année où la cotisation est due.
53562
-
53563
-Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2.
53564
-
53565
-Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise :
53566
-
53567
-1°) pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;
53568
-
53569
-2°) pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
53570
-
53571
-Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
53572
-
53573
-La cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de la cotisation versée par elles en application des articles D. 742-18 et suivants.
53574
-
53575
-Toutefois, pour celles de ces personnes dont les revenus annuels sont ou ont été égaux ou supérieurs à deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article, la cotisation est assise sur le double dudit plafond compte tenu des dispositions de l'article D. 742-24.
53576
-
53577
-Pour les chauffeurs de taxi visés à l'article D. 635-3, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non salariés définis à l'article D. 633-3 et dans les conditions prévues par le présent article.
53578
-
53579
-Pour les chauffeurs de taxi en activité au 1er janvier 1979 âgés de moins de soixante-cinq ans, les cotisations d'assurance vieillesse complémentaires afférentes aux années comprises entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1982 ou jusqu'à la date de cessation de l'activité sont calculées à la date du versement. Il est appliqué à ces cotisations un coefficient de revalorisation déterminé par le rapport entre la valeur du point de retraite à la date du rachat et la valeur moyenne du point de retraite pour l'année rachetée.
53580
-
53581
-Les chauffeurs de taxi ayant cessé leur activité au 1er janvier 1979 ou ayant atteint à cette date leur soixante-cinquième anniversaire peuvent à titre facultatif procéder à un rachat forfaitaire limité à cinq ans. Dans ce cas, le montant global du rachat est égal à cinq fois le nombre annuel de points acquis par reconstitution de carrière, défini dans le règlement prévu à l'article D. 635-9, multiplié par la valeur du revenu de référence fixé au titre de l'année 1979 majoré par le coefficient de revalorisation susmentionné en vigueur à la date du rachat.
53527
+Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2, et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
53582 53528
 
53583 53529
 ####### Article D635-5
53584 53530
 
53585
-Les assurés sont exonérés de plein droit du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire, sauf demande expresse contraire de ceux exerçant une activité artisanale ou assimilée et ayant déjà cotisé, à titre obligatoire, dans le régime institué par l'article D. 635-2.
53586
-
53587
-Le règlement prévu à l'article L. 635-5 fixe les conditions dans lesquelles, pour les personnes concernées et sur demande motivée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire peut être assise sur un revenu inférieur à celui qui est mentionné aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 635-4.
53531
+Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse. Le règlement détermine les principes de l'évolution des paramètres du régime à moyen et long terme et organise leur révision périodique. Il précise également les principes de gestion des réserves du régime, notamment en vue de la couverture de ses engagements. Le conseil d'administration de la caisse fixe annuellement la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite en cohérence avec les principes déterminés par ledit règlement et selon les modalités qu'il établit, sous réserve des dispositions de l'article D. 635-8.
53588 53532
 
53589
-Le même règlement détermine également les conditions de dispense de cotisation en cas d'interruption d'activité indépendante de la volonté des personnes en cause et étrangère à la nature de ladite activité.
53533
+####### Article D635-6
53590 53534
 
53591
-####### Article D635-10
53535
+Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration :
53592 53536
 
53593
-Les disponibilités du régime institué par l'article D. 635-2 excédant ses besoins de trésorerie peuvent être utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base d'assurance vieillesse des professions artisanales mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5.
53537
+- alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 % ;
53538
+- assure le financement des frais de gestion administrative du régime.
53594 53539
 
53595
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de rémunération et les conditions de remboursement des avances en cause.
53540
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans
53596 53541
 
53597 53542
 ####### Article D635-8
53598 53543
 
53599
-Compte tenu des évolutions constatées des revenus artisanaux soumis à cotisation, des prix à la consommation hors tabac et des conditions générales de l'équilibre financier du régime, le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales fixe la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite à effet du 1er avril selon les modalités établies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.
53600
-
53601
-La revalorisation de la valeur du point de retraite ne peut pas excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours, lorsqu'elle est inférieure.
53544
+La revalorisation de la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales ne peut excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours, lorsque cette dernière est inférieure.
53602 53545
 
