Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 avril 2003 (version 4bf648f)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2003.

... ...
@@ -15036,7 +15036,9 @@ Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'i
15036 15036
 
15037 15037
 4° Les professionnels, institutions ou établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ;
15038 15038
 
15039
-5° Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées à l'article L. 182-1.
15039
+5° Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées à l'article L. 182-1 ;
15040
+
15041
+6° Les organismes gérant les régimes mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-2 du code du travail, ainsi que l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5.
15040 15042
 
15041 15043
 ##### Article R115-2
15042 15044
 
... ...
@@ -15050,7 +15052,23 @@ L'autorisation donnée à l'article R. 115-1 vaut exclusivement pour les traitem
15050 15052
 
15051 15053
 4° Que les comptables publics visés au 4° du même article effectuent pour le recouvrement de créances auprès des assurés sociaux soignés par leurs établissements ;
15052 15054
 
15053
-5° Que les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale mettent en oeuvre dans le cadre des dispositions du chapitre II du titre VIII du livre Ier du présent code, relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale.
15055
+5° Que les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale mettent en oeuvre dans le cadre des dispositions du chapitre II du titre VIII du livre Ier du présent code, relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale ;
15056
+
15057
+6° Que les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 6° du même article effectuent en application du I de l'article L. 133-5 pour les déclarations sociales auxquelles sont assujetties les entreprises.
15058
+
15059
+##### Article R115-3
15060
+
15061
+I. ― Les informations recueillies dans le cadre des services prévus au I de l'article L. 133-5 sont collectées par l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de cet article, directement auprès des déclarants ou de leurs mandataires ou, le cas échéant, recueillies auprès des organismes mentionnés au 6° de l'article R. 115-2.
15062
+
15063
+II. ― La transmission électronique de ces informations fait l'objet d'un chiffrement.
15064
+
15065
+III. ― L'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5 collecte et conserve les données qu'il recueille, dans le cadre de ces services, dans des conditions qui permettent d'en assurer la sécurité.
15066
+
15067
+Il rend compte chaque année des conditions dans lesquelles la sécurité de la collecte et la conservation des données sont assurées, au moyen d'un rapport d'évaluation remis au ministre chargé de la sécurité des systèmes d'information et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
15068
+
15069
+IV. ― Les données recueillies sont conservées, pour la déclaration mentionnée à l'article R. 243-14 pendant un délai de trois mois, et, pour les autres déclarations, jusqu'à expiration des délais de recours contentieux.
15070
+
15071
+Au-delà des délais mentionnés à l'alinéa précédent, ces données seront détruites, sans préjudice de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
15054 15072
 
15055 15073
 ##### Article R115-4
15056 15074