Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36547 | 36547 |
###### Article R752-19 |
36548 | 36548 | |
36549 | 36549 |
L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer. |
36550 | 36550 | |
36551 | 36551 |
L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois. |
36552 | 36552 | |
36553 | 36553 |
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas ne peut être déterminée au cours du mois en fonction du d'un nombre d'heures de travail effectuées, est rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte le est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant , sur la période d'emploi rémunérée, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, à la à cette durée conventionnelle du travail. Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, la limite d'exonération déterminée en application des dispositions précédentes est proratisée selon le rapport entre la rémunération qui lui est versée et celle qu'il percevrait en cas d'exercice de son activité à temps plein collective . |
36554 | 36554 | |
36555 | 36555 |
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période de suspension du contrat, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de travail du salarié. |
36557 | 36557 |
###### Article R752-20 |
36558 | 36558 | |
36559 | 36559 |
I. - Pour l'application du seuil prévu au 1° du II des seuils prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus , situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche. |
36560 | 36560 | |
36561 | 36561 |
Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par le décret prévu au 1° du II de l'article L D . 752- 3-1 6 . |
36562 | 36562 | |
36563 | 36563 |
A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés dans le cas général et de cinquante salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics . |
36564 | 36564 | |
36565 | 36565 |
Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier alinéa ci-dessus. |
36566 | 36566 | |
36567 | 36567 |
II. - Lorsqu'une entreprise est créée ou s'implante Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet article, qui se créent ou s'implantent dans le département , elle bénéficie, l'année de cette création ou de cette implantation, de l'exonération pour les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas dix salariés. |
36568 | ||
36569 |
Pour la régularisation effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'effectif de l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou cette implantation |
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36567 |
et dont l'effectif est, l'année de création ou d'implantation, de moins de onze salariés dans le cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. |
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36568 | ||
36569 | 36569 |
Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du présent article au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département pendant ladite année. L'effectif l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante salariés. |
36570 | ||
36569 | 36571 |
Si l'effectif ainsi calculé est également pris en compte pour déterminer le droit à l'exonération déterminé est inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante et un salariés, l'entreprise procède à une régularisation de cotisations au plus tard le 31 mars de l'année suivante en application du deuxième alinéa du I du présent article. , l'exonération étant applicable, au titre de cette première année d'activité, aux rémunérations versées, selon le cas, à au plus dix ou cinquante salariés. |
36572 | ||
36573 |
Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés, l'exonération n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. Si l'effectif de l'entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics est de plus de cinquante salariés, le taux de l'exonération est réduit de 50 %. |
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36571 | 36575 |
###### Article R752-21 |
36572 | 36576 | |
36573 | 36577 |
Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre du 2° du II des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1. |
36583 |
###### Article R752-23 |
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36584 | ||
36585 |
L'employeur qui souhaite opter pour les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail doit notifier cette option à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-22 ou, ultérieurement, au plus tard le 31 décembre de chaque année ; dans ce dernier cas, l'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année civile suivante. |
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36586 | ||
36587 |
Cette option est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou, si celle-ci comporte plusieurs établissements, à l'ensemble des salariés des établissements pour lesquels elle a été souscrite. Elle est reconduite tacitement, sauf dénonciation notifiée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations avant le 31 décembre avec effet à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
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36588 | ||
36589 |
A défaut d'avoir formulé l'option visée au premier alinéa du présent article, les employeurs sont présumés avoir choisi de bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 752-3-1. |
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55221 |
###### Article D752-5 |
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55222 | ||
55223 |
Pour l'application du III de l'article L. 752-3-1, le montant de l'allégement supplémentaire des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque année civile est fixé à 1 372 Euro par salarié. |
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55224 | ||
55225 |
En cas d'activité incomplète au cours d'une année, il est proratisé selon les modalités fixées par le décret pris pour l'application du IV de l'article L. 241-13-1. |
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55226 | ||
55227 |
Le montant total de cet allégement pour l'ensemble des salariés concernés ne peut excéder le montant des cotisations visées à l'article R. 752-19 restant dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année après application de l'exonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, au II de l'article L. 752-3-1 à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de chacun de ses établissements. |
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55229 | 55217 |
###### Article D752-6 |
55230 | 55218 | |
55231 | 55219 |
Pour l'application du 1° du II I de l'article L. 752-3-1 , lorsque l'effectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de l'article L. 752-3-1. |
55232 | 55220 | |
55233 | 55221 |
Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le dépôt de la demande, le représentant de l'Etat dans le département pour avis. Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution d'une unité économique et sociale. |
55234 | 55222 | |
55235 | 55223 |
Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20. |