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@@ -30517,11 +30517,13 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas |
30517 | 30517 |
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30518 | 30518 |
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
30519 | 30519 |
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30520 |
-b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ; |
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30520 |
+b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. |
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30521 | 30521 |
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30522 |
-c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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30522 |
+Sont également prises en considération : |
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30523 | 30523 |
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30524 |
-Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1. |
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30524 |
+1° Après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ; |
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30525 |
+ |
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30526 |
+2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est soumis aux dispositions du présent article. |
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30525 | 30527 |
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30526 | 30528 |
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. |
30527 | 30529 |
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@@ -30539,9 +30541,7 @@ Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnit |
30539 | 30541 |
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30540 | 30542 |
1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ; |
30541 | 30543 |
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30542 |
-2°) soit appelé sous les drapeaux ; |
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30543 |
- |
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30544 |
-3°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté. |
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30544 |
+2°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté. |
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30545 | 30545 |
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30546 | 30546 |
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès. |
30547 | 30547 |
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... | ... |
@@ -30563,11 +30563,11 @@ Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celu |
30563 | 30563 |
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30564 | 30564 |
##### Article R532-7 |
30565 | 30565 |
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30566 |
-Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 p. 100. |
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30566 |
+Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %. |
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30567 | 30567 |
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30568 | 30568 |
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. |
30569 | 30569 |
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30570 |
-Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents. |
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30570 |
+Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents. |
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30571 | 30571 |
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30572 | 30572 |
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations. |
30573 | 30573 |
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... | ... |
@@ -39056,11 +39056,13 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas |
39056 | 39056 |
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39057 | 39057 |
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
39058 | 39058 |
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39059 |
-b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ; |
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39059 |
+b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge. |
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39060 | 39060 |
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39061 |
-c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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39061 |
+Sont également prises en considération : |
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39062 | 39062 |
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39063 |
-Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1. |
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39063 |
+1° Après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ; |
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39064 |
+ |
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39065 |
+2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est soumis aux dispositions du présent article. |
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39064 | 39066 |
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39065 | 39067 |
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article R. 831-5. |
39066 | 39068 |
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@@ -50381,9 +50383,11 @@ a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de |
50381 | 50383 |
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50382 | 50384 |
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ; |
50383 | 50385 |
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50384 |
-c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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50386 |
+Sont également prises en considération : |
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50387 |
+ |
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50388 |
+1° Après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du a du 5 de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ; |
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50385 | 50389 |
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50386 |
-Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1. |
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50390 |
+2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est soumis aux dispositions du présent article. |
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50387 | 50391 |
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50388 | 50392 |
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9. |
50389 | 50393 |
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