Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 2003 (version c59fa9a)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2003.

42867
####### Article D161-1-2
42868

                        
42869
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2.
42870

                        
42871
Pour l'application de l'article L. 161-1-2, le nombre d'heures d'activité salariée ou la durée équivalente devant avoir été effectué préalablement à la date de création ou de reprise de l'entreprise est fixé à 910 heures au cours des douze mois précédant la date de cette création ou de cette reprise.
42872

                        
42873
Ce nombre est fixé à 455 heures pendant les douze mois suivant cette date de création ou de reprise.
42874

                        
42875
Pour la détermination du nombre d'heures mentionné aux deuxième et troisième alinéas, sont équivalentes, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée :
42876

                        
42877
a) Les périodes durant lesquelles les intéressés involontairement privés d'emploi ont été bénéficiaires d'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ;
42878

                        
42879
b) Chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou continuer le travail ait été médicalement reconnue ;
42880

                        
42881
c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.
42882

                        
42883
Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures d'activité.
   

                    
50345
###### Article D612-5-2
50346

                        
50347
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;
50348

                        
50349
a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;
50350

                        
50351
b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article D. 612-5.