Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 mai 2003 (version f3c2bdb)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2003.

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@@ -34172,7 +34172,7 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et toutes les
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 ###### Article R713-5
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-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
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+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il autorise les transactions.
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 Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé des armées peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
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