53603
-Pour les années 2003, 2004 et 2005, la valeur du point de retraite demeure fixée à la valeur applicable à compter du 1er avril 2002.
53604
-
53605
-####### Article D635-9
53606
-
53607
-Le règlement prévu à l'article L. 635-5 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanale ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
53608
-
53609
-Pour les chauffeurs de taxi, le règlement susmentionné fixe les conditions de validation des périodes cotisées à l'assurance volontaire du régime général des salariés et qui ont fait notamment l'objet des rachats prévus au dernier alinéa de l'article D. 635-4.
53546
+####### Article D635-7
53610 53547
 
53611
-L'arrêté d'approbation prévu au même article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'artisanat.
53548
+Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à 7 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à quatre fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur. Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :
53612 53549
 
53613
-####### Article D635-6
53550
+1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
53614 53551
 
53615
-Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire, assise sur le revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5, est fixé à 6,20 % pour l'année 2003, à 6,70 % pour l'année 2004 et à 7 % pour l'année 2005 et les années suivantes.
53552
+2° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
53616 53553
 
53617
-La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.
53554
+####### Article D635-9
53618 53555
 
53619
-Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1 et D. 633-12.
53556
+Le règlement prévu à l'article L. 635-3 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
53620 53557
 
53621
-En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 633-9 et L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.
53558
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants
53622 53559
 
53623
-Le remboursement de tout solde mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 633-10 n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application de la présente sous-section et, le cas échéant, le montant de celles dues en application de la sous-section 2 ci-après.
53560
+####### Article D635-10
53624 53561
 
53625
-Les articles D. 633-13 à D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
53562
+Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé pour l'année 2004 à 3,5 % pour le premier semestre et à 4,5 % pour le second semestre. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6.
53626 53563
 
53627
-####### Article D635-7
53628
-
53629
-Il est ouvert au nom de chacun des assurés un compte de points de retraite ; le nombre de points portés à ce compte chaque année est déterminé en divisant par un revenu de référence le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article D. 635-6, et versée par l'assuré au titre de cet exercice.
53564
+##### Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès
53630 53565
 
53631
-Sous les conditions d'attribution et de service définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5, le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire allouée à l'assuré est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur donnée au point de retraite.
53566
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
53632 53567
 
53633
-Le taux de rendement du régime s'obtient, chaque année, par le rapport de la valeur du point de retraite et de celle du revenu de référence.
53568
+####### Article D635-11
53634 53569
 
53635
-###### Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
53570
+La Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales assurent, chacune en ce qui la concerne, la gestion d'un régime d'assurance invalidité-décès, dont le règlement prévu à l'article L. 635-6 est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse.
53636 53571
 
53637 53572
 ####### Article D635-12
53638 53573
 
53639
-L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-7 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'artisanat.
53640
-
53641
-####### Article D635-17
53574
+La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis par l'article L. 131-6 et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9, sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
53642 53575
 
53643
-Tout assuré dispensé du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse du régime de base en application de l'article D. 633-9 est dispensé du paiement de la fraction trimestrielle correspondante de la cotisation invalidité-décès.
53576
+####### Article D635-13
53644 53577
 
53645
-Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation d'assurance invalidité-décès à partir soit du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit, si cette date est postérieure, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu de l'article L. 634-2 ou de l'article L. 634-3.
53578
+L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
53646 53579
 
53647
-####### Article D635-18
53580
+En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.
53648 53581
 
53649
-Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.
53582
+En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ou assimilées, cette somme est affectée par priorité à l'acquittement des cotisations d'assurance vieillesse.
53650 53583
 
