Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
725 | 3955 |
# ###### Article L174-11 |
726 | 3956 | |
727 | 3957 |
Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 326 3221-1 du code de la santé publique. |
728 | ||
729 |
Ces dépenses sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les modalités d'application du présent article et prévoit le versement d'acomptes. |
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731 | 3959 |
# ###### Article L174-12 |
732 | 3960 | |
733 | 3961 |
Les dépenses de chaque personne morale des services gérés par les personnes morales de droit privé participant public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales dans les conditions définies à l'article L. 326 du code de la santé publique sont font l'objet , au titre de cette action, d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code . |
734 | 3962 | |
735 | 3963 |
La dotation est fixée globale est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions définies prévues à l'article L. 174-1 et à l'article L. 714-7 6145-1 du code de la santé publique . Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces lorsqu'il s'agit de personnes morales . |
736 | ||
737 |
Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la |
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3963 |
de droit public et à l'article L. 6161-4 du même code lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit privé. |
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3964 | ||
737 | 3965 |
La dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci versée et répartie entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur psychiatrique. |
739 |
Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes. |
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3965 |
dans les conditions prévues à l'article L. 174-2. |
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739 | 3965 |
Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes. dans les conditions prévues à l'article L. 174-2. |