Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
49190 | 49190 |
##### Article D544-2 |
49191 | 49191 | |
49192 | 49192 |
I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 142,57 234,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
49193 | 49193 | |
49194 | 49194 |
II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à : |
49195 | 49195 | |
49196 | 49196 |
a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ; |
49197 | 49197 | |
49198 | 49198 |
b) 94,27 117,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise. |
49199 | 49199 | |
49200 | 49200 |
III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 188,54 277,89 %, 94,27 % et 124,44 146,26 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales familliales . |
49208 | 49208 |
##### Article D544-4 |
49209 | 49209 | |
49210 | 49210 |
Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui de au cours duquel est déposée la demande , sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient remplies réunies à cette date. |