Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 mars 2002 (version 0a3b15b)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2002.

52593 54569
##
####### Article D767-1
52594 54570

                                                                                    
52595 54571
Le fonds d'action 
sociale
et de soutien
 pour 
les travailleurs immigrés et leurs familles
l'intégration et la lutte contre les discriminations
 prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de favoriser 
au niveau national comme au niveau local l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs immigrés et de leurs familles par la mise
sur l'ensemble du territoire l'intégration des populations immigrées ainsi que des personnes issues de l'immigration et de contribuer à la lutte contre les discriminations dont celles-ci pourraient être victimes, tenant en particulier à leur race, à leur religion ou à leurs croyances.
54572

                                                                                    
52595 54573
A cet effet, l'établissement conçoit et met
 en oeuvre 
d'une action sociale familiale et de
des
 programmes 
sociaux. 
d'interventions et finance ou participe au financement d'actions que conduisent les associations et les organismes publics ou privés et les collectivités locales, en direction des populations immigrées et de l'ensemble de la population résidant en France.
54574

                                                                                    
52595 54575
Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces 
travailleurs
personnes
 dans 
leurs
leur
 pays d'origine.
52596

                                                                                    
52597
A cet effet, le fonds participe au financement d'actions que conduisent en direction de ces populations les associations et les organismes, publics ou privés, qui ont également pour mission de développer des programmes sociaux en faveur des travailleurs immigrés. Il peut en outre participer à l'action des collectivités et organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France et la susciter, en tant que de besoin.
   

                    
52599 54577
##
####### Article D767-2
52600 54578

                                                                                    
52601 54579
Les 
concours
financements
 apportés par 
le fonds
l'établissement prennent la forme :
54580

                                                                                    
52601 54581
1° De subventions qui
 font l'objet de 
conventions signées par son directeur
convention
 avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie
, lorsque leur montant est supérieur au seuil pour lequel une convention est obligatoire
.
52602 54582

                                                                                    
52603 54583
Ces conventions précisent :
52604 54584

                                                                                    
52605 54585
a)
 Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
52606 54586

                                                                                    
52607 54587
b)
 Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des 
concours
subventions
 ;
52608 54588

                                                                                    
52609 54589
c)
 Les conditions dans lesquelles 
le fonds
l'établissement
 contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation
 ;
54590

                                                                                    
52609 54591
d) Le cas échéant, les critères d'évaluation de l'action
.
54592

                                                                                    
54593
2° De subventions forfaitaires qui font l'objet d'une notification individuelle ; les subventions accordées sur la base d'un taux horaire ne sont pas forfaitaires.
54594

                                                                                    
54595
Les notifications précisent :
54596

                                                                                    
54597
a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
54598

                                                                                    
54599
b) Les modalités de versement et de compte rendu de l'activité.
54600

                                                                                    
54601
3° De marchés publics dans les conditions mentionnées à l'article D. 767-13.
   

                    
52611 54603
##
####### Article D767-3
52612 54604

                                                                                    
52613 54605
L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission 
permanente
régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
 visée à l'article D. 767-15.
   

                    
52617 54609
##
####### Article D767-4
52618 54610

                                                                                    
52619 54611
Le conseil d'administration 
du fonds
de l'établissement
 comprend, outre son président qui a voix prépondérante :
52620 54612

                                                                                    
52621 54613
1° Six personnalités 
appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes en France
reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations
 ;
52622 54614

                                                                                    
52623 54615
2° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
52624 54616

                                                                                    
52625 54617
a) Deux, 
dont un au moins de nationalité étrangère, 
désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
52626 54618

                                                                                    
52627 54619
b) Deux, 
dont un au moins de nationalité étrangère, 
désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
52628 54620

                                                                                    
52629 54621
c) Deux
, dont un au moins de nationalité étrangère
, désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT - FO) ;
52630 54622

                                                                                    
52631 54623
d) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
52632 54624

                                                                                    
52633 54625
e) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;
52634 54626

                                                                                    
52635 54627
f) Un désigné par 
la Fédération de l'éducation
l'Union
 nationale 
(FEN
des syndicats autonomes (UNSA
) ;
52636 54628

