Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21737 | 21737 |
####### Article R243-18 |
21738 | 21738 | |
21739 | 21739 |
Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. |
21740 | 21740 | |
21741 | 21741 |
Cette majoration de retard est augmentée de 3 p. 100 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. |
21751 | 21751 |
####### Article R243-20 |
21752 | 21752 | |
21753 | 21753 |
Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. |
21754 | 21754 | |
21755 | 21755 |
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. |
21756 | 21756 | |
21757 | 21757 |
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées. |
21758 | 21758 | |
21759 | 21759 |
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0, 8 6 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. |
21760 | 21760 | |
21761 | 21761 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider dans des cas exceptionnels, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent. Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région. |
21877 | 21877 |
######## Article R243-32 |
21878 | 21878 | |
21879 | 21879 |
Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 243-29 . |
21880 | 21880 | |
21881 | 21881 |
Cette majoration de retard est augmentée de 3 p. 100 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. |
25607 | 25607 |
####### Article R381-69 |
25608 | 25608 | |
25609 | 25609 |
Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance . |
25610 | 25610 | |
25611 | 25611 |
Cette majoration est augmentée de 3 2 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance. |
25612 | 25612 | |
25613 | 25613 |
Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations. |
36600 | 36590 |
##### ####### Article R815-2 |
36601 | 36591 | |
36602 | 36592 |
L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail. |
36603 | 36593 | |
36604 | 36594 |
Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural . |
36622 | 36612 |
##### ####### Article R815-4 |
36623 | 36613 | |
36624 | 36614 |
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant *taux* . |
36625 | 36615 | |
36626 | 36616 |
Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
36628 | 36618 |
##### ####### Article R815-5 |
36629 | 36619 | |
36630 | 36620 |
Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée *condition de forme* . |
36636 | 36626 |
##### ####### Article R815-7 |
36637 | 36627 | |
36638 | 36628 |
Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 8 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction mentionné à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950. |
36639 | 36629 | |
36640 | 36630 |
La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le commissaire de la République. préfet. |
36682 | 36670 |
###### ####### Article R815-14 |
36683 | 36671 | |
36684 | 36672 |
Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant. |
36685 | 36673 | |
36686 | 36674 |
Le dossier ainsi constitué est transmis au commissaire de la République préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant. |
36687 | 36675 | |
36688 | 36676 |
Le commissaire de la République préfet décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre. |
36690 | 36678 |
###### ####### Article R815-15 |
36691 | 36679 | |
36692 | 36680 |
En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 et les décrets n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 67-711 du 18 août 1967 qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les commissaires de la République préfets dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-14. |
36722 | 36710 |
##### ####### Article R815-21 |
36723 | 36711 | |
36724 | 36712 |
Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3 *calcul* . |
36725 | 36713 | |
36726 | 36714 |
Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731-1. |
36728 | 36716 |
##### ####### Article R815-22 |
36729 | 36717 | |
36730 | 36718 |
Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent *obligation de communication* . |
36744 | 36732 |
##### ####### Article R815-25 |
36745 | 36733 | |
36746 | 36734 |
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande *calcul* . |
36747 | 36735 | |
36748 | 36736 |
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources : |
36749 | 36737 | |
36750 | 36738 |
1°) de la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ; |
36751 | 36739 | |
36752 | 36740 |
2°) de la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ; |
36753 | 36741 | |
36754 | 36742 |
3°) des prestations familiales ; |
36755 | 36743 | |
36756 | 36744 |
4°) de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
36757 | 36745 | |
36758 | 36746 |
5°) de la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ; |
36759 | 36747 | |
36760 | 36748 |
6°) des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ; |
36761 | 36749 | |
36762 | 36750 |
7°) de l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ; |
36763 | 36751 | |
36764 | 36752 |
8°) de la retraite du combattant ; |
36765 | 36753 | |
36766 | 36754 |
9°) des pensions attachées aux distinctions honorifiques ; |
36767 | 36755 | |
36768 | 36756 |
10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 ; |
36769 | 36757 | |
36770 | 36758 |
11°) de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999). |
36842 | 36830 |
##### ####### Article R815-37 |
36843 | 36831 | |
36844 | 36832 |
Le montant de l'allocation supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 est notifié par le commissaire de la République préfet au comptable supérieur assignataire de la pension. |
36845 | 36833 | |
36846 | 36834 |
La notification adressée au comptable supérieur assignataire de la pension fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation. |
36847 | 36835 | |
36848 | 36836 |
L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci. |
36860 | 36848 |
##### ####### Article R815-40 |
36861 | 36849 | |
36862 | 36850 |
Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources. |
36863 | 36851 | |
36864 | 36852 |
En cas de variation dans le montant des ressources, la revision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8 . |
36865 | 36853 | |
36866 | 36854 |
En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir. |
36867 | 36855 | |
36868 | 36856 |
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre. |
36869 | 36857 | |
36870 | 36858 |
Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limite, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement. |
36871 | 36859 | |
36872 | 36860 |
vigueur à la date du rétablissement. |
36880 | 36868 |
##### ####### Article R815-42 |
36881 | 36869 | |
36882 | 36870 |
Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le commissaire de la République préfet , soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes. |
36884 | 36872 |
##### ####### Article R815-43 |
36885 | 36873 | |
