Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 2004 (version a163d9e)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2004.

36547 36547
###### Article R752-19
36548 36548

                                                                                    
36549 36549
L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer.
36550 36550

                                                                                    
36551 36551
L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.
36552 36552

                                                                                    
36553 36553
Pour les salariés dont la rémunération 
n'est pas
ne peut être
 déterminée
 au cours du mois
 en fonction 
du
d'un
 nombre d'heures de travail 
effectuées, est
rémunérées, le nombre d'heures de travail
 pris en compte 
le
est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du
 nombre d'heures correspondant
, sur la période d'emploi rémunérée, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, à la
 à cette
 durée 
conventionnelle du travail. Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, la limite d'exonération déterminée en application des dispositions précédentes est proratisée selon le rapport entre la rémunération qui lui est versée et celle qu'il percevrait en cas d'exercice de son activité à temps plein
collective
.
36554 36554

                                                                                    
36555 36555
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période de suspension du contrat, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.
   

                    
36557 36557
###### Article R752-20
36558 36558

                                                                                    
36559 36559
I. - Pour l'application 
du seuil prévu au 1° du II
des seuils prévus aux 1° et 2° du I
 de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus
,
 situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.
36560 36560

                                                                                    
36561 36561
Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par 
le décret prévu au 1° du II de 
l'article 
L
D
. 752-
3-1
6
.
36562 36562

                                                                                    
36563 36563
A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés
 dans le cas général et de cinquante salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics
.
36564 36564

                                                                                    
36565 36565
Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier alinéa ci-dessus.
36566 36566

                                                                                    
36567 36567
II. - 
Lorsqu'une entreprise est créée ou s'implante
Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet article, qui se créent ou s'implantent
 dans le département
, elle bénéficie, l'année de cette création ou de cette implantation, de l'exonération pour les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas dix salariés.
36568

                                                                                    
36569
Pour la régularisation effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'effectif de l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou cette implantation
36567
 et dont l'effectif est, l'année de création ou d'implantation, de moins de onze salariés dans le cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.
36568

                                                                                    
36569 36569
Cet effectif
 est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I
 du présent article
 au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département pendant 
ladite année. L'effectif
l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante salariés.
36570

                                                                                    
36569 36571
Si l'effectif
 ainsi 
calculé est également pris en compte pour déterminer le droit à l'exonération
déterminé est inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante et un salariés, l'entreprise procède à une régularisation de cotisations au plus tard le 31 mars de
 l'année suivante
 en application du deuxième alinéa du I du présent article.
, l'exonération étant applicable, au titre de cette première année d'activité, aux rémunérations versées, selon le cas, à au plus dix ou cinquante salariés.
36572

                                                                                    
36573
Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés, l'exonération n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. Si l'effectif de l'entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics est de plus de cinquante salariés, le taux de l'exonération est réduit de 50 %.
   

                    
36571 36575
###### Article R752-21
36572 36576

                                                                                    
36573 36577
Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre 
du 2° du II
des 2° et 3° du I, du II et du III
 de l'article L. 752-3-1.
   

                    
36583
###### Article R752-23
36584

                        
36585
L'employeur qui souhaite opter pour les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail doit notifier cette option à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-22 ou, ultérieurement, au plus tard le 31 décembre de chaque année ; dans ce dernier cas, l'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.
36586

                        
36587
Cette option est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou, si celle-ci comporte plusieurs établissements, à l'ensemble des salariés des établissements pour lesquels elle a été souscrite. Elle est reconduite tacitement, sauf dénonciation notifiée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations avant le 31 décembre avec effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.
36588

                        
36589
A défaut d'avoir formulé l'option visée au premier alinéa du présent article, les employeurs sont présumés avoir choisi de bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 752-3-1.
   

                    
55221
###### Article D752-5
55222

                        
55223
Pour l'application du III de l'article L. 752-3-1, le montant de l'allégement supplémentaire des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque année civile est fixé à 1 372 Euro par salarié.
55224

                        
55225
En cas d'activité incomplète au cours d'une année, il est proratisé selon les modalités fixées par le décret pris pour l'application du IV de l'article L. 241-13-1.
55226

                        
55227
Le montant total de cet allégement pour l'ensemble des salariés concernés ne peut excéder le montant des cotisations visées à l'article R. 752-19 restant dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année après application de l'exonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, au II de l'article L. 752-3-1 à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de chacun de ses établissements.
   

                    
55229 55217
###### Article D752-6
55230 55218

                                                                                    
55231 55219
Pour l'application du 1° du 
II
I
 de l'article L. 752-3-1
,
 lorsque l'effectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de l'article L. 752-3-1.
55232 55220

                                                                                    
55233 55221
Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le dépôt de la demande, le représentant de l'Etat dans le département pour avis. Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution d'une unité économique et sociale.
55234 55222

                                                                                    
55235 55223
Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20.