53651 53584
 ####### Article D635-14
53652 53585
 
53653
-Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire d'une caisse artisanale d'assurance vieillesse est affiliée d'office au régime d'assurance invalidité-décès établi par la présente sous-section.
53654
-
53655
-Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 et suivants.
53586
+Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration :
53656 53587
 
53657
-####### Article D635-15
53658
-
53659
-Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse mentionnée aux articles D. 633-2 à D. 633-5.
53660
-
53661
-Toutefois, le montant de cette cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu correspondant à la cinquième partie, arrondi à l'euro le plus proche, du plafond mentionné à l'article L. 633-10.
53588
+- alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 % ;
53589
+- assure le financement des frais de gestion administrative du régime.
53662 53590
 
53663
-Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise pour l'année ou la fraction d'année de début d'activité sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et pour l'année suivante sur un revenu égal à la moitié dudit plafond.
53591
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres au régime invalidité-décès des artisans
53664 53592
 
53665
-Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du second alinéa du présent article.
53666
-
53667
-La cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation volontaire d'assurance vieillesse sous réserve de l'application du second alinéa du présent article. Elle fait aussi l'objet de l'application du troisième alinéa de l'article D. 633-4.
53593
+####### Article D635-15
53668 53594
 
53669
-####### Article D635-13
53595
+Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 2 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8. Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :
53670 53596
 
53671
-Le régime d'assurance invalidité des professions artisanales comporte des prestations en faveur des assurés atteints d'invalidité totale ou reconnus dans l'incapacité totale d'exercer leur métier ainsi que des prestations en cas de décès.
53597
+1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
53672 53598
 
53673
-Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10 et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 635-1.
53599
+2° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
53674 53600
 
53675 53601
 ####### Article D635-16
53676 53602
 
53677
-Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 2 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
53678
-
53679
-La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie à l'euro le plus proche.
53680
-
53681
-Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1, D. 633-8 et D. 633-12.
53682
-
53683
-En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
53684
-
53685
-Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
53686
-
53687
-##### Section 3 : Professions industrielles et commerciales
53688
-
53689
-###### Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
53690
-
53691
-####### Paragraphe 1 : Régime complémentaire facultatif des assurés
53692
-
53693
-######## Article D635-19
53694
-
53695
-En application de l'article L. 635-1, il est institué un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.
53696
-
53697
-######## Article D635-20
53698
-
53699
-Peuvent adhérer au régime complémentaire les personnes remplissant les conditions suivantes :
53700
-
53701
-1°) être âgé de moins de soixante-cinq ans ;
53702
-
53703
-2°) relever, à titre obligatoire ou volontaire ou en qualité de souscripteur d'un engagement de rachat de cotisations, du régime de base d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales ;
53704
-
53705
-3°) avoir versé toutes cotisations dues depuis le 1er janvier 1973 au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès.
53706
-
53707
-Toutefois, peuvent maintenir leur affiliation :
53708
-
53709
-1°) les personnes qui exercent ou continuent d'exercer dans une société commerciale des fonctions de président, membre du directoire, directeur ou gérant mandataire à la suite d'un changement de forme juridique de leur entreprise ou de répartition du capital social ayant entraîné leur radiation du régime de base ;
53710
-
53711
-2°) les personnes ayant adhéré au régime avant l'âge de soixante-cinq ans et poursuivant leur activité professionnelle après cet âge.
53712
-
53713
-######## Article D635-21
53714
-
53715
-L'adhésion prend effet du premier jour du semestre civil qui suit la signature du bulletin d'adhésion. Toutefois, l'intéressé peut demander à ce que son adhésion prenne effet du premier jour du semestre en cours.
53716
-
53717
-L'affiliation peut être maintenue aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article D. 635-20.
53718
-
53719
-######## Article D635-22
53720
-
53721
-L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes mentionnées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 de revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20.
53722
-
53723
-La limite de 10 p. 100 mentionnée à l'alinéa précédent s'applique :
53724
-
53725
-1°) en ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;
53726
-
53727
-2°) en ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;
53728
-
53729
-3°) en ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.
53730
-
53731
-Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.
53732
-
53733
-Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :
53734
-
53735
-Classe A (coefficient 1) ;
53736
-
53737
-Classe B (coefficient 4/3) ;
53738
-
53739
-Classe C (coefficient 5/3) ;
53740
-
53741
-Classe D (coefficient 2) ;
53742
-
53743
-Classe E (coefficient 8/3) ;
53744
-
53745
-Classe F (coefficient 10/3) ;
53603
+Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si ce dernier est inférieur.
53746 53604
 
