Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -202,7 +202,9 @@ b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocation
202 202
 
203 203
 c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ;
204 204
 
205
-d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
205
+d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ;
206
+
207
+e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité prévue à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
206 208
 
207 209
 5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après ;
208 210
 
... ...
@@ -212,7 +214,7 @@ d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence c
212 214
 
213 215
 8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité.
214 216
 
215
-Les sommes mentionnées aux a, b et d du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
217
+Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
216 218
 
217 219
 Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
218 220
 
... ...
@@ -290,6 +292,8 @@ Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accord
290 292
 
291 293
 Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.
292 294
 
295
+I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
296
+
293 297
 II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
294 298
 
295 299
 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 441-4 du code du travail ;
... ...
@@ -656,36 +660,8 @@ Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables :
656 660
 
657 661
 4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
658 662
 
659
-##### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
660
-
661
-###### Section 2 : Les tribunaux du contentieux de l'incapacité
662
-
663
-####### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
664
-
665
-######## Article L143-2
666
-
667
-Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées, en première instance, devant des tribunaux du contentieux de l'incapacité institués dans le ressort de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
668
-
669
-Ces tribunaux statuent en dernier ressort sur les contestations mentionnées au 2° de l'article L. 143-1, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à un taux déterminé.
670
-
671
-Ces tribunaux sont composés de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins.
672
-
673
-###### Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
674
-
675
-####### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
676
-
677
-######## Article L143-3
678
-
679
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail composée de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins.
680
-
681 663
 ##### Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
682 664
 
683
-###### Section 1 : Pourvoi en cassation.
684
-
685
-####### Article L144-1
686
-
687
-Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et par les tribunaux du contentieux de l'incapacité, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.
688
-
689 665
 ###### Section 4 : Dépenses de contentieux.
690 666
 
691 667
 ####### Article L144-2
... ...
@@ -764,7 +740,7 @@ Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre de
764 740
 
765 741
 ####### Article L145-7
766 742
 
767
-La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat nommé, en même temps que deux conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
743
+La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
768 744
 
769 745
 Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
770 746
 
... ...
@@ -2186,14 +2162,138 @@ Cette organisation règle les contestations relatives :
2186 2162
 
2187 2163
 Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
2188 2164
 
2165
+##### Section 2 : Les tribunaux du contentieux de l'incapacité
2166
+
2167
+###### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
2168
+
2169
+####### Article L143-2
2170
+
2171
+Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
2172
+
2173
+Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
2174
+
2175
+Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
2176
+
2177
+Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
2178
+
2179
+Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
2180
+
2181
+La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.
2182
+
2183
+Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.
2184
+
2185
+Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
2186
+
2187
+Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
2188
+
2189
+Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
2190
+
2191
+Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
2192
+
2193
+Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
2194
+
2195
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
2196
+
2197
+####### Article L143-2-1
2198
+
2199
+Les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.
2200
+
2201
+Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
2202
+
2203
+La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.
2204
+
2205
+L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
2206
+
2207
+Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
2208
+
2209
+Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
2210
+
2211
+L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
2212
+
2213
+L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.
2214
+
2215
+Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa.
2216
+
2217
+####### Article L143-2-2
2218
+
2219
+Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires.
2220
+
2221
+Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.
2222
+
2189 2223
 ##### Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
2190 2224
 
2191 2225
 ###### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
2192 2226
 
2227
+####### Article L143-3
2228
+
2229
+Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail composée d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part.
2230
+
2193 2231
 ####### Article L143-4
2194 2232
 
2195 2233
 Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3.
2196 2234
 
2235
+####### Article L143-5
2236
+
2237
+I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
2238
+
2239
+Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.
2240
+
2241
+II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
2242
+
2243
+####### Article L143-6
2244
+
2245
+La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.
2246
+
2247
+Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
2248
+
2249
+Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat.
2250
+
2251
+####### Article L143-7
2252
+
2253
+Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le présent code.
2254
+
2255
+Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
2256
+
2257
+####### Article L143-8
2258
+
2259
+La récusation d'un assesseur peut être demandée :
2260
+
2261
+1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2262
+
2263
+2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2264
+
2265
+3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
2266
+
2267
+4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;
2268
+
2269
+5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
2270
+
2271
+6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties.
2272
+
2273
+####### Article L143-9
2274
+
2275
+L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
2276
+
2277
+Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
2278
+
2279
+Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
2280
+
2281
+L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
2282
+
2283
+L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le présent code est déchu de plein droit.
2284
+
2285
+Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa.
2286
+
2287
+#### Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
2288
+
2289
+##### Section 1 : Pourvoi en cassation
2290
+
2291
+###### (en vigueur jusqu'au 1er octobre 2005).
2292
+
2293
+####### Article L144-1
2294
+
2295
+Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.
2296
+
2197 2297
 ### Titre V : Contrôles
2198 2298
 
