Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36839 |
###### Article R755-0-3 |
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36840 | ||
36841 |
Les dispositions des articles R. 513-1 et R. 513-2 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
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36842 | ||
36843 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 513-2, la référence à l'article L. 552-6 est remplacée par la référence à l'article L. 755-4. |
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36844 | ||
36845 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10. |
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52860 | 53569 |
# ####### Article D713-7-1 |
52861 | 53570 | |
52862 | 53571 |
Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain. |
52863 | 53572 | |
52864 | 53573 |
Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain. |
52865 | 53574 | |
52866 | 53575 |
Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale. |
53576 | ||
53577 |
Les militaires qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale. |
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56083 | 56873 |
#### ###### Article D861-1 |
56084 | 56874 | |
56085 | 56875 |
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 6 798 Euros pour une personne seule. |
56876 | ||
56877 |
Ce plafond est majoré de 10,8 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |