Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -29914,6 +29914,10 @@ Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, |
29914 | 29914 |
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29915 | 29915 |
Il est fait application des articles R. 531-10 à R. 531-14. |
29916 | 29916 |
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29917 |
+##### Article R543-6-1 |
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29918 |
+ |
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29919 |
+L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré du montant de l'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er juillet de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation. |
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29920 |
+ |
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29917 | 29921 |
##### Article R543-7 |
29918 | 29922 |
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29919 | 29923 |
L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée. |
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@@ -41742,7 +41746,7 @@ Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés |
41742 | 41746 |
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41743 | 41747 |
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. |
41744 | 41748 |
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41745 |
-Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours. |
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41749 |
+Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7, D. 543-2 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours. |
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41746 | 41750 |
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41747 | 41751 |
##### Article D133-2-1 |
41748 | 41752 |
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@@ -49427,6 +49431,10 @@ Pour chaque régime de prestations familiales, un arrêté, pris conjointement p |
49427 | 49431 |
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49428 | 49432 |
Le taux de l'allocation de rentrée scolaire est égal pour chaque enfant à 73,22 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 551-1 et applicable au 1er août de l'année considérée. |
49429 | 49433 |
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49434 |
+##### Article D543-2 |
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49435 |
+ |
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49436 |
+Lorsque le total des montants d'allocation de rentrée scolaire dû à la personne ou au ménage est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé. |
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49437 |
+ |
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49430 | 49438 |
#### Chapitre 4 : Allocation de présence parentale |
49431 | 49439 |
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49432 | 49440 |
##### Article D544-1 |