Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -32669,7 +32669,7 @@ c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics
32669 32669
 
32670 32670
 5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6.
32671 32671
 
32672
-6° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement à risque régis par les sous-sections 6, 7 et 9 du chapitre IV du livre II du code monétaire et financier.
32672
+6° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement à risque régis par les sous-sections 7 et 9 de la section 1 du chapitre IV du livre II du code monétaire et financier.
32673 32673
 
32674 32674
 7° Actions et titres donnant accès au capital négociés sur un marché reconnu.
32675 32675
 
... ...
@@ -32719,7 +32719,7 @@ e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.
32719 32719
 
32720 32720
 ###### Article R623-6
32721 32721
 
32722
-En application des 5° et 8° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement régis par les sous-sections 1 à 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
32722
+En application des 5° et 8° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement régis par les sous-sections 1 à 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
32723 32723
 
32724 32724
 ###### Article R623-7
32725 32725
 
... ...
@@ -32766,11 +32766,11 @@ Ne peuvent représenter plus de 5 % des actifs des organismes :
32766 32766
 
32767 32767
 Un même organisme ne peut détenir plus de 10 % des titres émis par un même émetteur à l'exception des actifs visés aux 5° et 8° de l'article R. 623-3.
32768 32768
 
32769
-Le présent article n'est pas applicable aux caisses nationales des industriels et commerçants et des professions libérales.
32769
+Le présent article n'est applicable ni aux disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations, ni à celles nécessaires au paiement de la compensation prévue à l'article L. 134-1.
32770 32770
 
32771 32771
 ###### Article R623-10-2
32772 32772
 
32773
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixent les modalités d'évolution des placements mentionnés à l'article R. 623-3, ainsi que les formes dans lesquelles il est fait chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un rapport sur les placements.
32773
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixent les modalités d'évaluation des placements mentionnés à l'article R. 623-3, ainsi que les formes dans lesquelles il est fait chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un rapport sur les placements.
32774 32774
 
32775 32775
 ###### Article R623-10-3
32776 32776
 
... ...
@@ -41912,6 +41912,78 @@ Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectu
41912 41912
 
41913 41913
 Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
41914 41914
 
41915
+##### Section 4 : Conseil d'orientation des retraites
41916
+
41917
+###### Article D114-4-0-1
41918
+
41919
+Le Conseil d'orientation des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il remet un rapport au Premier ministre au moins une fois tous les deux ans. Préalablement à l'élaboration des rapports prévus au II et au IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le Conseil d'orientation des retraites remet un rapport d'ensemble analysant la situation des régimes de retraite. Ces rapports sont communiqués au Parlement et rendus publics.
41920
+
41921
+###### Article D114-4-0-2
41922
+
41923
+Outre son président, le Conseil d'orientation des retraites est composé de trente-huit membres répartis comme suit :
41924
+
41925
+1° Quatre députés et quatre sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
41926
+
41927
+2° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :
41928
+
41929
+a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
41930
+
41931
+b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
41932
+
41933
+c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
41934
+
41935
+d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
41936
+
41937
+e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
41938
+
41939
+f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
41940
+
41941
+g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
41942
+
41943
+h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
41944
+
41945
+i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
41946
+
41947
+j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
41948
+
41949
+k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
41950
+
41951
+l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;
41952
+
41953
+3° Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ;
41954
+
41955
+4° Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) ou son représentant ;
41956
+
41957
+5° Six représentants de l'Etat :
41958
+
41959
+a) Le commissaire au Plan ;
41960
+
41961
+b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
41962
+
41963
+c) Le directeur de la sécurité sociale ;
41964
+
41965
+d) Le directeur du budget ;
41966
+
41967
+e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
41968
+
41969
+f) Le directeur de la prévision ;
41970
+
41971
+6° Six personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
41972
+
41973
+Les membres du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 2° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans. Celui-ci désigne parmi les membres mentionnés au 6° celui qui assure la suppléance du président du conseil en cas d'empêchement de ce dernier.
41974
+
41975
+Les membres mentionnés au 5° désignent un suppléant ayant au moins rang de sous-directeur.
41976
+
41977
+Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil. Les membres mentionnés aux 2° et 6° sont, dans ce cas, remplacés par une personne désignée pour la durée du mandat restant à courir. En outre, les désignations prévues au 1° sont renouvelées après chaque élection générale à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
41978
+
41979
+###### Article D114-4-0-3
41980
+
41981
+Le Conseil d'orientation des retraites se réunit sur convocation de son président.
41982
+
41983
+###### Article D114-4-0-4
41984
+
41985
+Le Conseil d'orientation des retraites est assisté par un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure sous l'autorité du président l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports et la préparation de ses avis prévus au 4° de l'article L. 114-2.
41986
+
41915 41987
 #### Chapitre 4 bis : Organisation comptable
41916 41988
 
41917 41989
 ##### Article D114-4-1
... ...
@@ -49812,11 +49884,19 @@ Dans laquelle :
49812 49884
 
49813 49885
 1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
49814 49886
 
49815
-2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros, par la formule :
49887
+2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros, par la formule :
49888
+
49889
+R
49890
+
49891
+K = 0,9 - 17 136,73 x N
49892
+
49893
+dans laquelle :
49894
+
49895
+R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;
49816 49896
 
49817
-K = 0,9 - R/16 833,72 x N
49897
+N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
49818 49898
 
