Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 12 décembre 2001 (version b9cc758)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2001.

... ...
@@ -35390,6 +35390,20 @@ Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les frais de procédur
35390 35390
 
35391 35391
 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la comptabilité des allocations et majorations à la charge des fonds communs des accidents du travail agricole et non-agricole, en vertu des articles L. 413-2 et suivants, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents est tenue dans les conditions prévues à l'article R. 413-19.
35392 35392
 
35393
+##### Section 4 : Dispositions concernant certaines catégories
35394
+
35395
+###### Article R754-8
35396
+
35397
+Pour les personnes agréées dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article R. 811-1 du code du travail en vue d'exercer l'activité de parrainage prévue par l'article L. 811-2 dudit code, l'obligation de déclaration de l'accident du travail survenu dans l'exercice de leur mission incombe à l'entreprise qui accueille le jeune ou l'apprenti. Les obligations de l'employeur relatives à l'affiliation des parrains et au paiement des cotisations incombent au préfet.
35398
+
35399
+Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action de parrainage ou sur le trajet d'aller et retour entre le domicile de ces personnes et le lieu de déroulement de l'action.
35400
+
35401
+###### Article R754-9
35402
+
35403
+La cotisation représentative des risques accident du travail et maladie professionnelle auxquels sont exposés les parrains dans l'exercice de leur mission est prise en charge par l'Etat sur une base forfaitaire dans les conditions précisées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'outre-mer et du budget.
35404
+
35405
+La rente servie aux intéressés est déterminée par référence au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code.
35406
+
35393 35407
 #### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
35394 35408
 
35395 35409
 ##### Section 1 : Généralités.