Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 novembre 2001 (version 5f9c8a7)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2001.

41445 41445
###### Article D161-13-5
41446 41446

                                                                                    
41447 41447
Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.
41448 41448

                                                                                    
41449 41449
Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.
41450 41450

                                                                                    
41451 41451
Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
41452 41452

                                                                                    
41453 41453
Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
41454 41454

                                                                                    
41455 41455
Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.
41456 41456

                                                                                    
41457 41457
Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale
 et
,
 du budget
 et de la fonction publique
.