Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16393 | 16393 |
##### Article R137-1 |
16394 | 16394 | |
16395 | 16395 |
Les entreprises d'assurance sont tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le produit de la cotisation d'assurance maladie Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 213-1 du code des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. |
16396 | ||
16397 |
A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances. |
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16395 |
L. 137-7 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. |
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16396 | ||
16397 |
Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. |
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16399 | 16399 |
##### Article R137-2 |
16400 | 16400 | |
16401 |
A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent : |
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16402 | ||
16403 | 16401 |
1. Conserver un exemplaire de Lorsque la déclaration mentionnée visée à l'article R. 137-1 ; |
16404 | ||
16405 |
2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes. |
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16401 |
L. 137-7 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des contributions peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens. |
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16407 | 16403 |
##### Article R137-3 |
16408 | 16404 | |
16409 | 16405 |
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R L . 137- 1 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le 7. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18. |
16406 | ||
16409 | 16407 |
Cette majoration de retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des contributions dues, et ce pour chaque mois trimestre ou fraction de mois de retard. |
16410 | ||
16411 |
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. |
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16407 |
trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées. |
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16413 | 16409 |
##### Article R137-4 |
16414 | 16410 | |
16415 | 16411 |
Lorsque la déclaration visée à l'article Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-1 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par et R. 137-3. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations. |
16412 | ||
16415 | 16413 |
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens. , sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat. |
16414 | ||
16415 |
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées. |
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16416 | ||
16417 |
Lorsque le produit des contributions est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20. |
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16418 | ||
16419 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
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16417 | 16421 |
##### Article R137-5 |
16418 | 16422 | |
16419 | 16423 |
Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été Pour le règlement des contributions non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18. |
16420 | ||
16421 |
Cette majoration |
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16423 |
L. 137-7, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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16424 | ||
16421 | 16425 |
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées. et les conditions de règlement. |
16426 | ||
16427 |
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement. |
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16423 | 16429 |
##### Article R137-6 |
16424 | 16430 | |
16425 |
Les entreprises d'assurance peuvent formuler une |
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16431 |
A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
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16432 | ||
16425 | 16433 |
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. |
16434 | ||
16435 |
L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui être jointe. |
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16436 | ||
16425 | 16437 |
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire . |
16426 | 16438 | |
16427 | 16439 |
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale , sur avis conforme de peut accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat. |
16428 | ||
16429 | 16439 |
Il ne peut être accordé une remise des majorations et pour le règlement des contributions, des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées. |
16430 | ||
16431 | 16439 |
Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de et majorations de retard des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge . Le sursis doit être assorti de garanties du débiteur . Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20. |
16433 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
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16439 |
qui sont appréciées par l'agent comptable. |
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16433 | 16439 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. qui sont appréciées par l'agent comptable. |
16435 | 16441 |
##### Article R137-7 |
16436 | 16442 | |
16437 | 16443 |
Pour le règlement des cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1 Dès qu'il a connaissance de l'opposition , l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception . |
16438 | ||
16439 |
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement. |
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16440 | ||
16441 |
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement. |
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16443 |
par le débiteur dudit titre. |
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16443 | 16445 |
##### Article R137-8 |
16444 | 16446 | |
16445 | 16447 |
A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
16446 | ||
16447 |
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. |
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16448 | ||
16449 |
L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui être jointe. |
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16450 | ||
16451 |
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. |
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16452 | ||
16453 | 16447 |
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le règlement des cotisations des contributions , des pénalités et majorations de retard . Le sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent comptable. sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. |
16455 | 16449 |
##### Article R137-9 |
16456 | 16450 | |
16457 | 16451 |
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre. relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 137-6 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance. |
16459 | 16453 |
##### Article R137-10 |
16460 | 16454 | |
16461 | 16455 |
Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque l'opposition a été jugée fondée. la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
16456 | ||
16457 |
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents. |
|
16463 | 16459 |
##### Article R137-11 |
16464 | 16460 | |
16465 | 16461 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142- 1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes 25, le tribunal des affaires de sécurité sociale relatives au recouvrement de la cotisation visée à statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 137- 1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance. 4, quel que soit le montant sur lequel porte la demande. |
16467 | 16463 |
##### Article R137-12 |
16468 | 16464 | |
16469 | 16465 |
Par dérogation aux Les dispositions de l'article des articles R. 142- 6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires 8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale . |
16470 | ||
16471 | 16465 |
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents. contribution mentionnée à l'article L. 137-6. |
16473 | 16467 |
##### Article R137-13 |
16474 | 16468 | |
16475 | 16469 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises Tout contrôle mené en application de l'article R L . 137- 6, quel que soit le 7 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception. |
16470 | ||
16471 |
Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle. |
|
16472 | ||
16475 | 16473 |
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant sur lequel porte la demande. des redressements envisagés. |
16474 | ||
16475 |
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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16476 | ||
16477 |
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé. |
|
16478 | ||
16479 |
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article. |
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16480 | ||
16481 |
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. |
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16477 | 16483 |
##### Article R137-14 |
16478 | 16484 | |
16479 | 16485 |
Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la cotisation d'assurance maladie visée à payer la contribution mentionnée aux articles L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés. |
16486 | ||
16479 | 16487 |
Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 213-1 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code des assurances. général des impôts. |
16481 |
##### Article R137-15 |
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16482 | ||
16483 |
Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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16484 | ||
16485 |
Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle. |
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16486 | ||
16487 |
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. |
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16488 | ||
16489 |
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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16490 | ||
16491 |
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé. |
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16492 | ||
16493 |
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article. |
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16494 | ||
16495 |
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. |
|
55556 | 55548 |
########## Article D842-1 |
55557 | 55549 | |
55558 | 55550 |
I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 6 666 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 1 016,23 Euro 1 032 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier juillet 2002. |
55559 | 55551 | |
55560 | 55552 |
II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 331 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 507,81 Euro 516 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier juillet 2002. |
55561 | 55553 | |
55562 | 55554 |
III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 997 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 1 524,03 Euro 1 548 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier juillet 2002 lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 224 317 F 34 744 Euros pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et 34 196,91 Euro à compter du 1er janvier 2002 2002 au 30 juin 2003 . |
55563 | 55555 | |
55564 | 55556 |
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14. |
55565 | 55557 | |
55566 | 55558 |
Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale. |
55567 | 55559 | |
55568 | 55560 |
Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée. |