Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -48994,11 +48994,11 @@ I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article,
48994 48994
 
48995 48995
 La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
48996 48996
 
48997
-La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
48997
+La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
48998 48998
 
48999 48999
 Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
49000 49000
 
49001
-Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 76,22 Euro supérieurs.
49001
+Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.
49002 49002
 
49003 49003
 Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :
49004 49004
 
... ...
@@ -49013,19 +49013,11 @@ Dans laquelle :
49013 49013
 
49014 49014
 1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
49015 49015
 
49016
-2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 500 F et de 76,22 Euro à compter du 1er janvier 2002, par la formule :
49016
+2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros, par la formule :
49017 49017
 
49018
-K = 0,9 - R/108 683 x N
49018
+K = 0,9 - R/16 833,72 x N
49019 49019
 
49020
-Le coefficient multiplicateur de 108 683 s'applique pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 ; il est fixé à 16 568,62 à compter du 1er janvier 2002.
49021
-
49022
-Dans laquelle :
49023
-
49024
-R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;
49025
-
49026
-N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
49027
-
49028
-Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;
49020
+dans laquelle : R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10.
49029 49021
 
49030 49022
 3°) L représente selon le cas :
49031 49023
 
... ...
@@ -49035,17 +49027,17 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
49035 49027
 
49036 49028
 4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
49037 49029
 
49038
-5°) Lo représente le loyer minimum ; ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille ; ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus et de 76,22 Euro à compter du 1er janvier 2002 ; il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
49030
+5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros mentionné au 2°. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
49039 49031
 
49040
-0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 220 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 1 100,68 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
49032
+0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 118,29 Euros ;
49041 49033
 
49042
-3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 220 F et 10 389 F, pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 1 100,68 Euro et 1 583,79 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
49034
+3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 118,29 Euros et 1 609,13 Euros ;
49043 49035
 
49044
-26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 389 F et 13 343 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 1 583,79 Euro et 2 034,13 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
49036
+26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 609,13 Euros et 2 066,68 Euros ;
49045 49037
 
49046
-29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 343 F et 20 777 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 2 034,13 Euro et 3 167,43 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
49038
+29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 066,68 Euros et 3 218,11 Euros ;
49047 49039
 
49048
-41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 777 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 3 167,43 Euro à compter du 1er janvier 2002.
49040
+41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 218,11 Euros.
49049 49041
 
49050 49042
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
49051 49043
 
... ...
@@ -49061,7 +49053,7 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
49061 49053
 
49062 49054
 Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
49063 49055
 
49064
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 73,79 EUR.
49056
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 74,97 euros.
49065 49057
 
49066 49058
 ###### Article D542-5-1
49067 49059
 
... ...
@@ -49091,7 +49083,7 @@ La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
49091 49083
 
49092 49084
 Pp = Po + Tp x Rp.
49093 49085
 
49094
-Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 26,68 Euro ;
49086
+Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 28 euros ;
49095 49087
 
49096 49088
 Tp représente le taux de participation personnelle ;
49097 49089
 
... ...
@@ -49143,7 +49135,7 @@ c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont
49143 49135
 
49144 49136
 Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.
49145 49137
 
49146
-Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9.
49138
+Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9.
49147 49139
 
49148 49140
 Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
49149 49141
 
... ...
@@ -49151,15 +49143,15 @@ Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son con
49151 49143
 
49152 49144
 Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
49153 49145
 
49154
-Cet abattement est fixé à 76,22 Euro.
49146
+Cet abattement est fixé à 76 euros.
49155 49147
 
49156 49148
 Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5.
49157 49149
 
49158 49150
 Cet abattement est fixé à :
49159 49151
 
49160
-707,97 Euro pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
49152
+708 euros pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
49161 49153
 
49162
-1 061,35 Euro pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
49154
+1 061 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
49163 49155
 
49164 49156
 Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
49165 49157
 
... ...
@@ -49343,9 +49335,9 @@ Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire rep
49343 49335
 
49344 49336
 Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
49345 49337
 
49346
-454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
49338
+70,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
49347 49339
 
49348
-707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
49340
+109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
49349 49341
 
49350 49342
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
49351 49343
 
... ...
@@ -52725,33 +52717,6 @@ Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'all
52725 52717
 
52726 52718
 Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
52727 52719
 
52728
-####### Article D755-28
52729
-
52730
-Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
52731
-
52732
-L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.
52733
-
52734
-Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
52735
-
52736
-L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
52737
-
52738
-Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
52739
-
52740
-454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52741
-
52742
-707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
52743
-
52744
-Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
52745
-
52746
-Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ;
52747
-
52748
-Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
52749
-
52750
-- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
52751
-- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
52752
-
52753
-Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
52754
-
52755 52720
 ####### Article D755-37
52756 52721
 
