Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 mars 2003 (version 359aed3)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2003.

... ...
@@ -18115,7 +18115,7 @@ Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurit
18115 18115
 
18116 18116
 ##### Article R154-1
18117 18117
 
18118
-Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées aux articles 39 à 48 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
18118
+Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
18119 18119
 
18120 18120
 ### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
18121 18121
 
... ...
@@ -42263,10 +42263,6 @@ Le pourcentage résultant de la réduction de l'écart existant entre les taux g
42263 42263
 
42264 42264
 #### Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.
42265 42265
 
42266
-##### Article D154-1
42267
-
42268
-La vérification des comptes des organismes de sécurité sociale par les comités départementaux d'examen mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 s'exerce dans les conditions fixées par le décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 modifié.
42269
-
42270 42266
 ### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
42271 42267
 
42272 42268
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
... ...
@@ -45660,15 +45656,15 @@ Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à
45660 45656
 
45661 45657
 ###### Article D253-58
45662 45658
 
45663
-Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
45659
+Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
45664 45660
 
45665 45661
 ###### Article D253-59
45666 45662
 
45667
-Sur l'avis du comité départemental, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
45663
+Sur l'avis du comité d'examen, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
45668 45664
 
45669 45665
 ###### Article D253-60
45670 45666
 
45671
-Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
45667
+Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
45672 45668
 
45673 45669
 ###### Article D253-61
45674 45670
 
... ...
@@ -50317,7 +50313,7 @@ Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le f
50317 50313
 
50318 50314
 ####### Article D613-41
50319 50315
 
50320
-Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice , pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
50316
+Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
50321 50317
 
50322 50318
 Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
50323 50319