Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 8 août 2002 (version fd9e57d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2002.

... ...
@@ -29914,6 +29914,10 @@ Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5,
29914 29914
 
29915 29915
 Il est fait application des articles R. 531-10 à R. 531-14.
29916 29916
 
29917
+##### Article R543-6-1
29918
+
29919
+L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré du montant de l'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er juillet de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.
29920
+
29917 29921
 ##### Article R543-7
29918 29922
 
29919 29923
 L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.
... ...
@@ -41742,7 +41746,7 @@ Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés
41742 41746
 
41743 41747
 Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
41744 41748
 
41745
-Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
41749
+Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7, D. 543-2 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
41746 41750
 
41747 41751
 ##### Article D133-2-1
41748 41752
 
... ...
@@ -49427,6 +49431,10 @@ Pour chaque régime de prestations familiales, un arrêté, pris conjointement p
49427 49431
 
49428 49432
 Le taux de l'allocation de rentrée scolaire est égal pour chaque enfant à 73,22 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 551-1 et applicable au 1er août de l'année considérée.
49429 49433
 
49434
+##### Article D543-2
49435
+
49436
+Lorsque le total des montants d'allocation de rentrée scolaire dû à la personne ou au ménage est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé.
49437
+
49430 49438
 #### Chapitre 4 : Allocation de présence parentale
49431 49439
 
49432 49440
 ##### Article D544-1