Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
50532 | 50532 |
###### Article D612-2 |
50533 | 50533 | |
50534 | 50534 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu. |
50535 | 50535 | |
50536 | 50536 |
La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre. Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date prévue d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du semestre considéré. |
50537 | 50537 | |
50538 | 50538 |
La fraction de la Les fractions de cotisation payable payables , à titre provisionnel, le les 1er avril et 1er octobre de chaque année est assise sont assises sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus . |
50539 | ||
50540 | 50538 |
La fraction de la cotisation provisionnelle payable le 1er octobre de l'année en cours est assise sur les revenus professionnels nets imposables de l'année précédente, déduction faite de la fraction payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent . |
50541 | 50539 | |
50542 | 50540 |
Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée. |
50543 | 50541 | |
50544 | 50542 |
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article. |
50545 | 50543 | |
50546 | 50544 |
La cotisation prévue au présent article cesse d'être due : |
50547 | 50545 | |
50548 | 50546 |
- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ; |
50549 | 50547 |
- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage. |
50705 | 50703 |
###### Article D612-20 |
50706 | 50704 | |
50707 | 50705 |
Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance. |
50708 | 50706 | |
50709 | 50707 |
A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance prévue à l'article D. 612-13, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre ou fraction de trimestre de retard, d'une majoration dont le taux est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 243-18. |
50710 | 50708 | |
50711 | 50709 |
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations. |
50712 | 50710 | |
50713 | 50711 |
Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés sous les conditions et limites prévues à l'article R. 243-19-1 et aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant. |
50714 | 50712 | |
50715 | 50713 |
Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées. |
50714 | ||
50715 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6.. |
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52061 | 52061 |
###### Article D633-5 |
52062 | 52062 | |
52063 | 52063 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle. |
52064 | 52064 | |
52065 | 52065 |
La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année. |
52067 | 52067 |
###### Article D633-6 |
52068 | 52068 | |
52069 | 52069 |
Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16. |
52070 | ||
52071 |
En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette de la cotisation provisionnelle jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L. 633-10 pour la première année d'activité, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise. |
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52107 | 52105 |
###### Article D633-10 |
52108 | 52106 | |
52109 | 52107 |
Il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations. |
52110 | 52108 | |
52111 | 52109 |
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus. |
52112 | 52110 | |
52113 | 52111 |
Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre. |
52115 | 52113 |
###### Article D633-11 |
52116 | 52114 | |
52117 | 52115 |
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de l'ajustement prévu la régularisation prévue audit article : |
52118 | 52116 | |
52119 | 52117 |
1°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement la régularisation aurait dû être opéré opérée ; |
52120 | 52118 | |
52121 | 52119 |
2°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage de vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure. |
52139 | 52137 |
###### Article D633-15 |
52140 | 52138 | |
52141 | 52139 |
Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13 et au cinquième alinéa de l'article L. 131-6 . Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. |
52142 | 52140 | |
52143 | 52141 |
Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. |
52144 | 52142 | |
52145 | 52143 |
Il ne peut être accordé de remise des majorations de retard que sous les conditions et limites prévues aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20. |
52146 | 52144 | |
52147 | 52145 |
Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13. |
52148 | 52146 | |
52149 | 52147 |
La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa. |
52150 | 52148 | |
52151 | 52149 |
Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse. |