                                                                                    
52637 54629
3° Quatre représentants des employeurs et des exploitants agricoles :
52638 54630

                                                                                    
52639 54631
a) Trois représentants des employeurs, désignés par le 
Conseil national du patronat français (CNPF
Mouvement des entreprises de France (MEDEF
), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
52640 54632

                                                                                    
52641 54633
b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
52642 54634

                                                                                    
52643 54635
4° Deux représentants des organismes familiaux :
52644 54636

                                                                                    
52645 54637
a) Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;
52646 54638

                                                                                    
52647 54639
b) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
52648 54640

                                                                                    
52649 54641
5° Des représentants des administrations concernées :
52650 54642

                                                                                    
52651 54643
a) Quatre représentants du ou des ministres chargés 
des immigrés
de l'intégration
, de l'action sociale et de la santé, dont le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
52652 54644

                                                                                    
52653 54645
b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
52654 54646

                                                                                    
52655 54647
c) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ;
52656 54648

                                                                                    
52657 54649
d) Un représentant du ministre chargé du logement ;
52658 54650

                                                                                    
52659 54651
e) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
52660 54652

                                                                                    
52661 54653
f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
52662 54654

                                                                                    
52663 54655
g) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
52664 54656

                                                                                    
52665 54657
h) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
52666 54658

                                                                                    
52667 54659
i) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
52668 54660

                                                                                    
52669 54661
j) Un représentant du ministre de la culture ;
52670 54662

                                                                                    
52671 54663
k) Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
52672 54664

                                                                                    
52673 54665
l) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
52674 54666

                                                                                    
52675 54667
m) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
52676 54668

                                                                                    
52677 54669
n) Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
52678 54670

                                                                                    
52679 54671
o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant.
   

                    
52681 54673
##
####### Article D767-5
52682 54674

                                                                                    
52683 54675
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé 
des immigrés
de l'intégration
.
52684 54676

                                                                                    
52685 54677
Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.
   

                    
52695 54687
##
####### Article D767-7
52696 54688

                                                                                    
52697 54689
Le président fixe, en accord avec le directeur
 général
, l'ordre du jour du conseil d'administration.
52698 54690

                                                                                    
52699 54691
Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.
52700 54692

                                                                                    
52701 54693
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
   

                    
52703 54695
##
####### Article D767-8
52704 54696

                                                                                    
52705 54697
Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles
. Il détermine les domaines d'intervention
 et approuve le programme annuel des interventions
 de l'établissement
 par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle. Il établit un programme annuel et arrête
. Sur proposition du directeur général, il approuve
 le budget 
correspondant. Ce budget
qui
 répartit les crédits
 par domaines
, notamment par domaine
 d'intervention
 et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le
. En ce qui concerne les interventions, le budget fixe respectivement l'enveloppe nationale et celle attribuée à l'ensemble des régions. Le
 conseil d'administration
.
52706

                                                                                    
52707 54697
Sur le rapport
 attribue les subventions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 aux organismes, associations ou collectivités publiques, pour réaliser les actions projetées sur proposition
 du directeur
 général
 et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22
.
54698

                                                                                    
54699
Selon les mêmes modalités, il peut accorder des avances sur subventions, remboursables dans l'année.
54700

                                                                                    
52707 54701
Chaque année
, le conseil 
d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme
approuve le rapport d'activité présenté par le directeur général, qui retrace l'exécution du programme
 de subventions
, d'avances ou de prêts
 et d'interventions, ainsi que la gestion de l'établissement
.
52708 54702

                                                                                    
52709 54703
Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent
 
.
   

                    
52711 54705
##
####### Article D767-9
52712 54706

                                                                                    
52713 54707
Les 
administrateurs du fonds
membres du conseil d'administration
 ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
52714 54708

                                                                                    
52715 54709
Les administrateurs du fonds
Ils
 sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.
   

