Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 juillet 2003 (version f58d1a8)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2003.

18946
###### Article R161-59
18947

                        
18948
Il est créé un traitement automatisé permanent d'informations nominatives à des fins statistiques en matière de retraite, mis en oeuvre par un service statistique placé sous l'autorité du ministre chargé des affaires sociales et composé de :
18949

                        
18950
1° L'échantillon interrégimes de cotisants, mentionné au II de l'article 27 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre de la défense, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
18951

                        
18952
2° L'échantillon interrégimes de retraités, mentionné à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   

                    
18954
###### Article R161-60
18955

                        
18956
Le traitement défini à l'article R. 161-59 a pour finalité de fournir, selon une périodicité fixée par les arrêtés mentionnés au même article, des informations statistiques relatives :
18957

                        
18958
1° A la situation au regard des droits à pension des personnes qui n'ont pas encore fait valoir leur droit à la retraite ;
18959

                        
18960
2° A la situation des titulaires de pensions de retraite et de réversion ;
18961

                        
18962
3° Au rapport entre le montant des droits à pension mentionnés au 1° ou des pensions mentionnées au 2°, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part.
18963

                        
18964
Il peut également servir pour des enquêtes statistiques spécifiques réalisées à partir de l'un des deux échantillons ou des deux échantillons mentionnés à l'article R. 161-59. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie pour avis de tout projet d'enquête de ce type. Il ne peut être porté atteinte, pour la réalisation de ces enquêtes, au caractère anonyme des informations contenues dans les échantillons.
   

                    
18966
###### Article R161-61
18967

                        
18968
Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants :
18969

                        
18970
1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ;
18971

                        
18972
2° L'Unedic ;
18973

                        
18974
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;
18975

                        
18976
4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat.
   

                    
18978
###### Article R161-62
18979

                        
18980
I. - Pour constituer les échantillons visés à l'article R. 161-59, l'Institut national de la statistique et des études économiques sélectionne dans le répertoire national d'identification des personnes physiques les personnes dont la date de naissance (jour, mois, année) figure sur une liste fixée par arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les autorités ministérielles visées à l'article R. 161-59.
18981

                        
18982
II. - Pour chacune de ces personnes, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :
18983

                        
18984
1° Le numéro d'inscription à ce répertoire ;
18985

                        
18986
2° Le nom de famille ;
18987

                        
18988
3° Les prénoms ;
18989

                        
18990
4° Le sexe ;
18991

                        
18992
5° La date de naissance (jour, mois, année) ;
18993

                        
18994
6° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire, commune).
18995

                        
18996
L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes :
18997

                        
18998
1° Un numéro d'ordre personnel, anonyme et permanent, propre au présent traitement et commun aux deux échantillons ;
18999

                        
19000
2° Un indicateur de la présence de l'individu dans la version précédente de l'un ou l'autre des deux échantillons.
19001

                        
19002
L'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, pour chaque échantillon, un fichier comprenant l'ensemble de ces informations.
   

                    
19004
###### Article R161-63
19005

                        
19006
L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet une copie des fichiers mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 161-62 aux organismes visés à l'article R. 161-61.
   

                    
19008
###### Article R161-64
19009

                        
19010
L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au service chargé de mettre en oeuvre le traitement, pour chacun des deux échantillons :
19011

                        
19012
1° Un fichier contenant le numéro d'ordre personnel et l'indicateur de repérage définis à l'article R. 161-62 ainsi que le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance de l'ensemble des personnes de l'échantillon ;
19013

                        
19014
2° Un fichier des personnes décédées depuis le tirage de la précédente version de l'échantillon, contenant le numéro d'ordre personnel, le mois et l'année de décès, le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance des individus concernés.
   

                    
19016
###### Article R161-65
19017

                        
19018
Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 constituent, pour l'échantillon interrégimes de cotisants d'une part et l'échantillon interrégimes de retraités d'autre part, des fichiers à l'aide des données qu'ils détiennent sur chacune des personnes en ce qui concerne :
19019

                        
19020
1° Le numéro d'ordre personnel visé à l'article R. 161-62 ;
19021

                        
19022
2° Le sexe ;
19023

                        
19024
3° L'année de naissance ;
19025

                        
19026
4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;
19027

                        
19028
5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, le régime de retraite ;
19029

                        
19030
6° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de cotisants, les éléments d'ordre individuel et professionnel nécessaires au calcul de la pension de retraite ;
19031

                        
19032
7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ;
19033

                        
19034
8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ;
19035

                        
19036
9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire.
19037

                        
19038
Les arrêtés prévus à l'article R. 161-59 fixent la liste des données mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° du précédent alinéa.
19039

                        
19040
Afin de procéder au recueil des informations mentionnées ci-dessus, les organismes visés à l'article R. 161-61 sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
   

                    
19042
###### Article R161-66
19043

                        
19044
Les organismes visés à l'article R. 161-61 transmettent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-65 au service chargé de mettre en oeuvre le traitement.
   

                    
19046
###### Article R161-67
19047

                        
19048
Pour constituer l'échantillon interrégimes de cotisants et l'échantillon interrégimes de retraités, le service chargé de mettre en oeuvre le traitement procède à l'appariement, exclusivement à l'aide du numéro d'ordre personnel propre au traitement, des fichiers mentionnés à l'article R. 161-66.
19049

                        
19050
Les échantillons respectifs mentionnés au précédent alinéa contiennent des données relatives à chacune des personnes figurant dans le présent traitement en ce qui concerne :
19051

                        
19052
1° Le numéro d'ordre personnel visé à l'article R. 161-62 ;
19053

                        
19054
2° Le sexe ;
19055

                        
19056
3° L'année de naissance ;
19057

                        
19058
4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;
19059

                        
19060
5° Le code d'identification de l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, du régime de retraite ;
19061

                        
19062
6° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de cotisants, les éléments d'ordre individuel et professionnel nécessaires au calcul de la pension de retraite ;
19063

                        
19064
7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ;
19065

                        
19066
8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ;
19067

                        
19068
9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire.
   

                    
19070
###### Article R161-68
19071

                        
19072
Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61 informent le public, par voie d'affichage ou par la diffusion de documents, de l'existence et de la finalité du traitement, des critères retenus pour la constitution des échantillons, du service destinataire des informations et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
19073

                        
19074
Le droit d'accès et de rectification visé aux articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61, ou, l'intéressé s'étant muni du numéro d'ordre prévu à l'article R. 161-62, auprès du service chargé de mettre en oeuvre le traitement. Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme ou le service qui y procède doit la notifier à celui qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
   

                    
19076
###### Article R161-69
19077

                        
19078
Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-63 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission des fichiers visés à l'article R. 161-65 au service chargé de la mise en oeuvre du traitement :
19079

                        
19080
1° Six ans pour ce qui concerne l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
19081

                        
19082
2° Deux ans pour ce qui concerne les autres organismes mentionnés à l'article R. 161-61.
19083

                        
19084
L'Institut national de la statistique et des études économiques détruit les fichiers mentionnés à l'article R. 161-64 à l'expiration d'une durée de quatre ans à compter de leur transmission au service chargé de mettre en oeuvre le traitement.
19085

                        
19086
Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers visés à l'article R. 161-65 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission de ces fichiers au service chargé de mettre en oeuvre le traitement :
19087

                        
19088
1° Six ans s'agissant de l'échantillon interrégimes de cotisants ;
19089

                        
19090
2° Deux ans s'agissant de l'échantillon interrégimes de retraités.