Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 2004 (version decbd34)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2004.

50532 50532
###### Article D612-2
50533 50533

                                                                                    
50534 50534
Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
50535 50535

                                                                                    
50536 50536
La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre. Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date prévue d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du semestre considéré.
50537 50537

                                                                                    
50538 50538
La fraction de la
Les fractions de
 cotisation 
payable
payables
, à titre provisionnel, 
le
les
 1er avril
 et 1er octobre
 de chaque année 
est assise
sont assises
 sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus
.
50539

                                                                                    
50540 50538
La fraction de la cotisation provisionnelle payable le 1er octobre de l'année en cours est assise sur les revenus professionnels nets imposables de l'année précédente, déduction faite de la fraction payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent
.
50541 50539

                                                                                    
50542 50540
Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée.
50543 50541

                                                                                    
50544 50542
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article.
50545 50543

                                                                                    
50546 50544
La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
50547 50545

                                                                                    
50548 50546
- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
50549 50547
- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
   

                    
50705 50703
###### Article D612-20
50706 50704

                                                                                    
50707 50705
Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
50708 50706

                                                                                    
50709 50707
A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance prévue à l'article D. 612-13, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre ou fraction de trimestre de retard, d'une majoration dont le taux est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 243-18.
50710 50708

                                                                                    
50711 50709
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
50712 50710

                                                                                    
50713 50711
Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés sous les conditions et limites prévues à l'article R. 243-19-1 et aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
50714 50712

                                                                                    
50715 50713
Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.
50714

                                                                                    
50715
Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6..
   

                    
52061 52061
###### Article D633-5
52062 52062

                                                                                    
52063 52063
Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle.
52064 52064

                                                                                    
52065 52065
La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de 
l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de 
l'avant-dernière année.
   

                    
52067 52067
###### Article D633-6
52068 52068

                                                                                    
52069 52069
Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.
52070

                                                                                    
52071
En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette de la cotisation provisionnelle jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L. 633-10 pour la première année d'activité, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.
   

                    
52107 52105
###### Article D633-10
52108 52106

                                                                                    
52109 52107
Il est procédé le 1er janvier de chaque année à 
l'ajustement
la régularisation
 des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.
52110 52108

                                                                                    
52111 52109
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
52112 52110

                                                                                    
52113 52111
Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.
   

                    
52115 52113
###### Article D633-11
52116 52114

                                                                                    
52117 52115
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de 
l'ajustement prévu
la régularisation prévue
 audit article :
52118 52116

                                                                                    
52119 52117
1°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle 
l'ajustement
la régularisation
 aurait dû être 
opéré
opérée
 ;
52120 52118

                                                                                    
52121 52119
2°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage de vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure.
   

                    
52139 52137
###### Article D633-15
52140 52138

                                                                                    
52141 52139
Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13
 et au cinquième alinéa de l'article L. 131-6
. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
52142 52140

                                                                                    
52143 52141
Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
52144 52142

                                                                                    
52145 52143
Il ne peut être accordé de remise des majorations de retard que sous les conditions et limites prévues aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20.
52146 52144

                                                                                    
52147 52145
Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.
52148 52146

                                                                                    
52149 52147
La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.
52150 52148

                                                                                    
52151 52149
Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse.