Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 octobre 2002 (version ec1d0d6)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2002.

26403 26403
###### Article R381-3
26404 26404

                                                                                    
26405 26405
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation et de l'allocation de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
26406 26406

                                                                                    
26407 26407
Cette cotisation est 
assise sur une
calculée sur la base d'une
 assiette forfaitaire 
correspondant
égale
, par mois, 
au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
26408

                                                                                    
26409 26407
Le
à 169 fois le
 salaire horaire minimum de croissance
 et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux
 en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente
 
.
   

                    
35588 35586
####### Article R742-14
35589 35587

                                                                                    
35590 35588
La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire 
correspondant
égale,
 par mois
 au produit du montant du
, à 169 fois le
 salaire horaire minimum de croissance
 par les cinquante-deux douzièmes de la durée légale hebdomadaire du travail.
35591

                                                                                    
35592 35588
Le salaire minimum et la durée légale du travail à prendre en considération au 1er janvier de chaque année sont ceux
 en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
35593 35589

                                                                                    
35594 35590
Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.