Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 février 2004 (version bc894df)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2004.

27329 27329
####### Article R381-36
27330 27330

                                                                                    
27331 27331
Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 
721-9
381-18-1
 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 721-2.
27332 27332

                                                                                    
27333 27333
Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie.
   

                    
27395 27395
####### Article R381-62
27396 27396

                                                                                    
27397 27397
L'arrêté prévu au deuxième alinéa
La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2°
 de l'article L. 381-17 
fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12.
27398

                                                                                    
27399 27397
La somme de la cotisation due par les assurés non pensionnés et de la cotisation due
correspond,
 pour 
ces assurés par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent ne peut excéder un montant égal à 370 fois
chaque mois, à
 la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur
 à la date de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 susmentionné
27400

                                                                                    
27401
Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celles dues à leur titre par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant aux
27397
, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur.
27398

                                                                                    
27401 27399
Le taux des
 cotisations mentionnées 
à l'alinéa précédent un abattement fixé par l'arrêté susvisé aux alinéas précédents. Cet abattement ne peut être inférieur à 50 %.
respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 est égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 241-2.
27400

                                                                                    
27401
A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
   

                    
34747 34843
###### Article R721-13
34748 34844

                                                                                    
34749 34845
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine détachés temporairement à l'étranger et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.
34846

                                                                                    
34847
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.
   

                    
34847
######## Article R721-25
34848

                        
34849
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime d'assurance invalidité des cultes font l'objet de placements dans les conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article R. 623-8.
34850

                        
34851
Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance invalidité gérée par la caisse.
34852

                        
34853
Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
   

                    
34883 34971
####### Article R721-29
34884 34972

                                                                                    
34885 34973
La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 
169 fois le montant
la valeur horaire
 du salaire minimum de croissance
 en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée
.
34886 34974

                                                                                    
34887 34975
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général.
   

                    
34889 34977
####### Article R721-30
34890 34978

                                                                                    
34891 34979
La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 
169 fois le montant
la valeur horaire
 du salaire minimum de croissance
 en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée
.
34892 34980

                                                                                    
34893 34981
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général.
34894 34982

                                                                                    
34895 34983
Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.
   

                    
34967
###### Article R721-41
34968

                        
34969
Les personnes mentionnées à l'article R. 721-13 sont affiliées obligatoirement au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1.
   

                    
34971
###### Article R721-42
34972

                        
34973
L'arrêté prévu à l'article L. 721-12 fixe le montant de la cotisation forfaitaire et sa répartition entre les associations, congrégations et collectivité religieuses et les assurés relevant d'elles, de manière à assurer l'équilibre du régime.
   

                    
34975
###### Article R721-43
34976

                        
34977
La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3.
34978

                        
34979
L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixantième anniversaire, soit, avant cette date, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime ou au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité.
   

                    
34981
###### Article R721-44
34982

                        
34983
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes :
34984

                        
34985
1°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ;
34986

                        
34987
2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale mentionnée ci-dessus ;
34988

                        
34989
3°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes.
34990

                        
34991
En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale d'exercer.
   

                    
34993
###### Article R721-45
34994

                        
34995
Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1, ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension de ce dernier régime pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
34996

                        
34997
La pension du régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1 peut être attribuée lorsque l'incapacité totale d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée au précédent alinéa, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
   

                    
34999
###### Article R721-46
35000

                        
35001
Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 p. 100, qui cessent leur activité et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.
35002

                        
35003
La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
   

                    
35005
###### Article R721-47
35006

                        
35007
La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
35008

                        
35009
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire .
35010

                        
35011
Elle peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus la condition prévue au 1° de l'article R. 721-44.
   

                    
35013
###### Article R721-48
35014

                        
35015
La pension d'invalidité est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
   

                    
35017
###### Article R721-49
35018

                        
35019
Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.
   

                    
27483
####### Article R381-79-1
27484

                        
27485
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 381-18-1 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.
   

                    
27489
######## Article R381-79-2
27490

                        
27491
Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article L. 381-12 depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale ou partielle et être à jour des cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.
   

                    
27493
######## Article R381-79-3
27494

                        
27495
Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation à l'assurance invalidité instituée à l'article L. 381-18-1, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
27496

                        
27497
La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
   

                    
27499
######## Article R381-79-4
27500

                        
27501
Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent leur activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.
   

                    
27505
######## Article R381-79-5
27506

                        
27507
L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
27508

                        
27509
Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :
27510

                        
27511
1° En cas d'incapacité totale :
27512

                        
27513
- à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
27514

                        
27515
2° En cas d'incapacité partielle :
27516

                        
27517
- soit après consolidation de la blessure ;
27518
- soit après stabilisation de son état ;
27519
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.
   

