Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22391 |
###### Article R241-10 |
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22392 | ||
22393 |
Le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, applicable aux établissements répertoriés aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B et 55-5 D des nomenclatures d'activités et des produits approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ainsi qu'aux bowlings, et appliquant un accord collectif fixant la durée collective du travail à au plus la durée équivalente à la durée légale instituée en application des dispositions du code du travail, est déterminé dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris en application de l'article L. 241-13-1, sous réserve des articles R. 241-11 à R. 241-13 ci-après. |
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22395 |
###### Article R241-11 |
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22396 | ||
22397 |
I. - Le montant de l'allégement pour les établissements visés à l'article R. 241-10 dont la durée collective de travail était fixée, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, à plus de 39 heures hebdomadaires et qui, par anticipation ou non, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 39 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, est déterminé selon la formule suivante : |
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22398 | ||
22399 |
Montant de l'allégement |
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22400 | ||
22401 |
1 240 |
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22402 | ||
22403 |
en euros = (6 601,35 x 1 240 - 3 181,31)/12. |
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22404 | ||
22405 |
rémunération mensuelle |
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22406 | ||
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brute du salarié en euros |
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22408 | ||
22409 |
II. - Cet allégement est dû pour chaque salarié effectuant un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail et qui perçoit une rémunération mensuelle soumise à cotisations au moins égale à 186,33 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction du temps de travail. |
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22410 | ||
22411 |
III. - Pour ce calcul : |
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22412 | ||
22413 |
1. La rémunération mensuelle brute du salarié est constituée des gains et rémunérations définis à l'article L. 242-1 versés au cours du mois civil ; |
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22414 | ||
22415 |
2. Lorsque le rapport entre 1 240 et cette rémunération est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un. |
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22416 | ||
22417 |
IV. - Lorsque le montant calculé au I est inférieur à un douzième de 636,32 Euros, l'allégement est égal à un douzième de 636,32 Euros. |
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22419 |
###### Article R241-12 |
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22420 | ||
22421 |
Les établissements visés à l'article R. 241-10 qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 41 heures ou, par anticipation, à 40 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal respectivement à 0,8 ou à 0,85. |
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22423 |
###### Article R241-13 |
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22424 | ||
22425 |
Les établissements visés à l'article R. 241-10 dont la durée du travail a été fixée à 39 heures hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 précitée et qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 37 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal à 0,8. |
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22426 | ||
22427 |
Les établissements visés à l'article R. 241-10 qui, par anticipation, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 38 heures, 37 heures, 36 heures ou 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal respectivement à 0,75, 0,80, 0,85 ou à 1. |