Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -202,7 +202,9 @@ e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité prévue à l
202 202
 
203 203
 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
204 204
 
205
-8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité.
205
+8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité ;
206
+
207
+9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
206 208
 
207 209
 Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
208 210
 
... ...
@@ -508,12 +510,6 @@ Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxiè
508 510
 
509 511
 A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
510 512
 
511
-La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1.
512
-
513
-####### Article L137-8
514
-
515
-Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
516
-
517 513
 ##### Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
518 514
 
519 515
 ###### Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
... ...
@@ -538,10 +534,6 @@ e) 1,42 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p.
538 534
 
539 535
 f) 1,17 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.
540 536
 
541
-####### Article L138-3
542
-
543
-La contribution due par chaque entreprise visée à l'article L. 138-1 est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer.
544
-
545 537
 ####### Article L138-4
546 538
 
547 539
 Les entreprises visées à l'article L. 138-1 versent la contribution assise sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du trimestre suivant .
... ...
@@ -564,10 +556,6 @@ Lorsque l'entreprise visée à l'article L. 138-1 produit ultérieurement la dé
564 556
 
565 557
 ###### Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
566 558
 
567
-####### Article L138-14
568
-
569
-La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
570
-
571 559
 ####### Article L138-15
572 560
 
573 561
 Les entreprises redevables sont tenues d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires pour déterminer leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.
... ...
@@ -588,6 +576,12 @@ Lorsqu'une entreprise redevable n'a pas produit les éléments prévus à l'arti
588 576
 
589 577
 Lorsque l'entreprise redevable produit ultérieurement la déclaration considérée, le montant de la part de la contribution due au titre de l'année est majoré de 10 %. Cette majoration peut faire l'objet d'une demande de remise gracieuse.
590 578
 
579
+##### Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées directement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
580
+
581
+###### Article L138-20
582
+
583
+Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10 et L. 245-1 sont recouvrées et contrôlées dans les conditions prévues à la présente section par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale peut requérir l'assistance des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, notamment par la mise à disposition d'agents de ces organismes, en particulier d'inspecteurs du recouvrement, pour assurer les actions de contrôle. Les agents habilités peuvent recueillir auprès des assujettis aux contributions tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.
584
+
591 585
 ##### Chapitre 9 bis : Neutralisation des effets de trésorerie des relations financières entre l'Etat, les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et ces régimes
592 586
 
593 587
 ###### Article L139-2
... ...
@@ -1643,6 +1637,24 @@ Le groupe mentionné à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise
1643 1637
 
1644 1638
 Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.
1645 1639
 
1640
+#### Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées directement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1641
+
1642
+##### Article L138-21
1643
+
1644
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure les opérations de recouvrement, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Préalablement à toute action contentieuse, toute réclamation doit donner lieu à un recours gracieux auprès de l'agence centrale.
1645
+
1646
+L'agence centrale peut accorder, le cas échéant, la remise des majorations et pénalités appliquées ainsi que de la taxation provisionnelle appliquée en cas de défaut de déclaration. La demande gracieuse de remise des pénalités et des majorations n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des contributions dues. La remise gracieuse est conditionnée à la bonne foi du redevable, dûment prouvée par ses soins.
1647
+
1648
+Les litiges sont portés devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
1649
+
1650
+##### Article L138-22
1651
+
1652
+Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
1653
+
1654
+##### Article L138-23
1655
+
1656
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
1657
+
1646 1658
 #### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie
1647 1659
 
1648 1660
 ##### Article L139-1
... ...
@@ -4296,7 +4308,7 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rô
4296 4308
 
4297 4309
 2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ;
4298 4310
 
4299
-3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis et proposition de son conseil d'administration ;
4311
+3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ;
4300 4312
 
4301 4313
 4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
4302 4314
 
... ...
@@ -5491,43 +5503,7 @@ La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt
5491 5503
 
