Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 septembre 2003 (version 06036e1)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2003.

725 3955
#
###### Article L174-11
726 3956

                                                                                    
727 3957
Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 
326
3221-1
 du code de la santé publique.
728

                                                                                    
729
Ces dépenses sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les modalités d'application du présent article et prévoit le versement d'acomptes.
   

                    
731 3959
#
###### Article L174-12
732 3960

                                                                                    
733 3961
Les dépenses 
de chaque personne morale
des services gérés par les personnes morales
 de droit 
privé participant
public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer
 à la lutte contre les maladies mentales 
dans les conditions définies à l'article L. 326 du code de la santé publique sont
font
 l'objet
, au titre de cette action,
 d'une dotation globale annuelle 
qui est 
à la charge 
des régimes d'assurance
de l'assurance
 maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1
 du présent code
.
734 3962

                                                                                    
735 3963
La dotation 
est fixée
globale est arrêtée
 par le 
représentant de l'Etat dans le département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 dans les conditions 
définies
prévues
 à l'article L. 
174-1 et à l'article L. 714-7
6145-1
 du code de la santé publique
. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces
 lorsqu'il s'agit de
 personnes morales
.
736

                                                                                    
737
Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la
3963
 de droit public et à l'article L. 6161-4 du même code lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit privé.
3964

                                                                                    
737 3965
La
 dotation globale est 
recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci
versée et répartie
 entre les régimes 
obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur psychiatrique.
739
Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.
3965
dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.
739 3965
Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.
dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.