Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 2002 (version 85276cb)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2002.

49190 49190
##### Article D544-2
49191 49191

                                                                                    
49192 49192
I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 
142,57
234,01
 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
49193 49193

                                                                                    
49194 49194
II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à :
49195 49195

                                                                                    
49196 49196
a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ;
49197 49197

                                                                                    
49198 49198
b) 
94,27
117,01
 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.
49199 49199

                                                                                    
49200 49200
III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 
188,54
277,89
 %, 94,27 % et 
124,44
146,26
 % de la base mensuelle de calcul des allocations 
familiales
familliales
.
   

                    
49208 49208
##### Article D544-4
49209 49209

                                                                                    
49210 49210
Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil 
suivant celui de
au cours duquel est déposée
 la demande
,
 sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient 
remplies
réunies
 à cette date.