Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 avril 2004 (version cb8a484)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2004.

2164 2164
####### Article L161-9-1
2165 2165

                                                                                    
2166 2166
Les personnes bénéficiaires de l'allocation de présence parentale
 ou du congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail
 conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, de leur régime d'origine pendant la durée de perception de l'allocation
. A
 ou la durée du congé. En cas de reprise d'activité à
 l'issue de cette période, elles retrouvent les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à l'ouverture du droit à l'allocation
 ou au congé
.
   

                    
3647 3655
####### Article L165-3-1
3648 3656

                                                                                    
3649 3657
Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate à l'encontre 
d'un fournisseur de
de la personne ayant facturé
 l'un des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 le non-respect du prix fixé dans les conditions mentionnées à l'article L. 165-3, le directeur de cet organisme adresse 
au fournisseur
à la personne
 une notification par laquelle il lui indique les faits reprochés. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré. 
Le fournisseur
La personne
 a la possibilité de faire parvenir ses observations à l'organisme, notamment lorsque l'arrêté mentionné à l'article L. 165-3 a prévu des possibilités de dépassement. L'assuré peut également faire part de ses propres observations à l'organisme d'assurance maladie.
3650 3658

                                                                                    
3651 3659
En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme d'assurance maladie 
adresse au fournisseur une mise en demeure de rembourser
verse
 à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. 
Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré
Il adresse à la personne ayant facturé le produit ou la prestation une mise en demeure de lui rembourser cette somme
.
3652 3660

                                                                                    
3653 3661
En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut prononcer à l'encontre 
du fournisseur
de la personne ayant facturé le produit ou la prestation
, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
. L'organisme verse à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté
.
3654 3662

                                                                                    
3655 3663
Lorsque la gravité ou la répétition des faits est constatée, une suspension du conventionnement, pour une durée maximale de deux ans, peut également être prononcée. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est exécutoire à compter de sa notification 
au fournisseur
à la personne ayant facturé le produit ou la prestation
. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est motivée et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
3656 3664

                                                                                    
3657 3665
Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et délais de procédures, ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3659
####### Article L165-3-2
3660

                        
3661
Pour le recouvrement des sommes exigées des fournisseurs au titre des dispositions de l'article L. 165-3-1, l'organisme d'assurance maladie peut faire usage des prérogatives et des règles applicables par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L'organisme d'assurance maladie, lorsqu'il est débiteur vis-à-vis du fournisseur, peut également déduire la somme des montants dus.
   

                    
2168
####### Article L161-9-2
2169

                        
2170
Lorsqu'une personne bénéficie successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation de présence parentale, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du premier congé ou de la première prestation, dans les conditions prévues aux articles L. 161-9 et L. 161-9-1.
   

                    
2476
###### Article L161-35-1
2477

                        
2478
Les dispositions des articles L. 161-33, L. 161-34 et du premier alinéa de l'article L. 161-35 relatives à la transmission électronique des documents nécessaires à la prise en charge des prestations sont applicables aux prestations mentionnées au 1° de l'article L. 431-1.
   

                    
6584 6588
##### Article L332-3
6585 6589

                                                                                    
6586 6590
Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.
6587 6591

                                                                                    
6588 6592
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour 
à l'étranger
hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.
 Ce décret fixe également les adaptations nécessaires à la prise en charge des soins lorsque ceux-ci sont dispensées dans un Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
8121 8125
##### Article L431-2
8122 8126

                                                                                    
8123 8127
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
8124 8128

                                                                                    
8125 8129
1°) du jour de l'accident
 ou de la clôture de l'enquête
 ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
8126 8130

                                                                                    
8127 8131
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert
 ou de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification
 ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
8128 8132

                                                                                    
8129 8133
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
8130 8134

                                                                                    
8131 8135
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
8132 8136

                                                                                    
8133 8137
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
8134 8138

                                                                                    
8135 8139
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
8136 8140

                                                                                    
8137 8141
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
8138 8142

                                                                                    
8139 8143
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
   

                    
8203 8207
####### Article L432-9
8204 8208

                                                                                    
8205 8209
Si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises. Elle subit à cet effet un examen psychotechnique préalable.
8206 8210

                                                                                    
8207 8211
L'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article L. 433-1 ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire 
perçu avant l'accident ou, s'il est plus élevé, au salaire 
minimum 
du manoeuvre de la profession en vue de laquelle la victime est réadaptée
de croissance
, celle-ci reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.
8208 8212

                                                                                    
8209 8213
La rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle profession.
   