53747
-Classe G (coefficient 4).
53605
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres au régime invalidité-décès des industriels et commerçants
53748 53606
 
53749
-La cotisation est arrondie à l'euro le plus proche.
53750
-
53751
-En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.
53752
-
53753
-La cotisation annuelle est acquittée selon des modalités fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.
53754
-
53755
-######## Article D635-23
53756
-
53757
-Le montant de la cotisation de la classe A est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28.
53758
-
53759
-Le montant des cotisations de chaque classe est le résultat de la multiplication du montant de la cotisation de la classe A par le coefficient correspondant à la classe considérée, tel qu'il est défini à l'article D. 635-22.
53760
-
53761
-######## Article D635-24
53762
-
53763
-Chaque cotisation versée donne droit à un élément de retraite dont le mode de calcul est fonction de l'âge de l'intéressé conformément au barème ci-après :
53764
-
53765
-Chaque cotisation versée donne droit à l'attribution d'un nombre de points de retraite calculé d'après la formule :
53766
-
53767
-P = C/S x K
53768
-
53769
-dans laquelle
53770
-
53771
-P représente le nombre de points acquis par le versement de cette cotisation ;
53772
-
53773
-C représente le montant de la cotisation versée ;
53774
-
53775
-K représente un coefficient dépendant de l'âge de l'adhérent lors du versement :
53776
-
53777
-K = 1 pour les adhérents âgés de moins de quarante-cinq ans ;
53778
-
53779
-K = 1,05 pour les adhérents âgés de quarante-cinq ans à quarante-huit ans ;
53780
-
53781
-K = 1,10 pour les adhérents âgés de quarante-neuf ans à cinquante-deux ans ;
53782
-
53783
-K = 1,20 pour les adhérents âgés de cinquante-trois ans à cinquante-six ans ;
53784
-
53785
-K = 1,30 pour les adhérents âgés de cinquante-sept ans à soixante ans ;
53786
-
53787
-K = 1,40 pour les adhérents âgés de soixante ans à soixante-quatre ans ;
53788
-
53789
-K = 1,50 pour les adhérents âgés de soixante-cinq ans et plus ;
53790
-
53791
-S représente le revenu de référence dont le montant est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
53792
-
53793
-######## Article D635-25
53794
-
53795
-Pour obtenir la liquidation et le versement des prestations du régime complémentaire, l'intéressé doit être âgé de soixante-cinq ans au moins et avoir cessé l'activité professionnelle ayant entraîné son affiliation au régime de base ou ayant permis le maintien de son adhésion au régime complémentaire.
53796
-
53797
-Un règlement établi par le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, fixe les conditions d'application du régime complémentaire et notamment les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être servies aux conjoints survivants, ainsi que les coefficients d'anticipation applicables aux prestations servies aux adhérents qui demandent la liquidation de leur retraite avant soixante-cinq ans.
53798
-
53799
-Dans les cas où, lors de la liquidation des droits, les prestations annuelles sont inférieures à un montant fixé par le conseil d'administration, il est procédé à un versement unique libératoire correspondant au capital constitutif des prestations du régime complémentaire.
53800
-
53801
-######## Article D635-26
53802
-
53803
-Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.
53804
-
53805
-Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui, tout en restant affilié au régime de base, a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire.
53806
-
53807
-Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.
53808
-
53809
-######## Article D635-27
53810
-
53811
-Chaque année un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont alimentées les provisions constituées en vue de la garantie des retraites complémentaires en cours de constitution et en cours de service.
53812
-
53813
-######## Article D635-28
53814
-
53815
-La gestion du régime complémentaire institué par le présent paragraphe est assurée, avec le concours des caisses de base, par une caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
53816
-
53817
-Cette caisse est constituée et fonctionne dans des conditions analogues à celles relatives à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
53818
-
53819
-######## Article D635-29
53820
-
53821
-Le ministre chargé de la sécurité sociale est l'autorité administrative compétente pour approuver les comptes annuels de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
53822
-
53823
-######## Article D635-30
53824
-
53825