52757 52722
 Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
... ...
@@ -54662,6 +54627,33 @@ L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exerc
54662 54627
 
54663 54628
 2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
54664 54629
 
54630
+###### Article D755-28
54631
+
54632
+Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
54633
+
54634
+L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.
54635
+
54636
+Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
54637
+
54638
+Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
54639
+
54640
+70,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
54641
+
54642
+109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
54643
+
54644
+707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
54645
+
54646
+Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
54647
+
54648
+Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ;
54649
+
54650
+Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
54651
+
54652
+- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
54653
+- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
54654
+
54655
+Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
54656
+
54665 54657
 ###### Article D755-29
54666 54658
 
54667 54659
 En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.
... ...
@@ -55704,66 +55696,6 @@ Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont
55704 55696
 
55705 55697
 ###### Protection complémentaire en matière de santé
55706 55698
 
55707
-####### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
55708
-
55709
-######## Chapitre 4 : Allocation spéciale
55710
-
55711
-######### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
55712
-
55713
-########## Article D814-4
55714
-
55715
-Le dossier est adressé au préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
55716
-
55717
-Le préfet recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
55718
-
55719
-########## Article D814-6
55720
-
55721
-La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
55722
-
55723
-Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
55724
-
55725
-####### Titre 3 : Allocation de logement sociale
55726
-
55727
-######## Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
55728
-
55729
-######### Section 1 : Dispositions communes.
55730
-
55731
-########## Article D831-2
55732
-
55733
-L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
55734
-
55735
-1,2 pour une personne seule ;
55736
-
55737
-1,5 pour un ménage.
55738
-
55739
-########## Article D831-2-1
55740
-
55741
-Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
55742
-
55743
-Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
55744
-
55745
-Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
55746
-
55747
-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
55748
-
55749
-454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
55750
-
55751
-707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
55752
-
55753
-2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
55754
-
55755
-1 114 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 169,83 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
55756
-
55757
-1 731 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 263,89 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
55758
-
55759
-3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
55760
-
55761
-918 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 139,95 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
55762
-
55763
-1 427 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 217,54 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
55764
-
55765
-Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.
55766
-
55767 55699
 ####### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
55768 55700
 
55769 55701
 ######## Protection complémentaire en matière de santé
... ...
@@ -56324,6 +56256,10 @@ Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités pr
56324 56256
 
56325 56257
 L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.
56326 56258
 
56259
+###### Article D814-4
56260
+
56261
+Le dossier est adressé par le maire au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant. Dans les départements d'outre-mer, le dossier est adressé au préfet de département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire. Le préfet recueille tous les renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
56262
+
56327 56263
 ###### Article D814-5
56328 56264
 
56329 56265
 Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le service de l'allocation spéciale vieillesse, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.
... ...
@@ -56332,6 +56268,14 @@ Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L
56332 56268
 
56333 56269
 La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation spéciale vieillesse qui notifie sa décision à l'intéressé.
56334 56270
 
56271
+###### Article D814-6
56272
+
56273
+La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
56274
+
56275
+Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
56276
+
56277
+Le préfet du département de la résidence de l'allocataire, soit d'office, soit à la demande du service de l'allocation spéciale vieillesse, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à toute enquête sur les ressources des intéressés. Il informe, en tant que de besoin, le service de l'allocation spéciale du résultat de ces enquêtes.
56278
+
56335 56279
 ###### Article D814-7
56336 56280
 
56337 56281
 Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
... ...
@@ -56598,6 +56542,46 @@ Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-9 sont ceux mentionnés aux
56598 56542
 
56599 56543
 L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article R. 831-23 et arrondie au franc immédiatement inférieur.
56600 56544
 
56545
+###### Article D831-2
56546
+
56547
+L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
56548
+
56549
+1,2 pour une personne seule ;
56550
+
56551
+1,5 pour un ménage.
56552
+
56553
+Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 Euros.
56554
+
56555
+Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 16 Euros.
56556
+
56557
+###### Article D831-2-1
56558
+
56559
+Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
56560
+
56561
+Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
56562
+
56563
+Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
56564
+
56565
+1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
56566
+
56567
+70,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
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+
56569
+109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
56570
+
56571
+2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
56572
+
56573
+171,87 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
56574
+
56575
+267,06 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
56576
+
56577
+3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
56578
+
56579
+141,63 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
56580
+
56581
+220,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
56582
+
56583
+Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.
56584
+
56601 56585
 ###### Article D831-4
56602 56586
 
56603 56587
 L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.