2199 2299
 #### Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
... ...
@@ -4621,7 +4721,7 @@ Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traite
4621 4721
 
4622 4722
 Ils remboursent également aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
4623 4723
 
4624
-A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté ministériel.
4724
+Les administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté ministériel.
4625 4725
 
4626 4726
 ##### Section 3 : Disposition d'application.
4627 4727
 
... ...
@@ -4904,7 +5004,7 @@ Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés serva
4904 5004
 
4905 5005
 Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.
4906 5006
 
4907
-Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
5007
+Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
4908 5008
 
4909 5009
 Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.
4910 5010
 
... ...
@@ -5016,9 +5116,9 @@ I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des dépar
5016 5116
 
5017 5117
 1° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 325-1, assise sur leurs gains ou rémunérations, précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime et recouvrée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général ;
5018 5118
 
5019
-2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 10° ainsi qu'au douzième alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur et les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime.
5119
+2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime.
5020 5120
 
5021
-II. - Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources, selon les principes fixés par l'article L. 136-2.
5121
+II. - Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources, selon les principes fixés par l'article L. 136-2 et par le premier alinéa de l'article L. 380-2.
5022 5122
 
5023 5123
 Il fixe les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l'équilibre financier du régime dans la limite d'une fourchette fixée par décret. L'article L. 131-7-1 n'est pas applicable à ces cotisations.
5024 5124
 
... ...
@@ -5060,6 +5160,8 @@ L'admission en non-valeur de cotisations de sécurité sociale ne peut être pro
5060 5160
 
5061 5161
 Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce.
5062 5162
 
5163
+Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.
5164
+
5063 5165
 ###### Article L243-5
5064 5166
 
5065 5167
 Dès lors qu'elles dépassent 12 000 euros, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7.
... ...
@@ -5256,6 +5358,10 @@ Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'établir le montant de
5256 5358
 
5257 5359
 Lorsque l'entreprise n'a pas produit la déclaration dans les délais prescrits, le montant de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'autorité compétente de l'Etat, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
5258 5360
 
5361
+###### Article L245-4
5362
+
5363
+Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 15 millions d'euros, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté interministériel.
5364
+
5259 5365
 ###### Article L245-5
5260 5366
 
5261 5367
 La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
... ...
@@ -5586,15 +5692,15 @@ Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation pré
5586 5692
 
5587 5693
 Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
5588 5694
 
5589
-16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
5695
+16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;
5590 5696
 
5591
-17°) Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
5697
+17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5592 5698
 
5593
-18°) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers.
5699
+18°) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;
5594 5700
 
5595
-19°) Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès.
5701
+19°) Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;
5596 5702
 
5597
-20°) Les vendeurs à domicile visés au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux.
5703
+20°) Les vendeurs à domicile visés au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ;
5598 5704
 
5599 5705
 21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.
5600 5706
 
... ...
@@ -6026,9 +6132,11 @@ II. - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du rég
6026 6132
 
6027 6133
 8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ;
6028 6134
 
6029
-9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998, qui en ont relevé durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité ou qui y ont cotisé pendant vingt-cinq ans, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l'article L. 181-1 et qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie, selon des modalités déterminées par décret ;
6135
+9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;
6030 6136
 
6031
-10° Titulaires d'un avantage de vieillesse à compter du 1er juillet 1998, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l'article L. 181-1.
6137
+10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;
6138
+
6139
+11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
6032 6140
 
6033 6141
 Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°.
6034 6142
 
... ...
@@ -6048,6 +6156,10 @@ Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pou
6048 6156
 
6049 6157
 II. - L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.
6050 6158
 
6159
+##### Article L325-3
6160
+
6161
+L'instance de gestion du régime local exerce une action sanitaire et sociale, destinée en priorité aux populations exposées au risque de précarité, sous réserve de ne pas compromettre son équilibre financier.
6162
+
6051 6163
 ### Titre 3 : Assurance maternité et congé de paternité
6052 6164
 
