Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19293 | 19293 |
###### Article R162-53 |
19294 | 19294 | |
19295 | 19295 |
Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radio-éléments radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux-ci aux assurés sociaux que si les appareils et installations dont ils disposent ont été ont fait préalablement agréés. Les conditions d'agrément et de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé l'objet de la déclaration ou de l'autorisation mentionnée aux articles R. 43-17 et R. 43-19 du code de la santé , du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture publique . |
19296 | 19296 | |
19297 | 19297 |
Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations agréées déclarés ou autorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |