Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 juin 2003 (version 3ab2621)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2003.

... ...
@@ -48744,6 +48744,12 @@ Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage
48744 48744
 
48745 48745
 La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de onze ans et à 16 p. 100 à partir de seize ans.
48746 48746
 
48747
+##### Article D521-2
48748
+
48749
+Le montant mensuel de l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à 20,234 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant.
48750
+
48751
+Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à trois.
48752
+
48747 48753
 #### Chapitre 2 : Complément familial.
48748 48754
 
48749 48755
 ##### Article D522-1
... ...
@@ -48798,18 +48804,44 @@ Le montant de l'allocation pour jeune enfant est fixé à 45,95 p. 100 de la bas
48798 48804
 
48799 48805
 I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
48800 48806
 
48801
-II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail , à :
48807
+II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail, à :
48802 48808
 
48803 48809
 1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;
48804 48810
 
48805 48811
 2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.
48806 48812
 
48807
-III.-Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à :
48813
+III. - Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à :
48808 48814
 
48809 48815
 1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;
48810 48816
 
48811 48817
 2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
48812 48818
 
48819
+IV. - 1° Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II du présent article, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement ;
48820
+
48821
+2° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 773-1 du code du travail, le droit à l'allocation à taux partiel est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit.
48822
+
48823
+Pour le calcul du droit à l'allocation, un enfant est considéré comme gardé à temps plein, s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit ;
48824
+
48825
+Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.
48826
+
48827
+Les taux de l'allocation sont égaux à :
48828
+
48829
+a) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardé puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 % ;
48830
+
48831
+b) 71,29 % de la base mensuelle des allocations familiales si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardé puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.
48832
+
48833
+L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré ;
48834
+
48835
+3° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation prévue au 1° du II du présent article est versée lorsqu'elles accueillent une personne.
48836
+
48837
+L'allocation prévue au 2° du II du présent article est versée lorsqu'elles accueillent deux personnes ;
48838
+
48839
+4° Pour les catégories de cadres mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :
48840
+
48841
+a) L'allocation à taux partiel mentionnée au 1° du II du présent article est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est au plus égale à 50 % ;
48842
+
48843
+b) L'allocation à taux partiel mentionnée au 2° du II du présent article est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.
48844
+
48813 48845
 ##### Article D532-2
48814 48846
 
48815 48847
 A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que celle des personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail est justifiée au début de chaque période de droit.
... ...
@@ -54313,6 +54345,10 @@ II.-En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul
54313 54345
 
54314 54346
 La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de seize ans.
54315 54347
 
54348
+###### Article D755-5-1
54349
+
54350
+Les dispositions de l'article D. 521-2 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
54351
+
54316 54352
 ##### Section 3 : Complément familial.
54317 54353
 
54318 54354
 ###### Article D755-6