Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26403 | 26403 |
###### Article R381-3 |
26404 | 26404 | |
26405 | 26405 |
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation et de l'allocation de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. |
26406 | 26406 | |
26407 | 26407 |
Cette cotisation est assise sur une calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant égale , par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail. |
26408 | ||
26409 | 26407 |
Le à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente . |
35588 | 35586 |
####### Article R742-14 |
35589 | 35587 | |
35590 | 35588 |
La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant égale, par mois au produit du montant du , à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance par les cinquante-deux douzièmes de la durée légale hebdomadaire du travail. |
35591 | ||
35592 | 35588 |
Le salaire minimum et la durée légale du travail à prendre en considération au 1er janvier de chaque année sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. |
35593 | 35589 | |
35594 | 35590 |
Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6. |