                    
52717 54711
##
####### Article D767-10
52718 54712

                                                                                    
52719 54713
Les délibérations du conseil d'administration 
du fonds
de l'établissement
 deviennent exécutoires de plein droit 
s'il n'y a pas opposition
à défaut d'opposition
 motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé 
des immigrés
de l'intégration
 dans les quinze jours qui suivent la communication 
qui leur est faite de ces
desdites
 délibérations.
52720 54714

                                                                                    
52721 54715
Toutefois, le 
programme annuel mentionné à l'article D. 767-8 doit être approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du 
budget 
et du ministre chargé des immigrés.
de l'établissement, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier deviennent exécutoires de plein droit dans les mêmes conditions à l'expiration d'un délai d'un mois.
   

                    
52723 54717
##
####### Article D767-11
52724 54718

                                                                                    
52725 54719
I. - 
Le conseil d'administration arrête 
un programme national
les orientations nationales
 de contrôle
, annuel ou pluriannuel,
 des organismes que l'établissement finance
 sur proposition du directeur
 général
, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
52726 54720

                                                                                    
52727 54721
Pour la mise en oeuvre de 
ce programme, le fonds
ces orientations, l'établissement
 peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
52728 54722

                                                                                    
52729 54723
Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par 
le fonds
l'établissement
, le directeur
 général
 peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
54724

                                                                                    
54725
II. - Le conseil d'administration arrête le ou les thèmes annuels d'évaluation des programmes d'interventions.
   

                    
52731 54727
##
####### Article D767-12
52732 54728

                                                                                    
52733 54729
Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé 
des immigrés.
de l'intégration.
   

                    
52737 54733
##
####### Article D767-13
52738 54734

                                                                                    
52739 54735
Le directeur 
du fonds
général de l'établissement
 est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé 
des immigrés. 
de l'intégration.
54736

                                                                                    
52739 54737
Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de 
ses
certaines
 attributions,
 à certains de ses collaborateurs
 dans des conditions qu'il arrête, 
et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3
notamment en matière financière
.
52740 54738

                                                                                    
52741 54739
Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur
 général
 exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux 
articles
1° et 2° de l'article
 D. 767-2 et 
à l'article 
D. 767-3
, organise les services et gère l'établissement
. Il prononce la recevabilité à l'instruction des demandes de subventions, dans des conditions fixées par une décision du conseil d'administration
.
52742 54740

                                                                                    
52743 54741
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé 
des immigrés
de l'intégration
, le directeur 
répartit
général attribue
, dans le cadre du 
programme
budget
 annuel mentionné à l'article D. 767-8, les 
crédits entre les
subventions aux
 organismes
 et
,
 associations
 et collectivités locales
.
52744 54742

                                                                                    
52745 54743
Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des
Les
 décisions mentionnées à l'alinéa précédent
, qui
 sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10
 lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à celui fixé par l'arrêté financier pris en application de l'article D. 767-24. Le directeur général en tient régulièrement informé le conseil d'administration
.
52746 54744

                                                                                    
52747 54745
Le directeur 
dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours
général gère l'établissement et organise les services ; il passe les marchés publics conclus pour les besoins des services et de l'activité de l'établissement en matière d'intervention. Il en rend compte au conseil d'administration.
54746

                                                                                    
52747 54747
Le directeur général a compétence pour ester en justice au nom
 de l'établissement et 
sur la situation financière de celui-ci.
52748

                                                                                    
52749 54747
Il 
représente 
le fonds en justice et
celui-ci
 dans tous les actes de la vie civile.
54748

                                                                                    
54749
Après approbation du conseil d'administration, il conclut les transactions portant exclusivement sur le fonctionnement de l'établissement.
   

                    
52751 54751
##
####### Article D767-14
52752 54752

                                                                                    
52753 54753
Le directeur
 général
 établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé 
des immigrés
de l'intégration
. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents 
du fonds d'action sociale
de l'établissement
. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le directeur
 général
 peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé 
des immigrés
de l'intégration
, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
   

                    
52757 54757
##
####### Article D767-15
52758 54758

                                                                                    
52759 54759
Une commission régionale pour l'intégration 
des populations immigrées
et la lutte contre les discriminations
 est créée dans chaque région.
52760 54760

                                                                                    
52761 54761
Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration 
des populations immigrées
et la lutte contre les discriminations
, qui est constituée :
52762 54762