-A titre exceptionnel une avance peut être consentie au régime complémentaire sur les disponibilités du régime de base pour faire face aux frais de premier établissement.
53826
-
53827
-######## Article D635-31
53828
-
53829
-Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
53830
-
53831
-Ce fonds est, notamment, destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles.
53832
-
53833
-####### Paragraphe 2 : Régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
53834
-
53835
-######## Article D635-32
53836
-
53837
-En application du premier alinéa de l'article L. 635-1, il est institué un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints coexistants et survivants des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.
53838
-
53839
-######## Article D635-33
53840
-
53841
-L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-10 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
53842
-
53843
-######## Article D635-34
53844
-
53845
-Les prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ont pour objet de maintenir en faveur du conjoint coexistant ou survivant de l'assuré, au titre des périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972, les avantages qui résultaient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date, sous déduction, le cas échéant, des prestations du régime de base mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5.
53846
-
53847
-######## Article D635-35
53848
-
53849
-Le régime complémentaire institué par l'article D. 635-32 est financé par une cotisation additionnelle à la cotisation du régime de base, à la charge des assujettis dudit régime de base. Cette cotisation est assise sur le revenu professionnel des intéressés, tel qu'il est pris en considération pour le calcul de la cotisation du régime de base, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent titre.
53850
-
53851
-Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée les assujettissant au régime de base sont exonérés du versement de la cotisation additionnelle lorsqu'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. La situation matrimoniale des intéressés est appréciée au premier jour de chaque semestre civil pour le versement des cotisations exigibles au cours du semestre.
53852
-
53853
-En outre, une exonération de la cotisation additionnelle peut être accordée, sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels, par une commission nationale d'exonération de quatre à six membres désignés, en son sein, par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. Lorsqu'un assuré a bénéficié de l'exonération pendant plus de quatre ans, le montant des prestations du régime complémentaire auxquelles il peut ouvrir droit ultérieurement est réduit, sous réserve des dispositions de l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, au prorata des années ayant donné lieu au versement des cotisations dudit régime.
53854
-
53855
-######## Article D635-35-1
53856
-
53857
-Les assurés qui procèdent à des versements complémentaires dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent effectuer, pour les mêmes périodes d'activité, les versements dans le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints des industriels et commerçants.
53858
-
53859
-Ces versements sont calculés, pour l'année considérée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 634-2-2.
53860
-
53861
-Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
53862
-
53863
-######## Article D635-36
53864
-
53865
-Le taux de cotisation est fixé à :
53866
-
53867
-1° 2,5 % des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;
53868
-
53869
-2° 3,95 % de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.
53870
-
53871
-######## Article D635-37
53872
-
53873
-Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent titre, à l'exception de celles de l'article D. 633-12, sont applicables à la cotisation additionnelle mentionnée à l'article D. 635-35.
53874
-
53875
-######## Article D635-38
53876
-
53877
-Conformément aux dispositions de l'article D. 742-19, les personnes qui ont demandé le bénéfice de l'assurance volontaire sont assujetties au versement de la cotisation additionnelle. Celle-ci est assise sur le revenu servant de base au calcul de la cotisation d'assurance volontaire.
53878
-
53879
-######## Article D635-39
53880
-
53881
-Jusqu'à une date fixée par décret, les disponibilités du régime institué par l'article D. 635-32 excédant les besoins de trésorerie dudit régime, sont utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de leur rémunération.
53882
-
53883
-###### Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
