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... | ... |
@@ -2611,7 +2611,17 @@ Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque |
2611 | 2611 |
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2612 | 2612 |
###### Article L162-4 |
2613 | 2613 |
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2614 |
-Les médecins qui prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, sont tenus de le signaler sur l'ordonnance, support de la prescription. |
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2614 |
+Les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent : |
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2615 |
+ |
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2616 |
+1° Lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ; |
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2617 |
+ |
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2618 |
+2° Lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des indications thérapeutiques ou diagnostiques, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; |
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2619 |
+ |
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2620 |
+3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des indications ou des conditions de prise en charge ou de remboursement, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 ; |
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2621 |
+ |
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2622 |
+4° Lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non remboursables en application de l'article L. 321-1. |
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2623 |
+ |
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2624 |
+Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n'établissent pas le document prévu à l'article L. 161-33. |
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2615 | 2625 |
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2616 | 2626 |
###### Article L162-4-1 |
2617 | 2627 |
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... | ... |
@@ -2752,6 +2762,10 @@ Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins |
2752 | 2762 |
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2753 | 2763 |
##### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux |
2754 | 2764 |
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2765 |
+###### Article L162-8 |
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2766 |
+ |
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2767 |
+Les dispositions de l'article L. 162-4 s'appliquent aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux auxiliaires médicaux pour ce qui les concerne. |
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2768 |
+ |
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2755 | 2769 |
###### Sous-section 1 : Conventions nationales |
2756 | 2770 |
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2757 | 2771 |
####### Article L162-9 |
... | ... |
@@ -3022,6 +3036,10 @@ Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires : |
3022 | 3036 |
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3023 | 3037 |
Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions. |
3024 | 3038 |
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3039 |
+###### Article L162-13-3 |
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3040 |
+ |
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3041 |
+Lorsque les directeurs de laboratoires effectuent des analyses et examens de laboratoires non remboursables, ils n'établissent pas le document ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie prévu à l'article L. 161-33. |
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3042 |
+ |
|
3025 | 3043 |
###### Article L162-14 |
3026 | 3044 |
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3027 | 3045 |
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. |
... | ... |
@@ -21166,6 +21184,23 @@ L'imprimé de demande unique de retraite mentionné au premier alinéa doit êtr |
21166 | 21184 |
|
21167 | 21185 |
Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits régimes-partenaires, les copies de l'imprimé unique et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe. |
21168 | 21186 |
|
21187 |
+####### Article R173-4-2 |
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21188 |
+ |
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21189 |
+Dans le cas où l'assuré a relevé de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, de celui des non-salariés du commerce ou de l'artisanat pour la partie de la carrière accomplie depuis le 1er janvier 1973, ou d'au moins deux de ces régimes, la majoration de sa durée d'assurance prévue au 2° de l'article R. 351-7 applicable au titre de chacun de ces régimes ne peut excéder le produit des deux termes suivants : |
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21190 |
+ |
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21191 |
+- la différence entre la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 et la durée totale d'assurance de l'assuré, avant majoration, dans ces régimes ; |
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21192 |
+- le rapport entre la durée d'assurance accomplie dans ce régime, avant majoration, et la durée totale d'assurance accomplie par l'assuré dans l'ensemble de ces régimes avant majoration. |
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21193 |
+ |
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21194 |
+Le nombre total de trimestres ainsi obtenu au titre de chaque régime est arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale de ce nombre est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. En cas de décimales égales entre régimes, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur pour le régime où la durée d'assurance, avant majoration, est la plus élevée et à l'entier inférieur pour l'autre ou les autres régimes. |
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21195 |
+ |
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21196 |
+####### Article R173-4-3 |
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21197 |
+ |
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21198 |
+Lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et les 1° et 2° de l'article L. 621-3 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension. |
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21199 |
+ |
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21200 |
+Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année. |
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21201 |
+ |
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21202 |
+Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1. |
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21203 |
+ |