49819
-dans laquelle : R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10.
49899
+Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
49820 49900
 
49821 49901
 3°) L représente selon le cas :
49822 49902
 
... ...
@@ -49826,17 +49906,17 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
49826 49906
 
49827 49907
 4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
49828 49908
 
49829
-5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros mentionné au 2°. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
49909
+5°) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
49830 49910
 
49831
-0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 118,29 Euros ;
49911
+0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 138,42 Euros ;
49832 49912
 
49833
-3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 118,29 Euros et 1 609,13 Euros ;
49913
+3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 138,42 Euros et 1 638,09 Euros ;
49834 49914
 
49835
-26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 609,13 Euros et 2 066,68 Euros ;
49915
+26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 638,09 Euros et 2 103,88 Euros ;
49836 49916
 
49837
-29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 066,68 Euros et 3 218,11 Euros ;
49917
+29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 103,88 Euros et 3 276,04 Euros ;
49838 49918
 
49839
-41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 218,11 Euros.
49919
+41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 276,04 Euros.
49840 49920
 
49841 49921
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
49842 49922
 
... ...
@@ -49852,7 +49932,7 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
49852 49932
 
49853 49933
 Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
49854 49934
 
49855
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 74,97 euros.
49935
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros.
49856 49936
 
49857 49937
 ###### Article D542-5-1
49858 49938
 
... ...
@@ -49882,7 +49962,7 @@ La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
49882 49962
 
49883 49963
 Pp = Po + Tp x Rp.
49884 49964
 
49885
-Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 28 euros ;
49965
+Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 29 euros ;
49886 49966
 
49887 49967
 Tp représente le taux de participation personnelle ;
49888 49968
 
... ...
@@ -49910,7 +49990,7 @@ Les bénéficiaires sans personne à charge visées au 6° de l'article L. 542-1
49910 49990
 
49911 49991
 L'allocation de logement est versée mensuellement.
49912 49992
 
49913
-L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 15 Euro par mois.
49993
+L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 24 Euros par mois *minimum*.
49914 49994
 
49915 49995
 ###### Article D542-8
49916 49996
 
... ...
@@ -49948,9 +50028,9 @@ Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la
49948 50028
 
49949 50029
 Cet abattement est fixé à :
49950 50030
 
49951
-708 euros pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
50031
+721 euros pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
49952 50032
 
49953
-1 061 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
50033
+1 080 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
49954 50034
 
49955 50035
 Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur ou, le cas échéant, son conjoint poursuit des études, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études, le montant mentionné à la première phrase subit une majoration fixée par le même arrêté.
49956 50036
 
... ...
@@ -50116,9 +50196,9 @@ Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire rep
50116 50196
 
50117 50197
 Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
50118 50198
 
50119
-70,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
50199
+70,88 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
50120 50200
 
50121
-109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
50201
+110,38 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
50122 50202
 
50123 50203
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
50124 50204
 
... ...
@@ -50445,15 +50525,15 @@ Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues
50445 50525
 
50446 50526
 I. - Il est tenu compte :
50447 50527
 
50448
-a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte à l'article R. 531-10, perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année civile de référence précédant la période du 1er juillet au 30 juin suivant au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
50528
+a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte à l'article R. 532-3, perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année civile de référence précédant la période du 1er juillet au 30 juin suivant au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
50449 50529
 
50450
-Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 531-10.
50530
+Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.
50451 50531
 
50452
-Il est fait application des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 531-10 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.
50532
+Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.
50453 50533
 
50454 50534
 Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;
50455 50535
 
50456
-b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
50536
+b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
50457 50537
 
50458 50538
 Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
50459 50539
 
... ...
@@ -55421,7 +55501,7 @@ Toutefois, les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux m
55421 55501
 
55422 55502
 L'allocation de logement est versée mensuellement.
55423 55503
 
55424
-Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 15 Euro par mois, il n'est pas procédé à son versement.
55504
+Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 24 Euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.
55425 55505
 
55426 55506
 ###### Article D755-26
55427 55507
 
... ...
@@ -55469,9 +55549,9 @@ Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contr
55469 55549
 
55470 55550
 Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
55471 55551
 
55472
-70,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
55552
+70,88 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
55473 55553
 
55474
-109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
55554
+110,38 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
55475 55555
 
55476 55556
 707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
55477 55557
 
... ...
@@ -57400,13 +57480,13 @@ L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivem
57400 57480
 
57401 57481
 ###### Article D831-2
57402 57482
 
57403
-L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
57483
+L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 *DOM*, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
57404 57484
 
57405 57485
 1,2 pour une personne seule ;
57406 57486
 
57407 57487
 1,5 pour un ménage.
57408 57488
 
57409
-Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 Euros.
57489
+Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 24 Euros.
57410 57490
 
57411 57491
 Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 16 Euros.
57412 57492
 
... ...
@@ -57420,21 +57500,21 @@ Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de ser
57420 57500
 
57421 57501
 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
57422 57502
 
57423
-70,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
57503
+70,88 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
57424 57504
 
57425
-109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
57505
+110,38 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
57426 57506
 
57427 57507
 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
57428 57508
 
57429
-171,87 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
57509
+173,93 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
57430 57510
 
57431
-267,06 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
57511
+270,26 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
57432 57512
 
57433 57513
 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
57434 57514
 
57435
-141,63 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
57515
+143,33 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
57436 57516
 
57437
-220,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
57517
+222,79 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
57438 57518
 
57439 57519
 Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.
57440 57520