                                                                                    
52763 54763
1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;
52764 54764

                                                                                    
52765 54765
2° Pour l'autre moitié :
52766 54766

                                                                                    
52767 54767
a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
52768 54768

                                                                                    
52769 54769
b) De représentants désignés par des organisations syndicales et 
par des organisations 
d'employeurs
 représentatives au plan national
 ;
52770 54770

                                                                                    
52771 54771
c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;
52772 54772

                                                                                    
52773 54773
d) De personnalités reconnues pour leur compétence 
ou leurs connaissances 
dans le domaine de l'intégration
.
52774

                                                                                    
52775 54773
Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein
 et
 de la 
commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'Etat, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région. Pour l'autre moitié, elle est composée, dans les conditions fixées à l'article D. 767-21, de membres de la commission régionale ne représentant pas l'Etat et ses établissements, en assurant la présence d'au moins un représentant parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article
lutte contre les discriminations
.
52776 54774

                                                                                    
52777 54775
Les membres de la commission régionale pour l'intégration 
des populations immigrées et de la commission permanente
et la lutte contre les discriminations
 peuvent être de nationalité étrangère.
52778 54776

                                                                                    
52779 54777
Le préfet de région ou son représentant préside la commission 
régionale pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente 
avec voix prépondérante en cas de partage.
   

                    
52781 54779
##
####### Article D767-16
52782 54780

                                                                                    
52783 54781
Le président convoque les membres de la commission régionale et 
de la commission permanente et 
fixe l'ordre du jour en accord avec le 
délégué
directeur
 régional mentionné à l'article D. 767-22. Il peut demander que la commission régionale pour l'intégration 
des populations immigrées ou la commission permanente
et la lutte contre les discriminations
 entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour.
   

                    
52801 54799
##
####### Article D767-19
52802 54800

                                                                                    
52803 54801
La commission régionale adopte chaque année 
les orientations régionales
le programme régional, s'inscrivant dans le cadre du programme annuel et du budget
 de l'établissement 
conformément aux orientations pluriannuelles définies par le conseil d'administration.
52804

                                                                                    
52805 54801
Dans le cadre du budget régional voté par le conseil d'administration, la commission régionale affecte les crédits à l'intérieur de chaque domaine ; sans préjudice des dispositions de l'article D. 767-8, elle délibère pour des montants ne pouvant dépasser au total 5 % du budget sur les réaffectations de crédit d'un domaine à l'autre et sur l'utilisation des crédits non affectés, mentionnés
prévus
 à l'article D. 767-8
, conformément à des règles arrêtées par le
. Etabli sur la base des données régionales, ce programme tient compte des priorités régionales fixées par l'Etat en matière d'intégration et de lutte contre les discriminations.
54802

                                                                                    
52805 54803
Une délibération du
 conseil d'administration 
de l'établissement, qui auront été approuvées par arrêté des ministres de tutelle
fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés les moyens budgétaires alloués à ce programme, après débat préalable au sein de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
.
52806 54804

                                                                                    
52807 54805
La commission 
permanente
régionale
, sur 
le rapport du délégué
proposition du directeur
 régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, 
répartit les crédits entre les
attribue les subventions aux
 organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région
 et décide si ces crédits sont attribués sous forme de subvention, d'avance, ou de prêt, qui font l'objet de la convention mentionnée à l'article D
.
 767-2. Le procès-verbal de ses délibérations est adressé aux membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées. La commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est convoquée, dans un délai de un mois à compter de la demande formulée par un tiers au moins de ses membres, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal, pour délibérer à nouveau sur une ou plusieurs affaires, objets de la demande.
52808

                                                                                    
52809
Cette convocation de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est de droit et suspend l'exécution de la délibération de la commission permanente portant sur l'affaire ou les affaires concernées. La délibération de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées se substitue à celle de la commission permanente.
   

                    
52817 54813
##
####### Article D767-21
52818 54814

                                                                                    
52819 54815
La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum
 ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15
. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration 
des populations immigrées
et la lutte contre les discriminations
 suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en 
vigueur
vigeur
, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement.
 
