Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27329 | 27329 |
####### Article R381-36 |
27330 | 27330 | |
27331 | 27331 |
Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 721-9 381-18-1 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 721-2. |
27332 | 27332 | |
27333 | 27333 |
Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie. |
27395 | 27395 |
####### Article R381-62 |
27396 | 27396 | |
27397 | 27397 |
L'arrêté prévu au deuxième alinéa La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12. |
27398 | ||
27399 | 27397 |
La somme de la cotisation due par les assurés non pensionnés et de la cotisation due correspond, pour ces assurés par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent ne peut excéder un montant égal à 370 fois chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 susmentionné |
27400 | ||
27401 |
Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celles dues à leur titre par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant aux |
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27397 |
, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. |
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27398 | ||
27401 | 27399 |
Le taux des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent un abattement fixé par l'arrêté susvisé aux alinéas précédents. Cet abattement ne peut être inférieur à 50 %. respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 est égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 241-2. |
27400 | ||
27401 |
A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée. |
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34747 | 34843 |
###### Article R721-13 |
34748 | 34844 | |
34749 | 34845 |
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine détachés temporairement à l'étranger et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale. |
34846 | ||
34847 |
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée. |
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34847 |
######## Article R721-25 |
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34848 | ||
34849 |
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime d'assurance invalidité des cultes font l'objet de placements dans les conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article R. 623-8. |
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34850 | ||
34851 |
Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance invalidité gérée par la caisse. |
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34852 | ||
34853 |
Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts. |
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34883 | 34971 |
####### Article R721-29 |
34884 | 34972 | |
34885 | 34973 |
La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée . |
34886 | 34974 | |
34887 | 34975 |
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général. |
34889 | 34977 |
####### Article R721-30 |
34890 | 34978 | |
34891 | 34979 |
La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée . |
34892 | 34980 | |
34893 | 34981 |
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général. |
34894 | 34982 | |
34895 | 34983 |
Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité. |
34967 |
###### Article R721-41 |
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34968 | ||
34969 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 721-13 sont affiliées obligatoirement au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1. |
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34971 |
###### Article R721-42 |
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34972 | ||
34973 |
L'arrêté prévu à l'article L. 721-12 fixe le montant de la cotisation forfaitaire et sa répartition entre les associations, congrégations et collectivité religieuses et les assurés relevant d'elles, de manière à assurer l'équilibre du régime. |
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34975 |
###### Article R721-43 |
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34976 | ||
34977 |
La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3. |
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34978 | ||
34979 |
L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixantième anniversaire, soit, avant cette date, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime ou au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité. |
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34981 |
###### Article R721-44 |
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34982 | ||
34983 |
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes : |
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34984 | ||
34985 |
1°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ; |
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34986 | ||
34987 |
2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale mentionnée ci-dessus ; |
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34988 | ||
34989 |
3°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes. |
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34990 | ||
34991 |
En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale d'exercer. |
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34993 |
###### Article R721-45 |
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34994 | ||
34995 |
Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1, ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension de ce dernier régime pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. |
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34996 | ||
34997 |
La pension du régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1 peut être attribuée lorsque l'incapacité totale d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée au précédent alinéa, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause. |
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34999 |
###### Article R721-46 |
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35000 | ||
35001 |
Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 p. 100, qui cessent leur activité et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale. |
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35002 | ||
35003 |
La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité. |
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35005 |
###### Article R721-47 |
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35006 | ||
35007 |
La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré. |
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35008 | ||
35009 |
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire . |
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35010 | ||
35011 |
Elle peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus la condition prévue au 1° de l'article R. 721-44. |
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35013 |
###### Article R721-48 |
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35014 | ||
35015 |
La pension d'invalidité est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu. |
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35017 |
###### Article R721-49 |
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35018 | ||
35019 |
Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section. |
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27483 |
####### Article R381-79-1 |
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27484 | ||
27485 |
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 381-18-1 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse. |
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27489 |
######## Article R381-79-2 |
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27490 | ||
27491 |
Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article L. 381-12 depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale ou partielle et être à jour des cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17. |
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27493 |
######## Article R381-79-3 |
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27494 | ||
27495 |
Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation à l'assurance invalidité instituée à l'article L. 381-18-1, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. |
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27496 | ||
27497 |
La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause. |
|
27499 |
######## Article R381-79-4 |
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27500 | ||
27501 |
Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent leur activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale. |
|
27505 |
######## Article R381-79-5 |
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27506 | ||
27507 |
L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse. |
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27508 | ||
27509 |
Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales : |
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27510 | ||