5492 5504
 ###### Article L245-6
5493 5505
 
5494
-La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.
5495
-
5496
-La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, selon les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre II.
5497
-
5498
-L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale peut être assistée, en tant que de besoin, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou les services de l'Etat désignés par arrêté ; ces derniers peuvent bénéficier à cet effet d'agents mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale.
5499
-
5500
-Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.
5501
-
5502
-##### Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
5503
-
5504
-###### Article L245-6-1
5505
-
5506
-Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, au titre des ventes en gros de spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, et des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité est due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique.
5507
-
5508
-Le taux de cette contribution est fixé à 2,5 % pour les spécialités pharmaceutiques qui ne peuvent être délivrées que sur prescription et de 1,5 % pour les autres spécialités pharmaceutiques.
5509
-
5510
-###### Article L245-6-2
5511
-
5512
-La contribution due par chaque entreprise est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 138-3.
5513
-
5514
-Les déclarations servant de base au calcul de la contribution sont celles prévues à l'article L. 138-5.
5515
-
5516
-Lorsqu'une entreprise n'a pas produit la déclaration prévue à l'alinéa précédent dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 10 %, la contribution étant appelée sur une assiette constituée par le montant du dernier chiffre d'affaires connu ou, à défaut, déterminée par tous autres moyens.
5517
-
5518
-Lorsque l'entreprise produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 %. Les entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.
5519
-
5520
-###### Article L245-6-3
5521
-
5522
-La contribution est versée de façon provisionnelle au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent.
5523
-
5524
-Au titre d'une année civile, l'ensemble des contributions versées fait l'objet d'une régularisation annuelle au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant l'année civile concernée.
5525
-
5526
-Si le montant des contributions définitives est différent du montant des contributions versées à titre provisionnel, le solde est imputé lors de l'échéance suivante de la contribution.
5527
-
5528
-###### Article L245-6-4
5529
-
5530
-Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
5506
+La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année .
5531 5507
 
5532 5508
 ##### Section 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
5533 5509
 
... ...
@@ -6019,11 +5995,11 @@ L'assurance maladie comporte :
6019 5995
 
6020 5996
 5°) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ;
6021 5997
 
6022
-6°) les frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 153 du code de la santé publique ;
5998
+6° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes prioritaires de prévention définis en application des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
6023 5999
 
6024
-7°) La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé ;
6000
+7°) (Abrogé) ;
6025 6001
 
6026
-8° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la santé publique ;
6002
+8°) (Abrogé) ;
6027 6003
 
6028 6004
 9° La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique.
6029 6005
 
... ...
@@ -6091,7 +6067,7 @@ La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditi
6091 6067
 
6092 6068
 15°) pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;
6093 6069
 
6094
-16°) Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes mentionnés au 8° de l'article L. 321-1 ;
6070
+16°) Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 ;
6095 6071
 
6096 6072
 17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9° de l'article L. 321-1.
6097 6073
 
... ...
@@ -13110,7 +13086,7 @@ Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à
13110 13086
 
13111 13087
 Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
13112 13088
 
13113
-L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément.
13089
+L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
13114 13090
 
13115 13091
 #### Article L821-6
13116 13092
 
... ...
@@ -20721,6 +20697,22 @@ Les modalités d'application des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du
20721 20697
 
20722 20698
 Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
20723 20699
 
20700
+##### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les appartements de coordination thérapeutique.
20701
+
20702
+###### Article R174-4
20703
+
20704
+La dotation globale de financement annuelle prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée au gestionnaire de l'appartement de coordination thérapeutique, par douzièmes, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle il est implanté, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans cet appartement.
20705
+
20706
+Sont applicables les deux derniers alinéas de l'article R. 174-9.
20707
+
20708
+###### Article R174-5
20709
+
20710
+La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par l'article R. 174-10.
20711
+
20712
+###### Article R174-6
20713
+
20714
+Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur.
20715
+
20724 20716
 ##### Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
20725 20717
 
20726 20718
 ###### Article R174-9
... ...
@@ -32322,7 +32314,7 @@ Le retrait d'agrément entraîne la dissolution de la caisse dont les ressortiss
32322 32314
 
32323 32315
 ###### Article R631-37
32324 32316
 
32325
-Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
32317
+Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.
32326 32318
 
32327 32319
 En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible.
32328 32320
 
... ...
@@ -44568,7 +44560,7 @@ Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés 
44568 44560
 
44569 44561
 ######## Article D242-6-15
44570 44562
 
44571
-Pour les dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette, les taux collectifs visés à l'article D. 242-6-6 sont calculés par port ou pour un ensemble de ports, après avis du comité technique national des industries des transports et de la manutention. En aucun cas, ces taux ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
44563
+Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les taux de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
44572 44564
 
