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@@ -26,12 +26,6 @@ Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informa |
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##### Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations |
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-###### Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite. |
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-####### Article L130-1 |
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33 |
-Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
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- |
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35 | 29 |
###### Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles |
36 | 30 |
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37 | 31 |
####### Article L131-6 |
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@@ -188,10 +182,6 @@ Le Fonds de solidarité vieillesse gère également le Fonds de financement de l |
188 | 182 |
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189 | 183 |
Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. |
190 | 184 |
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191 |
-###### Article L135-1-1 |
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192 |
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193 |
-Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat. |
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194 |
- |
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195 | 185 |
###### Section 1 : Opérations de solidarité |
196 | 186 |
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197 | 187 |
####### Article L135-2 |
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@@ -230,7 +220,9 @@ d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence c |
230 | 220 |
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231 | 221 |
6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ; |
232 | 222 |
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233 |
-7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés. |
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223 |
+7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; |
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224 |
+ |
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225 |
+8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité. |
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234 | 226 |
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235 | 227 |
Les sommes mentionnées aux a, b et d du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
236 | 228 |
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@@ -504,6 +496,8 @@ a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par di |
504 | 496 |
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505 | 497 |
b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; |
506 | 498 |
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499 |
+La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan. |
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500 |
+ |
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507 | 501 |
6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ; |
508 | 502 |
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509 | 503 |
7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ; |
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@@ -1765,6 +1759,10 @@ Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour certains régimes et en tant que de |
1765 | 1759 |
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1766 | 1760 |
##### Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite. |
1767 | 1761 |
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1762 |
+###### Article L130-1 |
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1763 |
+ |
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1764 |
+Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
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1765 |
+ |
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1768 | 1766 |
###### Article L131-1 |
1769 | 1767 |
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1770 | 1768 |
Les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime. |
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@@ -5359,9 +5357,9 @@ Il est institué, au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des tr |
5359 | 5357 |
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5360 | 5358 |
###### Article L245-8 |
5361 | 5359 |
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5362 |
-La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 100 vol. |
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5360 |
+La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol. |
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5363 | 5361 |
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5364 |
-La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les bouteilles. |
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5362 |
+La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts. |
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5365 | 5363 |
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5366 | 5364 |
###### Article L245-9 |
5367 | 5365 |
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@@ -51346,7 +51344,7 @@ L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645-3 est pris par le minis |
51346 | 51344 |
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51347 | 51345 |
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : |
51348 | 51346 |
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51349 |
-1°) pour les médecins, au titre des exercices 1999 et 2000, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ; |
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51347 |
+1°) pour les médecins, au titre des exercices 2001 et 2002, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ; |
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51350 | 51348 |
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51351 | 51349 |
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ; |
51352 | 51350 |
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