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21169 | 21204 |
###### Sous-section 2 : Pensions portées au minimum. |
21170 | 21205 |
|
21171 | 21206 |
####### Article R173-5 |
... | ... |
@@ -25953,15 +25988,35 @@ Cette disposition ne concerne pas les majorations de durée d'assurance mentionn |
25953 | 25988 |
|
25954 | 25989 |
####### Article R351-6 |
25955 | 25990 |
|
25956 |
-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres. |
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25991 |
+I. - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. |
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25992 |
+ |
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25993 |
+Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata. |
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25994 |
+ |
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25995 |
+Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 et aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension. |
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25996 |
+ |
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25997 |
+II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la durée maximum d'assurance est fixée à : |
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25957 | 25998 |
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25958 |
-Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150e de la pension calculée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, qu'il justifie de trimestres d'assurance. |
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25999 |
+150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ; |
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26000 |
+ |
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26001 |
+152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ; |
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26002 |
+ |
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26003 |
+154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ; |
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26004 |
+ |
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26005 |
+156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ; |
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26006 |
+ |
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26007 |
+158 trimestres pour les assurés nés en 1947. |
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25959 | 26008 |
|
25960 | 26009 |
####### Article R351-7 |
25961 | 26010 |
|
25962 |
-L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans et qui ne justifie pas de 150 trimestres d'assurance dans le régime général de sécurité sociale bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans ce régime égale à 2,5 p. 100 par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres sa durée d'assurance. |
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26011 |
+L'assuré âgé d'au moins soixante-cinq ans bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire : |
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26012 |
+ |
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26013 |
+1° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ; |
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26014 |
+ |
|
26015 |
+2° Au titre des périodes accomplies dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires postérieurement au 31 décembre 2003. |
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25963 | 26016 |
|
25964 |
-Le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application de l'alinéa précédent est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur, sans pouvoir excéder 150. |
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26017 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 173-4-2, le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application des dispositions des alinéas précédents est arrondi, s'il y a lieu, au chiffre immédiatement supérieur. |
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26018 |
+ |
|
26019 |
+La majoration prévue au présent article ne peut avoir pour effet de porter la durée totale d'assurance de l'assuré au-delà de la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Elle est répartie entre les régimes selon les modalités prévues à l'article R. 173-4-2. |
|
25965 | 26020 |
|
25966 | 26021 |
####### Article R351-8 |
25967 | 26022 |
|
... | ... |
@@ -26023,11 +26078,11 @@ e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'artic |
26023 | 26078 |
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26024 | 26079 |
f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ; |
26025 | 26080 |
|
26026 |
-g. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 322-7-2 du code du travail en application de la convention prévue au VI de cet article ; |
|
26081 |
+g. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 322-7-2 du code du travail en application de la convention prévue au VI de cet article ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code ; |
|
26027 | 26082 |
|
26028 | 26083 |
h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000. |
26029 | 26084 |
|
26030 |
-5°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ; |
|
26085 |
+5°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ; |
|
26031 | 26086 |
|
26032 | 26087 |
6°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. |
26033 | 26088 |
|
... | ... |
@@ -26045,10 +26100,6 @@ Les caisses primaires, les institutions ou employeurs assurant le service du rev |
26045 | 26100 |
|
26046 | 26101 |
L'assuré qui demande la prise en compte d'une période de chômage involontaire non indemnisé mentionné au d. du 4° de l'article R. 351-12 du présent code doit produire, à l'appui de sa demande, une déclaration sur l'honneur signalant qu'il a été en état de chômage involontaire et qu'il n'a pas bénéficié, pendant la période considérée, de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code. Il joint à sa demande tous documents de nature à préciser sa situation, notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme qui lui servait l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations susmentionnées, ses bulletins de salaire. |
26047 | 26102 |
|
26048 |
-####### Article R351-14 |
|
26049 |
- |
|
26050 |
-Pour l'application de l'article L. 351-4, la majoration de durée d'assurance est fixée à deux ans par enfant. |
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26051 |
- |
|
26052 | 26103 |
###### Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux. |
26053 | 26104 |
|
26054 | 26105 |
####### Article R351-15 |
... | ... |
@@ -26169,18 +26220,6 @@ Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois |
26169 | 26220 |
|
26170 | 26221 |
##### Section 5 : Taux et montant de la pension. |
26171 | 26222 |
|
26172 |
-###### Article R351-25 |
|
26173 |
- |
|
26174 |
-Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 26 400 F par an au 1er avril 1983. |
|
26175 |
- |
|
26176 |
-Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale. |
|
26177 |
- |
|
26178 |
-Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale. |
|
26179 |
- |
|
26180 |
-Lorsque cette durée est inférieure à 150 trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance. |
|
26181 |
- |
|
26182 |
-Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonification, majoration et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10. |
|
26183 |
- |
|
26184 | 26223 |
###### Article R351-26 |
26185 | 26224 |
|
26186 | 26225 |
Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant. |
... | ... |
@@ -26195,9 +26234,9 @@ La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applica |
26195 | 26234 |
|
26196 | 26235 |
###### Article R351-27 |
26197 | 26236 |
|
26198 |
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ; |
|
26237 |
+I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ; |
|
26199 | 26238 |
|
26200 |
-1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100. |
|
26239 |
+1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 %. |
|
26201 | 26240 |
|
26202 | 26241 |
Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ; |
26203 | 26242 |
|
... | ... |
@@ -26205,7 +26244,31 @@ Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la |
26205 | 26244 |
|
26206 | 26245 |
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. |
26207 | 26246 |
|
26208 |
-Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100. |
|
26247 |
+Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004. |
|
26248 |
+ |
|
26249 |
+II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est fixé à : |
|
26250 |
+ |
|
26251 |
+2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ; |
|
26252 |
+ |
|
26253 |
+2,375 % pour l'assuré né en 1944 ; |
|
26254 |
+ |
|
26255 |
+2,25 % pour l'assuré né en 1945 ; |
|
26256 |
+ |
|
26257 |
+2,125 % pour l'assuré né en 1946 ; |
|
26258 |
+ |
|
26259 |
+2 % pour l'assuré né en 1947 ; |
|
26260 |
+ |
|
26261 |
+1,875 % pour l'assuré né en 1948 ; |
|
26262 |
+ |
|
26263 |
+1,75 % pour l'assuré né en 1949 ; |
|
26264 |
+ |
|
26265 |
+1,625 % pour l'assuré né en 1950 ; |
|
26266 |
+ |
|
26267 |
+1,5 % pour l'assuré né en 1951 ; |
|
26268 |
+ |
|
26269 |
+1,375 % pour l'assuré né en 1952 ; |
|
26270 |
+ |
|
26271 |
+1,25 % pour l'assuré né après 1952. |
|
26209 | 26272 |
|
26210 | 26273 |
###### Article R351-28 |
26211 | 26274 |
|
... | ... |
@@ -26221,7 +26284,7 @@ Le montant maximum que ne peuvent dépasser les pensions servies au cours de la |
26221 | 26284 |
|
26222 | 26285 |
###### Article R351-29 |
26223 | 26286 |
|
26224 |
-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. |
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26287 |
+Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. |
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26225 | 26288 |
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26226 | 26289 |
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. |
26227 | 26290 |
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... | ... |
@@ -26265,7 +26328,9 @@ Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ; |
26265 | 26328 |
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26266 | 26329 |
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ; |
26267 | 26330 |
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26268 |
-Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947. |
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26331 |
+Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947 ; |
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26332 |
+ |
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26333 |
+Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1947. |
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26269 | 26334 |
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26270 | 26335 |
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37. |
26271 | 26336 |
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... | ... |
@@ -26339,7 +26404,7 @@ La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 % du montant des cotisat |
26339 | 26404 |
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26340 | 26405 |
###### Article R351-37 |
26341 | 26406 |
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26342 |
-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé . Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. |
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26407 |
+Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. |
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26343 | 26408 |
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26344 | 26409 |
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue. |
26345 | 26410 |
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... | ... |
@@ -33715,9 +33780,9 @@ L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date |
33715 | 33780 |
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33716 | 33781 |
###### Article R634-1 |
33717 | 33782 |
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33718 |
-Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. |
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33783 |
+Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. |
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33719 | 33784 |
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33720 |
-Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé. |
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33785 |
+Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé. |
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33721 | 33786 |
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33722 | 33787 |
###### Article R634-1-1 |
33723 | 33788 |
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... | ... |
@@ -33753,7 +33818,9 @@ Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ; |
33753 | 33818 |
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33754 | 33819 |
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ; |
33755 | 33820 |
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33756 |
-Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952. |
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33821 |
+Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952 ; |
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33822 |
+ |
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33823 |
+Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1952. |
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33757 | 33824 |
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33758 | 33825 |
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37. |
33759 | 33826 |
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