44573 44565
 ######## Article D242-6-16
44574 44566
 
... ...
@@ -44604,7 +44596,7 @@ Le taux de la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur sur les r
44604 44596
 
44605 44597
 ####### Article D242-8
44606 44598
 
44607
-Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 %.
44599
+Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1.
44608 44600
 
44609 44601
 Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
44610 44602
 
... ...
@@ -51191,7 +51183,7 @@ Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue
51191 51183
 
51192 51184
 Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est fixée à 16,35 p. 100.
51193 51185
 
51194
-Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin. Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date.
51186
+Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.
51195 51187
 
51196 51188
 ###### Article D633-2
51197 51189
 
... ...
@@ -51215,12 +51207,10 @@ La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retar
51215 51207
 
51216 51208
 ###### Article D633-5
51217 51209
 
51218
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle .
51210
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle.
51219 51211
 
51220 51212
 La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année.
51221 51213
 
51222
-Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l'assiette des cotisations.
51223
-
51224 51214
 ###### Article D633-6
51225 51215
 
51226 51216
 Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.
... ...
@@ -51235,9 +51225,15 @@ Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date limite de versement d'au moins la
51235 51225
 
51236 51226
 ###### Article D633-7-1
51237 51227
 
51238
-Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation due au titre du semestre au cours duquel intervient l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales sous réserve que le délai entre la date à laquelle l'assuré a débuté son activité et la date limite de paiement de ladite cotisation soit d'au moins quatre-vingt-dix jours.
51228
+Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation de la première année civile d'exercice de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale et à celle du premier semestre de l'année suivante sous les réserves ci-après :
51229
+
51230
+1° La cotisation du premier semestre de la première année est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté avant le 30 janvier, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du second semestre dans le cas contraire ;
51239 51231
 
51240
-Lorsque cette condition n'est pas remplie, la cotisation est versée au plus tard à la date qui, parmi celles mentionnées à l'article D. 633-7, est immédiatement postérieure à la date pour laquelle la cotisation aurait dû être versée en application de ce même article. Le règlement intervient dans les mêmes conditions que pour les cotisations éventuellement dues pour cette date ; toutefois, lorsque la date limite de paiement des cotisations afférentes au premier semestre d'activité est reportée au 30 avril ou au 31 octobre, l'assuré peut demander à s'acquitter de ces cotisations en deux versements trimestriels d'égal montant, le règlement de la seconde fraction trimestrielle intervenant alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant.
51232
+2° La cotisation du second semestre de la première année est versée au plus tard le 31 octobre si l'activité a débuté entre le 30 avril et le 1er août, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du premier semestre de la deuxième année si elle a débuté après le 31 juillet ;
51233
+
51234
+3° La cotisation du premier semestre de la deuxième année d'activité est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté après le 16 novembre.
51235
+
51236
+Lorsque l'application des dispositions ci-dessus emporte le règlement au 30 avril ou au 31 octobre de la totalité de la cotisation afférente à un semestre, l'assuré peut s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées en deux versements trimestriels d'égal montant. Le règlement de la seconde fraction intervient alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant.
51241 51237
 
51242 51238
 ###### Article D633-8
51243 51239
 
... ...
@@ -52491,18 +52487,6 @@ Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime
52491 52487
 
52492 52488
 #### Titre 1 : Régimes spéciaux
52493 52489
 
52494
-##### Chapitre 1er : Dispositions générales
52495
-
52496
-###### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
52497
-
52498
-####### Article D711-3
52499
-
52500
-Sous réserve des dispositions du 4° de l'article D. 711-5, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :
52501
-
52502
-1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;
52503
-
52504
-2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.
52505
-
52506 52490
 ##### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
52507 52491
 
52508 52492
 ###### Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans un territoire d'outre-mer.
... ...
@@ -52776,6 +52760,14 @@ Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotis
52776 52760
 
52777 52761
 Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.
52778 52762
 
52763
+###### Article D711-3
52764
+
52765
+Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :
52766
+
52767
+1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;
52768
+
52769
+2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.
52770
+
52779 52771
 ###### Article D711-4
52780 52772
 
52781 52773
 Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.