Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 juillet 2004 (version ad98be1)
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... ...
@@ -30517,11 +30517,13 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas
30517 30517
 
30518 30518
 a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
30519 30519
 
30520
-b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
30520
+b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
30521 30521
 
30522
-c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
30522
+Sont également prises en considération :
30523 30523
 
30524
-Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.
30524
+1° Après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
30525
+
30526
+2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est soumis aux dispositions du présent article.
30525 30527
 
30526 30528
 Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.
30527 30529
 
... ...
@@ -30539,9 +30541,7 @@ Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnit
30539 30541
 
30540 30542
 1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
30541 30543
 
30542
-2°) soit appelé sous les drapeaux ;
30543
-
30544
-3°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
30544
+2°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
30545 30545
 
30546 30546
 En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
30547 30547
 
... ...
@@ -30563,11 +30563,11 @@ Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celu
30563 30563
 
30564 30564
 ##### Article R532-7
30565 30565
 
30566
-Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
30566
+Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %.
30567 30567
 
30568 30568
 La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
30569 30569
 
30570
-Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents.
30570
+Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents.
30571 30571
 
30572 30572
 Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.
30573 30573
 
... ...
@@ -39056,11 +39056,13 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas
39056 39056
 
39057 39057
 a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
39058 39058
 
39059
-b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ;
39059
+b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge.
39060 39060
 
39061
-c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
39061
+Sont également prises en considération :
39062 39062
 
39063
-Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.
39063
+1° Après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
39064
+
39065
+2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est soumis aux dispositions du présent article.
39064 39066
 
39065 39067
 Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article R. 831-5.
39066 39068
 
... ...
@@ -50381,9 +50383,11 @@ a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de
50381 50383
 
50382 50384
 b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ;
50383 50385
 
50384
-c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
50386
+Sont également prises en considération :
50387
+
50388
+1° Après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du a du 5 de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ;
50385 50389
 
50386
-Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.
50390
+2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est soumis aux dispositions du présent article.
50387 50391
 
50388 50392
 Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9.
50389 50393