Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 août 2003 (version 06c9e05)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2003.

26935 26935
###### Article R381-16
26936 26936

                                                                                    
26937 26937
La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15.
 
26938

                                                                                    
26937 26939
Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants 
en instance de
qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une
 bourse et à charge 
de
d'un
 remboursement éventuel 
par la caisse. La qualité de boursier, au sens de l'article L. 381-8, est définie par des arrêtés conjoints
en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté
 du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de 
l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent, après consultation des organisations d'étudiants.
l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
26939 26941
###### Article R381-17
26940 26942

                                                                                    
26941 26943
La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité
 de boursiers,
 d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent 
à perdre 
ultérieurement
 à perdre
 cette qualité, est exigible dans les trente jours 
de
suivant
 la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section
 
.
   

                    
26959 26961
###### Article R381-21
26960 26962

                                                                                    
26961 26963
Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes 
définies
définis
 à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8
, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16
. Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.