Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26935 | 26935 |
###### Article R381-16 |
26936 | 26936 | |
26937 | 26937 |
La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15. |
26938 | ||
26937 | 26939 |
Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants en instance de qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse et à charge de d'un remboursement éventuel par la caisse. La qualité de boursier, au sens de l'article L. 381-8, est définie par des arrêtés conjoints en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent, après consultation des organisations d'étudiants. l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article. |
26939 | 26941 |
###### Article R381-17 |
26940 | 26942 | |
26941 | 26943 |
La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité de boursiers, d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent à perdre ultérieurement à perdre cette qualité, est exigible dans les trente jours de suivant la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section . |
26959 | 26961 |
###### Article R381-21 |
26960 | 26962 | |
26961 | 26963 |
Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définies définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8 , sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16 . Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée. |