Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 mai 2002 (version 237484c)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2002.

16393 16393
##### Article R137-1
16394 16394

                                                                                    
16395 16395
Les entreprises d'assurance sont tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le produit de la cotisation d'assurance maladie
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration
 visée à l'article 
R. 213-1 du code des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre.
16396

                                                                                    
16397
A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
16395
L. 137-7 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
16396

                                                                                    
16397
Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
   

                    
16399 16399
##### Article R137-2
16400 16400

                                                                                    
16401
A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :
16402

                                                                                    
16403 16401
1. Conserver un exemplaire de
Lorsque
 la déclaration 
mentionnée
visée
 à l'article 
R. 137-1 ;
16404

                                                                                    
16405
2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
16401
L. 137-7 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des contributions peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
   

                    
16407 16403
##### Article R137-3
16408 16404

                                                                                    
16409 16405
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée
Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée
 à l'article 
R
L
. 137-
1 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le
7. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
16406

                                                                                    
16409 16407
Cette majoration de
 retard 
excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée
est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des contributions dues, et ce
 pour chaque 
mois
trimestre
 ou fraction de 
mois de retard.
16410

                                                                                    
16411
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
16407
trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
   

                    
16413 16409
##### Article R137-4
16414 16410

                                                                                    
16415 16411
Lorsque la déclaration visée à l'article
Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles
 R. 137-1 
n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par
et R. 137-3. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
16412

                                                                                    
16415 16413
Le directeur de
 l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
 en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.
16414

                                                                                    
16415
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
16416

                                                                                    
16417
Lorsque le produit des contributions est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
16418

                                                                                    
16419
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
16417 16421
##### Article R137-5
16418 16422

                                                                                    
16419 16423
Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été
Pour le règlement des contributions non
 versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article 
R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
16420

                                                                                    
16421
Cette majoration
16423
L. 137-7, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
16424

                                                                                    
16421 16425
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations
 de retard 
est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
et les conditions de règlement.
16426

                                                                                    
16427
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
   

                    
16423 16429
##### Article R137-6
16424 16430

                                                                                    
16425
Les entreprises d'assurance peuvent formuler une
16431
A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
16432

                                                                                    
16425 16433
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec
 demande 
gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations
d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
16434

                                                                                    
16435
L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui être jointe.
16436

                                                                                    
16425 16437
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire
.
16426 16438

                                                                                    
16427 16439
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
, sur avis conforme de
 peut accorder le sursis à poursuites en accord avec
 l'agent comptable 
et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.
16428

                                                                                    
16429 16439
Il ne peut être accordé une remise des majorations et
pour le règlement des contributions,
 des pénalités 
de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
16430

                                                                                    
16431 16439
Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de
et
 majorations de retard
 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge
. Le sursis doit être assorti de garanties
 du débiteur
. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
16433
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
16439
 qui sont appréciées par l'agent comptable.
16433 16439
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
 qui sont appréciées par l'agent comptable.
   

                    
16435 16441
##### Article R137-7
16436 16442

                                                                                    
16437 16443
Pour le règlement des cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1
Dès qu'il a connaissance de l'opposition
, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé
adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis
 de réception
.
16438

                                                                                    
16439
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
16440

                                                                                    
16441
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
16443
 par le débiteur dudit titre.
   

                    
16443 16445
##### Article R137-8
16444 16446

                                                                                    
16445 16447
A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit
Les frais de poursuites engagés pour
 le recouvrement 
par ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
16446

                                                                                    
16447
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
16448

                                                                                    
16449
L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui être jointe.
16450

                                                                                    
16451
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
16452

                                                                                    
16453 16447
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le règlement des cotisations
des contributions
, des pénalités et majorations de retard
. Le sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent comptable.
 sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
   

                    
16455 16449
##### Article R137-9
16456 16450

                                                                                    
16457 16451
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par
 l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre.
relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 137-6 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
   

                    
16459 16453
##### Article R137-10
16460 16454

                                                                                    
16461 16455
Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6,
 lorsque 
l'opposition a été jugée fondée.
la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
16456

                                                                                    
16457
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
   

                    
16463 16459
##### Article R137-11
16464 16460

                                                                                    
16465 16461
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-
1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes
25, le tribunal des affaires
 de sécurité sociale 
relatives au recouvrement de la cotisation visée à
statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de
 l'article R. 137-
1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
4, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
   

                    
16467 16463
##### Article R137-12
16468 16464

                                                                                    
16469 16465
Par dérogation aux
Les
 dispositions 
de l'article
des articles
 R. 142-
6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires
8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes
 de sécurité sociale
.
16470

                                                                                    
16471 16465
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter
 de la 
réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
contribution mentionnée à l'article L. 137-6.
   

                    
16473 16467
##### Article R137-13
16474 16468

                                                                                    
16475 16469
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises
Tout contrôle mené
 en application de l'article 
R
L
. 137-
6, quel que soit le
7 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception.
16470

                                                                                    
16471
Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
16472

                                                                                    
16475 16473
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du
 montant 
sur lequel porte la demande.
des redressements envisagés.
16474

                                                                                    
16475
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
16476

                                                                                    
16477
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé.
16478

                                                                                    
16479
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.
16480

                                                                                    
16481
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
   

                    
16477 16483
##### Article R137-14
16478 16484

                                                                                    
16479 16485
Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par
Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de
 l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
de la cotisation d'assurance maladie visée
à payer la contribution mentionnée aux articles L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
16486

                                                                                    
16479 16487
Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés
 à l'article R. 
213-1
243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis
 du code 
des assurances.
général des impôts.
   

                    
16481
##### Article R137-15
16482

                        
16483
Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception.
16484

                        
16485
Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
16486

                        
16487
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
16488

                        
16489
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
16490

                        
16491
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé.
16492

                        
16493
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.
16494

                        
16495
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
   

                    
55556 55548
########## Article D842-1
55557 55549

                                                                                    
55558 55550
I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 
6 666 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 1 016,23 Euro
1 032 Euros
 pour les périodes d'emploi postérieures au 1er 
janvier
juillet
 2002.
55559 55551

                                                                                    
55560 55552
II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 
3 331 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 507,81 Euro
516 Euros
 pour les périodes d'emploi postérieures au 1er 
janvier
juillet
 2002.
55561 55553

                                                                                    
55562 55554
III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 
9 997 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 1 524,03 Euro
1 548 Euros
 pour les périodes d'emploi postérieures au 1er 
janvier
juillet
 2002 lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 
224 317 F
34 744 Euros
 pour la période du 1er juillet 
2001 au 31 décembre 2001, et 34 196,91 Euro à compter du 1er janvier 2002
2002 au 30 juin 2003
.
55563 55555

                                                                                    
55564 55556
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.
55565 55557

                                                                                    
55566 55558
Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.
55567 55559

                                                                                    
55568 55560
Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.