                    
27521
######## Article R381-79-6
27522

                        
27523
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
27524

                        
27525
1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
27526

                        
27527
2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
27528

                        
27529
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
   

                    
27533
######## Article R381-79-7
27534

                        
27535
La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré.
27536

                        
27537
La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assuré est classé et lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
27538

                        
27539
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
27541
######## Article R381-79-8
27542

                        
27543
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale ou partielle et, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire.
   

                    
27545
######## Article R381-79-9
27546

                        
27547
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
   

                    
27549
######## Article R381-79-10
27550

                        
27551
En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
   

                    
27553
######## Article R381-79-11
27554

                        
27555
La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.
   

                    
27559
######## Article R381-79-12
27560

                        
27561
Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
27562

                        
27563
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
   

                    
27565
######## Article R381-79-13
27566

                        
27567
La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L. 381-12.
   

                    
27571
######## Article R381-79-14
27572

                        
27573
Au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'assuré, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude à l'exercice de l'activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
27574

                        
27575
Cette pension de vieillesse ne peut pas être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixé par décret.
   

                    
47624 47656
####### Article D381-17
47625 47657

                                                                                    
47626 47658
Les cotisations du régime particulier 
sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du coût moyen par assuré dans le régime prévu par
mentionné au quatrième alinéa de
 l'article L. 381-12 
des prestations auxquelles ouvre
sont fixées à 61 % des cotisations de
 droit 
le régime organisé par la présente sous-section
commun
.
   

                    
54225 54287
####### Article D721-6
54226 54288

                                                                                    
54227 54289
L'âge à partir duquel est allouée la pension de vieillesse prévue à la présente sous-section est fixé à soixante-cinq ans.
54228 54290

                                                                                    
54229 54291
Cet âge est abaissé à soixante ans au profit 
:
54230

                                                                                    
54231 54291
1°) 
des anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique
 ;
54232

                                                                                    
54233 54291
2°) des assurés atteints d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée dans les conditions prévues à l'article D. 721-14
.
54234 54292

                                                                                    
54235 54293
Il est abaissé à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans au profit des assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte de combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, dans les conditions ci-après :
54236 54294

                                                                                    
54237 54295
1°) à soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
54238 54296

                                                                                    
54239 54297
2°) à soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
54240 54298

                                                                                    
54241 54299
3°) à soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
54242 54300

                                                                                    
54243 54301
4°) à soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
54244 54302

                                                                                    
54245 54303
5°) à soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
54246 54304

                                                                                    
54247 54305
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
   

                    
54341 54399
####### Article D721-14
54342 54400

                                                                                    
54343 54401
La caisse
Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 381-18-1 sont prises en compte comme périodes
 d'assurance 
vieillesse, invalidité et maladie des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6, sur avis du médecin-conseil.
pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.
   

                    
54351
###### Article D721-20
54352

                        
54353
La majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 721-11-1 est accordée dans les conditions prévues à l'article R. 355-1, premier et troisième alinéas.
54354

                        
54355
Le montant annuel de la majoration est fixé à 59 736,03 F au 1er janvier 1991. Ce montant est revalorisé chaque année par application des coefficients de revalorisation des pensions du régime général.
54356

                        
54357
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
   

                    
54359
###### Article D721-21
54360

                        
54361
Le montant forfaitaire de la pension d'invalidité visé à l'article L. 721-10 est fixé compte tenu des ressources et des charges du régime par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
54362

                        
54363
Les titulaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 1997 qui continuent après cette date à la percevoir ont droit à une pension de vieillesse substituée dans les conditions en vigueur à cette date.
   

                    
54365
###### Article D721-22
54366

                        
54367
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du culte ou membre d'une collectivité religieuse.
   

                    
54369
###### Article D721-23
54370

                        
54371
La révision de la pension prévue à l'article L. 721-9 est annuelle pour les personnes reconnues atteintes d'incapacité totale temporaire. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale définitive. Lorsqu'un assuré a été reconnu avant 60 ans atteint d'une incapacité totale temporaire, la pension d'invalidité continue à être versée à titre temporaire soit jusqu'au rétablissement de l'assuré, soit jusqu'à ce que le médecin-conseil ait constaté le caractère définitif de l'incapacité et au plus tard à 65 ans.
   

                    
47662
####### Article D381-18
47663

                        
47664
La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 381-79-6, dans laquelle l'assuré a été classé.
47665

                        
47666
Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
47667

                        
47668
a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;
47669

                        
47670
b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;
47671

                        
47672
c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 381-18-1.
47673

                        
47674
Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
47675

                        
47676
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
   

                    
47678
####### Article D381-19
47679

                        
47680
Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6.
   

                    
47682
####### Article D381-20
47683

                        
47684
La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie.
   

                    
47686
####### Article D381-21
47687

                        
47688
La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 381-79-5.