6053 6165
 #### Article L330-1
... ...
@@ -6152,11 +6264,11 @@ Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article
6152 6264
 
6153 6265
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.
6154 6266
 
6155
-#### Chapitre 3 : Allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail
6267
+#### Chapitre 3 : Allocations versées aux femmes dispensées de travail
6156 6268
 
6157 6269
 ##### Article L333-1
6158 6270
 
6159
-Les salariées enceintes dont le contrat de travail est suspendu en application de l'article L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.
6271
+Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.
6160 6272
 
6161 6273
 Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
6162 6274
 
... ...
@@ -6180,34 +6292,6 @@ L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
6180 6292
 
6181 6293
 5° L'allocation parentale d'éducation à taux partiel à l'ouverture du droit de celle-ci.
6182 6294
 
6183
-#### Chapitre 4 : Allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail
6184
-
6185
-##### Article L334-1
6186
-
6187
-Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail bénéficient d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.
6188
-
6189
-Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
6190
-
6191
-Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
6192
-
6193
-##### Article L334-2
6194
-
6195
-L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.
6196
-
6197
-##### Article L334-3
6198
-
6199
-L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
6200
-
6201
-1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
6202
-
6203
-2° Le complément de 3e catégorie de l'allocation d'éducation spéciale prévue au 3° de l'article R. 541-2 ;
6204
-
6205
-3° L'allocation de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
6206
-
6207
-4° L'allocation parentale d'éducation à taux plein prévue au 1° de l'article L. 532-1 ;
6208
-
6209
-5° L'allocation parentale d'éducation à taux partiel à l'ouverture du droit de celle-ci.
6210
-
6211 6295
 ### Titre IV : Assurance invalidité
6212 6296
 
6213 6297
 #### Chapitre 1er : Droits propres
... ...
@@ -6586,7 +6670,7 @@ Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans de
6586 6670
 
6587 6671
 1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;
6588 6672
 
6589
-2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-3, aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ;
6673
+2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-3, aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
6590 6674
 
6591 6675
 3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;
6592 6676
 
... ...
@@ -7357,7 +7441,7 @@ En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime gén
7357 7441
 
7358 7442
 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;
7359 7443
 
7360
-2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
7444
+2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.
7361 7445
 
7362 7446
 Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
7363 7447
 
... ...
@@ -7631,7 +7715,7 @@ commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français
7631 7715
 
7632 7716
 b. les élèves des établissements d'enseignements secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
7633 7717
 
7634
-c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par l'article L. 932-1 du code du travail ;
7718
+c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail ;
7635 7719
 
7636 7720
 d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
7637 7721
 
... ...
@@ -9868,6 +9952,16 @@ La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessai
9868 9952
 
9869 9953
 Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
9870 9954
 
9955
+###### Article L623-7
9956
+
9957
+Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoires ou facultatifs relevant du présent livre, gérés par les organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
9958
+
9959
+###### Article L623-8
9960
+
9961
+Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 assurent le versement des prestations ou avantages de retraite aux assurés et à leurs ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nets de taxes et de frais.
9962
+
9963
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables au versement, par ces mêmes organismes, des prestations d'invalidité ou de décès des régimes relevant du présent livre.
9964
+
9871 9965
 ###### Article L623-4
9872 9966
 
9873 9967
 Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -10200,6 +10294,8 @@ Sont exonérées du paiement de la moitié des cotisations, les personnes attein
10200 10294
 
10201 10295
 L'invalidité mentionnée au deuxième alinéa du présent article est appréciée selon le barème en usage à la date de l'appréciation pour l'application de loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité.
10202 10296
 
10297
+Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération.
10298
+
10203 10299
 ###### Article L642-4
10204 10300
 
10205 10301
 L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.
... ...
@@ -11170,6 +11266,10 @@ La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionne
11170 11266
 
11171 11267
 La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
11172 11268
 
11269
+####### Article L723-5-1
11270
+
11271
+Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération.
11272
+
11173 11273
 ####### Article L723-6
11174 11274
 
11175 11275
 Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -11290,6 +11390,12 @@ Les demandes d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français doivent
11290 11390
 
11291 11391
 A dater de leur adhésion à l'assurance volontaire instituée au présent article, les intéressés doivent verser à la caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations exigées des avocats inscrits à un barreau français, une cotisation spéciale calculée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11292 11392
 