54816

                                                                                    
52819 54817
Le règlement est approuvé par le directeur 
général 
du fonds d'action 
sociale.
et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
   

                    
52821 54819
##
####### Article D767-22
52822 54820

                                                                                    
52823 54821
Les 
délégués
directeurs
 régionaux sont nommés par le directeur 
du fonds d'action sociale.
52824

                                                                                    
52825
Le délégué
54821
général qui leur délègue sa signature dans la limite des missions qu'ils exercent.
54822

                                                                                    
52825 54823
Ainsi, le directeur
 régional assure l'instruction des demandes de 
concours
subventions
 émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. 
Tout projet
Les projets
 de subvention
, d'avance, ou de prêt
 devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration 
des populations immigrées, de sa commission permanente
et la lutte contre les discriminations
 ou du 
délégué
directeur
 régional 
est
sont
 soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé
, dès lors que ces mêmes projets n'ont pas donné lieu à une instruction des services de l'Etat
 ; l'avis doit être émis dans un délai 
de deux
d'un
 mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
52826 54824

                                                                                    
52827 54825
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé 
des immigrés, il répartit les crédits entre les
de l'intégration, il attribue, par délégation de signature du directeur général, les subventions aux
 organismes
 et les
,
 associations
 et collectivités locales
. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions 
qu'il prend
prises
 à cet égard.
52828

                                                                                    
52829
Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du directeur, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.
   

                    
52831 54827
##
####### Article D767-23
52832 54828

                                                                                    
52833 54829
Dans le délai de quinze jours, le préfet de région 
ou le directeur du fonds peuvent
peut
 prononcer la suspension
 motivée
 d'une décision prise par la commission régionale ou par le 
délégué
directeur
 régional
, au titre respectivement des articles D. 767-19 (3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision
. Il en saisit
 le ministre chargé 
des immigrés,
de l'intégration
 qui peut 
en prononcer l'annulation
s'opposer à cette décision
 dans les quinze jours qui suivent sa réception.
 
54830

                                                                                    
52833 54831
A défaut 
d'annulation
d'opposition
 dans ce délai, la décision devient exécutoire.
   

                    
52837 54835
##
####### Article D767-24
52838 54836

                                                                                    
52839 54837
Le fonds d'action sociale
L'établissement
 est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret 
n° 55-733 
du 26 mai 1955
 susvisé
. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
 Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article D. 767-22 opère la délégation de la compétence de la mission de contrôle pour viser les engagements au profit du trésorier-payeur général de la région. Le même arrêté pourra dispenser de visa les engagements jusqu'à un montant unitaire qu'il fixera.
   

                    
52845 54843
##
####### Article D767-26
52846 54844

                                                                                    
52847 54845
Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources 
du fonds
de l'établissement
 sont constituées par :
52848 54846

                                                                                    
52849 54847
1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
52850 54848

                                                                                    
52851 54849
2° Les remboursements de prêts et avances ;
52852 54850

                                                                                    
52853 54851
3° Les subventions et produits divers.
52854 54852

                                                                                    
52855 54853
Les dépenses 
du fonds
de l'établissement
 sont 
constituées
constitués
 par :
52856 54854

                                                                                    
52857 54855
1° Des 
dépenses d'intervention, sous forme notamment de 
subventions
,
 dont le montant peut être forfaitaire ;
52858 54856

                                                                                    
52859 54857
2° Des 
prêts, dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par convention
avances sur subvention selon les modalités fixées par le conseil d'administration
 ;
52860 54858

                                                                                    
52861 54859
3° Des 
avances, dont la durée maximum est de deux ans, renouvelable une fois ;
52862

                                                                                    
52863 54859
4° Des frais
dépenses
 de fonctionnement 
et des dépenses d'investissement 
;
52864 54860

                                                                                    
52865 54861
5
4
° Des dépenses diverses.
   

                    
52867 54863
##
####### Article D767-27
52868 54864

                                                                                    
52869 54865
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé 
des immigrés
de l'intégration
 fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action 
sociale
et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
.
52870 54866

                                                                                    
52871 54867
Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par 
le fonds
l'établissement
 des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.