27511 |
1° En cas d'incapacité totale : |
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27512 | ||
27513 |
- à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré. |
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27514 | ||
27515 |
2° En cas d'incapacité partielle : |
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27516 | ||
27517 |
- soit après consolidation de la blessure ; |
|
27518 |
- soit après stabilisation de son état ; |
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27519 |
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme. |
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27521 |
######## Article R381-79-6 |
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27522 | ||
27523 |
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : |
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27524 | ||
27525 |
1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ; |
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27526 | ||
27527 |
2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ; |
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27528 | ||
27529 |
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. |
|
27533 |
######## Article R381-79-7 |
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27534 | ||
27535 |
La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré. |
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27536 | ||
27537 |
La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assuré est classé et lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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27538 | ||
27539 |
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
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27541 |
######## Article R381-79-8 |
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27542 | ||
27543 |
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale ou partielle et, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire. |
|
27545 |
######## Article R381-79-9 |
|
27546 | ||
27547 |
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu. |
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27549 |
######## Article R381-79-10 |
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27550 | ||
27551 |
En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu. |
|
27553 |
######## Article R381-79-11 |
|
27554 | ||
27555 |
La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général. |
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27559 |
######## Article R381-79-12 |
|
27560 | ||
27561 |
Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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27562 | ||
27563 |
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension. |
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27565 |
######## Article R381-79-13 |
|
27566 | ||
27567 |
La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L. 381-12. |
|
27571 |
######## Article R381-79-14 |
|
27572 | ||
27573 |
Au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'assuré, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude à l'exercice de l'activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse. |
|
27574 | ||
27575 |
Cette pension de vieillesse ne peut pas être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixé par décret. |
|
47624 | 47656 |
####### Article D381-17 |
47625 | 47657 | |
47626 | 47658 |
Les cotisations du régime particulier sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du coût moyen par assuré dans le régime prévu par mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 des prestations auxquelles ouvre sont fixées à 61 % des cotisations de droit le régime organisé par la présente sous-section commun . |
54225 | 54287 |
####### Article D721-6 |
54226 | 54288 | |
54227 | 54289 |
L'âge à partir duquel est allouée la pension de vieillesse prévue à la présente sous-section est fixé à soixante-cinq ans. |
54228 | 54290 | |
54229 | 54291 |
Cet âge est abaissé à soixante ans au profit : |
54230 | ||
54231 | 54291 |
1°) des anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ; |
54232 | ||
54233 | 54291 |
2°) des assurés atteints d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée dans les conditions prévues à l'article D. 721-14 . |
54234 | 54292 | |
54235 | 54293 |
Il est abaissé à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans au profit des assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte de combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, dans les conditions ci-après : |
54236 | 54294 | |
54237 | 54295 |
1°) à soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ; |
54238 | 54296 | |
54239 | 54297 |
2°) à soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ; |
54240 | 54298 | |
54241 | 54299 |
3°) à soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ; |
54242 | 54300 | |
54243 | 54301 |
4°) à soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ; |
54244 | 54302 | |
54245 | 54303 |
5°) à soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie. |
54246 | 54304 | |
54247 | 54305 |
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants. |
54341 | 54399 |
####### Article D721-14 |
54342 | 54400 | |
54343 | 54401 |
La caisse Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 381-18-1 sont prises en compte comme périodes d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6, sur avis du médecin-conseil. pour l'ouverture et le calcul des droits à pension. |
54351 |
###### Article D721-20 |
|
54352 | ||
54353 |
La majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 721-11-1 est accordée dans les conditions prévues à l'article R. 355-1, premier et troisième alinéas. |
|
54354 | ||
54355 |
Le montant annuel de la majoration est fixé à 59 736,03 F au 1er janvier 1991. Ce montant est revalorisé chaque année par application des coefficients de revalorisation des pensions du régime général. |
|
54356 | ||
54357 |
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu. |
|
54359 |
###### Article D721-21 |
|
54360 | ||
54361 |
Le montant forfaitaire de la pension d'invalidité visé à l'article L. 721-10 est fixé compte tenu des ressources et des charges du régime par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
54362 | ||
54363 |
Les titulaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 1997 qui continuent après cette date à la percevoir ont droit à une pension de vieillesse substituée dans les conditions en vigueur à cette date. |
|
54365 |
###### Article D721-22 |
|
54366 | ||
54367 |
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du culte ou membre d'une collectivité religieuse. |
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54369 |
###### Article D721-23 |
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54370 | ||
54371 |
La révision de la pension prévue à l'article L. 721-9 est annuelle pour les personnes reconnues atteintes d'incapacité totale temporaire. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale définitive. Lorsqu'un assuré a été reconnu avant 60 ans atteint d'une incapacité totale temporaire, la pension d'invalidité continue à être versée à titre temporaire soit jusqu'au rétablissement de l'assuré, soit jusqu'à ce que le médecin-conseil ait constaté le caractère définitif de l'incapacité et au plus tard à 65 ans. |
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47662 |
####### Article D381-18 |
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47663 | ||
47664 |
La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 381-79-6, dans laquelle l'assuré a été classé. |
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47665 | ||
47666 |
Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à : |
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47667 | ||
47668 |
a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ; |
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47669 | ||
47670 |
b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ; |
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47671 | ||
47672 |
c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 381-18-1. |
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47673 | ||
47674 |
Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. |
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47675 | ||
47676 |
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. |
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47678 |
####### Article D381-19 |
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47679 | ||
47680 |
Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6. |
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47682 |
####### Article D381-20 |
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47683 | ||
47684 |
La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie. |
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47686 |
####### Article D381-21 |
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47687 | ||
47688 |
La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 381-79-5. |