Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 octobre 2003 (version 7920500)
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... ...
@@ -42351,7 +42351,7 @@ Des décrets préciseront pour chaque régime spécial concerné autre que ceux
42351 42351
 
42352 42352
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 134-6, une compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives est instituée, entre l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D. 134-9.
42353 42353
 
42354
-Cette compensation entre salariés est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension égale à la pension moyenne la plus basse parmi celles versées par les régimes concernés, à leurs retraités remplissant les mêmes conditions. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés, par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
42354
+Cette compensation entre salariés est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence égale à la pension moyenne la plus basse parmi celles versées par les régimes concernés à leurs retraités remplissant les mêmes conditions. Le calcul de la pension de référence se fait après déduction des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 134-4, le salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa de l'article R. 135-16. Le taux de cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
42355 42355
 
42356 42356
 Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus.
42357 42357
 
... ...
@@ -42363,7 +42363,7 @@ Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134
42363 42363
 
42364 42364
 a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ;
42365 42365
 
42366
-b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, en ce qui concerne l'assurance vieillesse.
42366
+b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, déduction faite des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du livre III du livre Ier du présent code, en ce qui concerne l'assurance vieillesse.
42367 42367
 
42368 42368
 2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.
42369 42369
 
... ...
@@ -42379,6 +42379,8 @@ Ne sont pas considérés comme des cotisants actifs :
42379 42379
 
42380 42380
 3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.
42381 42381
 
42382
+Sont néanmoins considérés comme cotisants actifs les effectifs dont les cotisations sont prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code.
42383
+
42382 42384
 ###### Article D134-5
42383 42385
 
42384 42386
 Les soldes de la compensation démographique mentionnée à l'article D. 134-3 sont déterminés dans chaque branche, pour l'ensemble des régimes de salariés, d'une part, et pour chacun des régimes de non salariés, d'autre part, par la différence entre le produit du nombre de leurs cotisants actifs par la cotisation moyenne définie au 2° de l'article D. 134-3 et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence.
... ...
@@ -42451,7 +42453,7 @@ b) De cette somme est déduit, pour chacun des régimes mentionnés à l'article
42451 42453
 
42452 42454
 c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.
42453 42455
 
42454
-d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 34 % pour l'exercice 2000 et à 30 % à compter de l'exercice 2001.
42456
+d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 30 % pour l'exercice 2002, 27 % pour l'exercice 2003, 24 % pour l'exercice 2004, 21 % à compter de l'exercice 2005.
42455 42457
 
42456 42458
 ###### Article D134-9-5
42457 42459
 
... ...
@@ -43556,6 +43558,12 @@ Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-10 ne sont pas applicables aux
43556 43558
 
43557 43559
 Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.
43558 43560
 
43561
+###### Article D171-11-1
43562
+
43563
+Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D. 351-1-1, D. 643-4-1 et D. 723-2-1, à l'article 28 ter du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole et à l'article 3 bis du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
43564
+
43565
+Les dispositions du III de l'article 28 ter du décret du 31 mai 1955 précité sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-4-1 et D. 723-2-1 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à ces articles.
43566
+
43559 43567
 ##### Section 2 : Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité
43560 43568
 
43561 43569
 #### Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès
... ...
@@ -46712,6 +46720,36 @@ Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent,
46712 46720
 
46713 46721
 Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
46714 46722
 
46723
+####### Article D351-1-1
46724
+
46725
+L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres :
46726
+
46727
+1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
46728
+
46729
+2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
46730
+
46731
+3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
46732
+
46733
+####### Article D351-1-2
46734
+
46735
+Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré visée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
46736
+
46737
+1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non ;
46738
+
46739
+2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12 ;
46740
+
46741
+Lorsque la période mentionnée au 1° du présent article couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue.
46742
+
46743
+Les périodes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
46744
+
46745
+####### Article D351-1-3
46746
+
46747
+Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
46748
+
46749
+1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
46750
+
46751
+2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
46752
+
46715 46753
 ###### Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux
46716 46754
 
46717 46755
 ##### Section 3 : Pension pour inaptitude au travail
... ...
@@ -52553,6 +52591,10 @@ La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel est
52553 52591
 
52554 52592
 Les allocataires doivent faire connaître à leur section professionnelle les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service de la majoration est suspendu à compter du trimestre civil suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du plafond fixé au 3° de l'article D. 643-2.
52555 52593
 
52594
+###### Article D643-4-1
52595
+
52596
+La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
52597
+
52556 52598
 ##### Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion.
52557 52599
 
52558 52600
 ###### Article D643-5
... ...
@@ -54200,6 +54242,10 @@ Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent,
54200 54242
 
54201 54243
 Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministre chargé des anciens combattants.
54202 54244
 
54245
+####### Article D723-2-1
54246
+
54247
+La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
54248
+
54203 54249
 ### Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
54204 54250
 
54205 54251
 #### Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.