53884
-
53885
-####### Article D635-40
53886
-
53887
-L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-11 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
53888
-
53889
-####### Article D635-41
53890
-
53891
-Il est institué en faveur des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3, un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant des prestations en faveur des assurés atteints d'une invalidité totale et définitive et des prestations en cas de décès.
53892
-
53893
-Ce régime est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10, et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire institué en application de l'article L. 635-1.
53894
-
53895
-####### Article D635-42
53896
-
53897
-Les personnes assujetties au paiement de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10, même si elles en sont dispensées en application des articles D. 633-9 et D. 633-19, et les personnes cotisant à titre volontaire dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 à D. 742-34 sont redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel elles atteignent leur soixantième anniversaire en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance invalidité et quel que soit leur âge en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance décès.
53898
-
53899
-####### Article D635-43
53900
-
53901
-Le montant annuel de la cotisation ainsi que la part respective de l'assurance invalidité et de l'assurance décès sont fixés par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
53902
-
53903
-####### Article D635-44
53904
-
53905
-La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles D. 633-1, D. 633-7 et D. 633-7-1 et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur.
53906
-
53907
-En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.
53908
-
53909
-####### Article D635-45
53910
-
53911
-Les articles D. 633-13 à D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
53912
-
53913
-####### Article D635-46
53914
-
53915
-Les assujettis dont le revenu professionnel ayant servi de base au calcul de la cotisation provisionnelle du régime d'assurance vieillesse de base pour une année considérée n'excède pas le huitième du plafond mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier sont exonérés totalement et de plein droit de la cotisation d'assurance invalidité-décès due au titre de la même année.
53916
-
53917
-Le règlement mentionné à l'article L. 635-11 fixe les conditions dans lesquelles les personnes exonérées de la cotisation peuvent, le cas échéant, avoir droit ou ouvrir droit aux prestations du régime d'assurance invalidité-décès.
53918
-
53919
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes cotisant à titre volontaire.
53920
-
53921
-####### Article D635-47
53922
-
53923
-Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sinistre, une maladie ou un accident grave survenu à eux-mêmes ou à un membre de leur famille et ayant entraîné une réduction temporaire de leurs ressources peuvent demander à la commission de recours amiable de leur caisse d'affiliation à différer provisoirement le versement de la cotisation d'assurance invalidité-décès de l'année au cours de laquelle est intervenue cette circonstance exceptionnelle et le cas échéant de l'année suivante. En ce cas la commission fixe les nouvelles dates de versement.
53924
-
53925
-####### Article D635-48
53607
+####### Article D635-17
53926 53608
 
53927
-Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.
53609
+Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,5 %. Ce taux comprend deux fractions, l'une de 1,4 % affectée à l'assurance invalidité, l'autre de 0,1 % affectée à l'assurance décès. Le versement de la fraction de cotisation affectée au financement de l'assurance invalidité n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6.
53928 53610
 
53929 53611
 #### Chapitre 6 : Action sociale des caisses
53930 53612
 
... ...
@@ -56141,12 +55823,6 @@ Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel corr
56141 55823
 
56142 55824
 Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
56143 55825
 
56144
-###### Sous-section 3 : Adhésion volontaire de certains artisans au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.
56145
-
56146
-####### Article D742-35
56147
-
56148
-Le décret prévu à l'article L. 742-11 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
56149
-
56150 55826
 ###### Sous-section 4 : Adhésion volontaire des personnes qui participent à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
56151 55827
 
56152 55828
 ####### Article D742-36