11393
+###### Article L723-25
11394
+
11395
+Les dispositions de l'article 623-7, du premier alinéa de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9, sont applicables aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs des avocats gérés par la Caisse nationale des barreaux français.
11396
+
11397
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 623-8 sont applicables au régime d'invalidité-décès visé à l'article L. 723-6.
11398
+
11293 11399
 ### Titre IV : Assurance volontaire
11294 11400
 
11295 11401
 #### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
... ...
@@ -11350,7 +11456,7 @@ Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-s
11350 11456
 
11351 11457
 5°) Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou qui exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, en dehors de l'entreprise au titre de laquelle ils sont mentionnés. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
11352 11458
 
11353
-6°) Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant une des activités professionnelles mentionnées aux articles L. 622-5 et L. 723-1 y compris lorsqu'ils exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, pour un employeur autre que la personne dont ils sont collaborateurs.
11459
+6° Les conjoints collaborateurs définis à l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. L'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse ouvre droit, pour les conjoints collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités professionnelles visées à l'article L. 622-5, aux prestations définies au 1° de l'article L. 642-1 et au premier alinéa de l'article L. 644-1, et, pour les conjoints collaborateurs des personnes visées à l'article L. 723-1, au régime de base visé au premier alinéa de l'article L. 723-3 et au régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article L. 723-14. Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies par décret. Ce décret fixe les conditions et délais dans lesquels le conjoint collaborateur peut procéder au rachat des cotisations correspondant aux années de collaboration précédant la date d'affiliation aux régimes susvisés.
11354 11460
 
11355 11461
 ####### Article L742-7
11356 11462
 
... ...
@@ -12016,20 +12122,6 @@ Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente tou
12016 12122
 
12017 12123
 Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.
12018 12124
 
12019
-#### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)
12020
-
12021
-##### Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité
12022
-
12023
-###### Sous-section 1 : Adhésion - Immatriculation.
12024
-
12025
-####### Article L762-5
12026
-
12027
-La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .
12028
-
12029
-Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.
12030
-
12031
-Les prestations des assurances volontaires instituées par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque. Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés dans des conditions permettant d'assurer la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française notamment au moment du retour en France de l'assuré.
12032
-
12033 12125
 #### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
12034 12126
 
12035 12127
 ##### Section 1 : Généralités.
... ...
@@ -12120,16 +12212,6 @@ Les travailleurs non-salariés de nationalité française qui exercent une activ
12120 12212
 
12121 12213
 Ils conservent, en outre, la faculté d'adhérer à titre volontaire aux assurances contre les risques vieillesse, invalidité et décès prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-2, L. 644-2 et au 1° de l'article L. 742-6.
12122 12214
 
12123
-##### Article L763-2
12124
-
12125
-La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .
12126
-
12127
-Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.
12128
-
12129
-Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque.
12130
-
12131
-Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés dans des conditions permettant d'assurer la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française, notamment au moment du retour en France de l'assuré.
12132
-
12133 12215
 ##### Article L763-3
12134 12216
 
12135 12217
 L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi au travailleur non salarié lui-même et à ses ayants droit des mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 762-6.
... ...
@@ -12150,16 +12232,6 @@ La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret
12150 12232
 
12151 12233
 Les personnes de nationalité française, titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée déterminée d'assurance minimum audit régime, et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
12152 12234
 
12153
-##### Article L764-2
12154
-
12155
-La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .
12156
-
12157
-Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.
12158
-
12159
-Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque.
12160
-
12161
-Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais déterminés.
12162
-
12163 12235
 ##### Article L764-3
12164 12236
 
12165 12237
 L'assurance volontaire maladie-maternité, instituée par le présent chapitre, comporte l'octroi à ses adhérents ainsi qu'à leurs ayants droit des mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 762-6.
... ...
@@ -12206,16 +12278,6 @@ La couverture des charges résultant de l'application de l'alinéa précédent e
12206 12278
 
12207 12279
 Les personnes de nationalité française résidant à l'étranger et ne pouvant relever d'aucun des régimes d'assurance volontaire mentionnés aux articles L. 762-3, L. 763-1, L. 764-1, L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-2-1 peuvent s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
12208 12280
 
12209
-##### Article L765-4
12210
-
12211
-La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .
12212
-
12213
-Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites, à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.
12214
-
12215
-Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées ou précomptées avant la survenance du risque.
12216
-
12217
-Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais déterminés.
12218
-
12219 12281
 ##### Article L765-5
12220 12282
 
