Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 avril 2002 (version 3ac7039)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2002.

19293 19293
###### Article R162-53
19294 19294

                                                                                    
19295 19295
Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de 
radio-éléments
radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant
 ne peuvent procéder à des examens 
d'assurés sociaux 
ou dispenser des soins 
à ceux-ci
aux assurés sociaux
 que si les appareils et installations 
dont ils disposent ont été
ont fait
 préalablement 
agréés. Les conditions d'agrément et de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé
l'objet de la déclaration ou de l'autorisation mentionnée aux articles R. 43-17 et R. 43-19 du code
 de la santé
, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture
 publique
.
19296 19296

                                                                                    
19297 19297
Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen 
d'appareils et 
d'installations 
agréées
déclarés ou autorisés
 dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.