Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 21 mars 2003 (version 8f5c7fe)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2003.

... ...
@@ -20765,7 +20765,17 @@ La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'
20765 20765
 
20766 20766
 Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur.
20767 20767
 
20768
-##### Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
20768
+##### Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes
20769
+
20770
+###### Article R174-7
20771
+
20772
+La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire du centre spécialisé de soins aux toxicomanes par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre. Toutefois, dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par un établissement mentionné à l'article L. 174-1, cette dotation peut être versée par une autre caisse en cas de convention prévue à l'article L. 174-2.
20773
+
20774
+###### Article R174-8
20775
+
20776
+Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation de l'exercice antérieur.
20777
+
20778
+##### Section 3 ter : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
20769 20779
 
20770 20780
 ###### Article R174-9
20771 20781
 
... ...
@@ -23162,6 +23172,12 @@ L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorat
23162 23172
 
23163 23173
 L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
23164 23174
 
23175
+###### Article R243-60
23176
+
23177
+Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
23178
+
23179
+Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou lorsque le contrôle concerne ladite agence, le contrôle est délégué à l'Union de recouvrement de Paris et de la région parisienne.
23180
+
23165 23181
 ##### Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1
23166 23182
 
23167 23183
 ###### Article R243-61
... ...
@@ -24240,18 +24256,6 @@ Les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au contrôle économiq
24240 24256
 
24241 24257
 L'autorité compétente pour approuver le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale est le ministre chargé de la sécurité sociale.
24242 24258
 
24243
-## Livre 2 : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
24244
-
24245
-### Titre 4 : Ressources
24246
-
24247
-#### Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
24248
-
24249
-##### Section 4 : Contrôle.
24250
-
24251
-###### Article R243-60
24252
-
24253
-Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.
24254
-
24255 24259
 ## Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
24256 24260
 
24257 24261
 ### Titre I : Généralités
... ...
@@ -33838,8 +33842,6 @@ Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations fai
33838 33842
 
33839 33843
 Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
33840 33844
 
33841
-Lorsque le travailleur non salarié des professions non agricoles est membre du conseil d'administration de l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 652-6, le contrôle est exercé conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.
33842
-
33843 33845
 ##### Section 4 : Bonification de certaines pensions
33844 33846
 
33845 33847
 ###### Article R652-15
... ...
@@ -34872,8 +34874,6 @@ Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations fai
34872 34874
 
34873 34875
 Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
34874 34876
 
34875
-Lorsque l'avocat est membre du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.
34876
-
34877 34877
 ##### Section 2 : Contrôle de l'administration.
34878 34878
 
34879 34879
 ###### Article R723-28