                    
8223 8227
##### Article L433-1
8224 8228

                                                                                    
8225 8229
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
8226 8230

                                                                                    
8227 8231
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
8228 8232

                                                                                    
8229
Elle n'est pas due pour les jours non ouvrables qui suivent immédiatement la cessation du travail consécutive à l'accident sauf dans le cas où la durée de l'incapacité est supérieure à une durée déterminée.
8230

                                                                                    
8231 8233
L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure
 
. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
   

                    
8273 8275
###### Article L434-3
8274 8276

                                                                                    
8275 8277
En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut
, après l'expiration d'un délai déterminé,
 être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
8276 8278

                                                                                    
8277 8279
Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8278 8280

                                                                                    
8279 8281
La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.
   

                    
8489
###### Article L442-1
8490

                        
8491
Lorsque, soit d'après les certificats médicaux transmis en exécution de l'article L. 441-6, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse primaire par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dans les vingt-quatre heures, faire procéder à une enquête par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat dans des conditions prévues par décret et qui ne pourra, en aucun cas, appartenir au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie.
   

                    
8493
###### Article L442-2
8494

                        
8495
L'enquête a pour but de rechercher :
8496

                        
8497
1°) la cause, la nature et les circonstances de l'accident ;
8498

                        
8499
2°) la nature des lésions ;
8500

                        
8501
3°) les éléments de nature à permettre à la caisse primaire d'assurance maladie de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie.
8502

                        
8503
L'enquête est contradictoire. La victime a le droit de se faire assister par un ouvrier ou employé de la même profession, par ses père, mère ou conjoint ou par un délégué de son organisation syndicale ou de son association de mutilés ou invalides du travail. Le même droit appartient aux ayants droit de la victime en cas d'accident mortel.
8504

                        
8505
L'agent assermenté consigne les résultats de son enquête dans un procès-verbal qui fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des faits qu'il a constatés.
   

                    
8507
###### Article L442-3
8508

                        
8509
Un expert technique peut être désigné dans les conditions prévues par décret en vue d'assister l'agent enquêteur.
8510

                        
8511
Il n'y a pas lieu toutefois à nomination d'expert dans les entreprises administrativement surveillées, ni dans celles de l'Etat placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion, ni dans les établissements nationaux où s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établissements ou entreprises et les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs en ce qui concerne les exploitations minières, ou les délégués de la sécurité du personnel des chemins de fer en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, transmettent à la caisse, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport.
8512

                        
8513
Un rapport peut, en outre, être communiqué à la caisse par les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par les délégués du personnel.
   

                    
9965 9941
####### Article L615-4
9966 9942

                                                                                    
9967 9943
Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités
 
.
9968 9944

                                                                                    
9969 9945
Toutefois, le
Le
 droit aux prestations 
n'est
en nature leur est
 ouvert
 que
 dans le régime 
dont relève
de
 leur 
activité principale
choix, selon des modalités définies par décret
.
9970 9946

                                                                                    
9971 9947
Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
   

                    
11581 11557
###### Article L722-8-1
11582 11558

                                                                                    
11583 11559
Lorsqu'elles
Les conjointes des praticiens et auxiliaires médicaux relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui
 remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret
, les conjointes d'infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre
 bénéficient 
:
à l'occasion de la maternité :.
11584 11560

                                                                                    
11585 11561
- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
11586 11562
- d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci lorsqu'elles se font remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
11587 11563

                                                                                    
11588 11564
Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
11589 11565

                                                                                    
11590 11566
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
11591 11567

                                                                                    
11592 11568
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
11593 11569

                                                                                    
11594 11570
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 
63 ou 100-3
L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15
 du code de 
la famille et de l'aide sociale
l'action sociale et des familles
 lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
11595 11571

                                                                                    
11596 11572
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable.
11597 11573

                                                                                    
11598 11574
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
   

                    
11600
###### Article L722-8-2
11601

                        
11602
Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
11603

                        
11604
- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
11605
- d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût du remplacement lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
11606

                        
11607
Elles bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
11608

                        
11609
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
11610

                        
11611
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
11612

                        
11613
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
11614

                        
11615
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
11616

                        
11617
Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
11619 11576
###### Article L722-8-3
11620 11577

                                                                                    
11621 11578
Les pères relevant à titre personnel du régime institué au présent chapitre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8.
11622 11579

                                                                                    
11623 11580
Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa 
des articles
de l'article
 L. 722-8-1
 et L. 722-8-2
 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa 
desdits articles
dudit article
.
11624 11581

                                                                                    
11625 11582
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.