Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 février 2004 (version ef64a56)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2004.

46682
####### Article D351-1-4
46683

                        
46684
La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est égale à 0,75 % par trimestre. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, après le soixantième anniversaire de l'assuré et excédant la valeur de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
46685

                        
46686
Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire. Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'article L. 351-1-2 au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire.
46687

                        
46688
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.
   

                    
52132 52140
###### Article D634-1
52133 52141

                                                                                    
52134 52142
Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa
, R. 351-7
, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 et R. 355-2, R. 355-4, alinéas 2 et 3, et D. 355-1, 1er alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
52135 52143

                                                                                    
52136 52144
I. - Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
52137 52145

                                                                                    
52138 52146
II. - Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales et aux caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
52139 52147

                                                                                    
52140 52148
III. - Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
52141 52149

                                                                                    
52142 52150
IV. - Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
52143 52151

                                                                                    
52144 52152
V. - A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.