Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 novembre 2001 (version 329ecc4)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2001.

25232 25232
##### Article R356-3
25233 25233

                                                                                    
25234 25234
Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
25235 25235

                                                                                    
25236 25236
1°) résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-1 ;
25237 25237

                                                                                    
25238 25238
2°) être âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
25239 25239

                                                                                    
25240 25240
3°) 
a. soit assumer la charge d'au moins un enfant au sens de l'article L. 313-3 ;
25241

                                                                                    
25242
b. soit avoir élevé au moins un enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ;
25240
(Paragraphe abrogé)
25243 25241

                                                                                    
25244 25242
4°) ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures à un plafond fixé par décret ;
25245 25243

                                                                                    
25246 25244
5°) ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.
25247 25245

                                                                                    
25248 25246
En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article R. 356-4.
   

                    
28550 28548
##### Article R524-3
28551 28549

                                                                                    
28552 28550
Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
28553 28551

                                                                                    
28554 28552
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
28555 28553

                                                                                    
28556 28554
1° De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant attribuée au titre du 1° de l'article L. 531-1, de l'allocation de rentrée scolaire et du montant des allocations de logement, visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
28557 28555

                                                                                    
28558 28556
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
28559 28557

                                                                                    
28560 28558
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
28561 28559

                                                                                    
28562 28560
4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration ;
28563 28561

                                                                                    
28564 28562
5° Des rémunérations issues d'une activité professionnelle ou d'une formation, perçues pendant le trimestre de référence, lorsqu'il est justifié, à la date de l'appréciation des ressources, que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Cette neutralisation est effectuée dans la limite mensuelle d'un montant égal à 150 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1.
28565 28563

                                                                                    
28566 28564
Lorsqu'en cours de versement de l'allocation le parent isolé commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 524-7, qui suit ce changement de situation.
 Ils sont ensuite pris en compte dans les conditions ci-après.
28567 28565

                                                                                    
28568 28566
Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 
50
100
 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.
28569 28567

                                                                                    
28570 28568
Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
28571 28569

                                                                                    
28572 28570
Le cas échéant, les dispositions des 
trois
huit
 premiers alinéas du présent article redeviennent intégralement applicables à un bénéficiaire en cas de cessation, puis de reprise d'activité ou de formation, à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
28573 28571

                                                                                    
28574 28572
Par dérogation aux dispositions prévues aux 
troisième à cinquième
huitième à dixième
 alinéas du présent article :
28575 28573

                                                                                    
28576 28574
1. Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité prévu par l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement égal à 37,55 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat et continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où intervient la fin du contrat.
28577 28575

                                                                                    
28578 28576
2. Pour le parent isolé admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement de l'allocation, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise, lors des deux révisions suivant la date de création ou de la reprise d'entreprise.
28579 28577

                                                                                    
28580 28578
Lors des deux révisions trimestrielles suivantes, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 50 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 et font l'objet d'un abattement de 50 % lors de la troisième et de la quatrième révision trimestrielle.
28581 28579

                                                                                    
28582 28580
Le droit au cumul, prévu en application des articles 10 et 10-1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies au 5° 
du deuxième alinéa 
et aux alinéas 
3
8
 et suivants du présent article.