12221 12283
 L'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre comporte l'octroi à l'assuré lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2.
... ...
@@ -12246,16 +12308,6 @@ Les taux des cotisations mentionnées aux articles L. 765-6 à L. 765-8 sont fix
12246 12308
 
12247 12309
 Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 764-4 s'appliquent au recouvrement de ces cotisations suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.
12248 12310
 
12249
-#### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés - Dispositions d'application
12250
-
12251
-##### Section 1 : Dispositions communes aux expatriés
12252
-
12253
-###### Sous-section 2 : Cotisations.
12254
-
12255
-####### Article L766-3
12256
-
12257
-Lorsque les demandes d'adhésion aux assurances volontaires ont été présentées après l'expiration du délai prévu aux articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2 et L. 765-4, le conseil d'administration peut, selon les cas, abaisser, dans une limite déterminée, la durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit.
12258
-
12259 12311
 #### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
12260 12312
 
12261 12313
 ##### Section 1 : Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations
... ...
@@ -12461,11 +12513,17 @@ Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application des chapit
12461 12513
 
12462 12514
 #### Chapitre 7 : Travailleurs migrants
12463 12515
 
12464
-##### Section 1 : Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.
12516
+##### Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
12465 12517
 
12466 12518
 ###### Article L767-1
12467 12519
 
12468
-Chaque régime de sécurité sociale contribue aux dépenses du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12520
+Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.
12521
+
12522
+Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
12523
+
12524
+Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Sont préservés les droits à titularisation des agents acquis au titre de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
12525
+
12526
+Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12469 12527
 
12470 12528
 ##### Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.
12471 12529
 
... ...
@@ -13286,6 +13344,8 @@ Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de
13286 13344
 
13287 13345
 Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.
13288 13346
 
13347
+Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale.
13348
+
13289 13349
 ##### Article L862-2
13290 13350
 
13291 13351
 Les dépenses du fonds sont constituées :
... ...
@@ -13420,6 +13480,10 @@ L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la prot
13420 13480
 
13421 13481
 Aucune disposition entraînant la perte des droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de retraite, y compris à la réversion, des salariés ou anciens salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ou de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre employeur, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, ne peut être insérée à peine de nullité dans les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1.
13422 13482
 
13483
+##### Article L913-3
13484
+
13485
+Toute clause d'une convention, d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur relative à un régime de retraite s'ajoutant aux droits mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre et assurant différemment le maintien des droits à la retraite des salariés, anciens salariés et ayants droit selon que ceux-ci restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est nulle et de nul effet.
13486
+
13423 13487
 #### Chapitre 4 : Dispositions communes
13424 13488
 
13425 13489
 ##### Article L914-1
... ...
@@ -13430,6 +13494,16 @@ Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
13430 13494
 
13431 13495
 Les organismes qui, dans le cadre de l'article L. 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à celles-ci, avant le 30 septembre de chaque année, les droits que ces personnes ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.
13432 13496
 
13497
+##### Article L914-3
13498
+
13499
+Le versement par une institution relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, un des organismes mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée ou par toute entreprise, aux salariés, anciens salariés et ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de prestations ou avantages d'invalidité, de retraite ou en cas de décès, est effectué net de taxes et d'éventuels frais de transaction.
13500
+
13501
+##### Article L914-4
13502
+
13503
+Les salariés détachés temporairement par leur employeur dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté doivent pouvoir demeurer soumis pendant la période de détachement aux dispositions des régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément à l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise.
13504
+
13505
+Les salariés d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détachés temporairement, par leur employeur, sur le territoire français, pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement mentionné au premier alinéa et qui continuent à verser des cotisations à un régime complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi que leur employeur, de cotiser aux régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément aux dispositions de l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise de détachement.
13506
+
13433 13507
 ### Titre 2 : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations
13434 13508
 
13435 13509
 #### Chapitre 1 : Dispositions relatives à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés
... ...
@@ -14220,6 +14294,10 @@ b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privil
14220 14294
 
14221 14295
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
14222 14296
 
14297
+###### Article L932-24-1
14298
+
14299
+Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités d'application du présent article.
14300
+
14223 14301
 ##### Section 5 : Loi applicable aux règlements et contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne et pour les engagements qui y sont pris
14224 14302
 
14225 14303
 ###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations relatives à la couverture de risques de dommages corporels liés aux accidents, à la maladie et au chômage