36886 | 36874 |
Pour l'application de l'article L. 815-10, le commissaire de la République préfet de région agit au nom du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité. |
36887 | 36875 | |
36888 | 36876 |
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le commissaire de la République préfet de région invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation. |
36889 | 36877 | |
36890 | 36878 |
Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le commissaire de la République préfet de région prononce lui-même la révision ou la suspension de l'allocation. |
36891 | 36879 | |
36892 | 36880 |
La décision du commissaire de la République préfet de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du commissaire de la République préfet de région doit être motivée. |
36894 | 36882 |
##### ####### Article R815-44 |
36895 | 36883 | |
36896 | 36884 |
En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 815-6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le commissaire de la République préfet . |
36897 | 36885 | |
36898 | 36886 |
En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le commissaire de la République préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire. |
36940 | 36928 |
##### ###### Article R815-52 |
36941 | 36929 | |
36942 | 36930 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale et les commissaires de la République préfets de région agissant pour le compte du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre. |
36948 | 36936 |
##### ###### Article R815-54 |
36949 | 36937 | |
36950 | 36938 |
Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11 , l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail. |
37066 | 37054 |
##### ###### Article R815-65 |
37067 | 37055 | |
37068 | 37056 |
Chaque trimestre , chacun des organismes ou ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire. |
37069 | 37057 | |
37070 | 37058 |
Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service. |
37071 | 37059 | |
37072 | 37060 |
En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2. |
37134 | 37122 |
##### ###### Article R815-77 |
37135 | 37123 | |
37136 | 37124 |
L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones *autorités compétentes* . |
37172 | 37150 |
##### #### Article R821-5 |
37173 | 37151 | |
37174 | 37152 |
Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable. |
37175 | 37153 | |
37176 | 37154 |
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du commissaire de la République préfet , le droit à l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire. |
37177 | 37155 | |
37178 | 37156 |
Le silence gardé pendant plus de six mois par la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision de rejet. |
37179 | 37157 | |
37180 | 37158 |
Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse liquide la prestation et en informe le commissaire de la République préfet du département. |
37181 | 37159 | |
37182 | 37160 |
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure. |
37296 | 37268 |
##### ###### Article R831-1 |
37297 | 37269 | |
37298 | 37270 |
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux. |
37299 | 37271 | |
37300 | 37272 |
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. |
37301 | 37273 | |
37302 | 37274 |
L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources. |
37303 | 37275 | |
37304 | 37276 |
Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24. |
37305 | 37277 | |
37306 | 37278 |
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. |
37322 | 37294 |
##### ###### Article R831-4 |
37323 | 37295 | |
37324 | 37296 |
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année . |
37352 | 37324 |
##### ###### Article R831-7 |
37353 | 37325 | |
37354 | 37326 |
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont : |
37355 | 37327 | |
37356 | 37328 |
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; |
37357 | 37329 | |
37358 | 37330 |
2°) grands infirmes au sens de l'article 169 L. 241-3 du code de la famille et de l'aide sociale l'action sociale et des familles et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; |
37359 | 37331 | |
37360 | 37332 |
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint. |
37552 | 37586 |
##### ###### Article R831-24 |
37553 | 37587 | |
37554 | 37588 |
Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement *calcul* : |
37555 | 37589 | |
37556 | 37590 |
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ; |
37557 | 37591 | |
37558 | 37592 |
2° ) (abrogé ) |
37559 | 37593 | |
37560 | 37594 |
3°) les prêts constituant une obligation au porteur. |
37561 | 37595 | |
37562 | 37596 |
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs. |
37728 | 37696 |
###### ###### Article R834-6 |
37729 | 37697 | |
37730 | 37698 |
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes : |
37731 | 37699 | |
37732 | 37700 |
1° ) Le produit de la cotisation et de la contribution mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 ; |
37733 | 37701 | |
37734 | 37702 |
2°) la contribution de l'Etat ; |
37735 | 37703 | |
37736 | 37704 |
3°) les revenus des fonds placés ; |
37737 | 37705 | |
37738 | 37706 |
4°) les recettes accidentelles et diverses. |
37739 | 37707 | |
37740 | 37708 |
5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement de l'aide instituée des aides instituées par l'article L. 851-1. |
37741 | 37709 | |
37742 | 37710 |
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes : |
37743 | 37711 | |
37744 | 37712 |
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre de l'aide instituée des aides instituées par l'article L. 851-1 ; |
37745 | 37713 | |
37746 | 37714 |
2°) les frais de fonctionnement ; |
37747 | 37715 | |
37748 | 37716 |
3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement de l'aide instituée des aides instituées par l'article L. 851-1 ; |
37749 | 37717 | |
37750 | 37718 |
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ; |
37751 | 37719 | |
37752 | 37720 |
5°) |
37753 | 37721 | |
37754 | 37722 |
6°) les dépenses accidentelles et diverses. |
37814 | 37782 |
###### ####### Article R834-15 |
37815 | 37783 | |
37816 | 37784 |
Au cours du quatrième trimestre de l'année , la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement et des dépenses afférentes à l'aide instituée aux aides instituées par l'article L. 851-1, relatif à l'exercice suivant et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires. |
37828 | 37796 |
###### ####### Article R834-16-1 |
37829 | 37797 | |
37830 | 37798 |
Au titre de l'aide mentionnée des aides mentionnées à l'article L. 851-1, le Fonds national d'aide au logement verse au début de chaque trimestre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d'une part, le quart des dépenses figurant sur l'état mentionné à l'article R. 834-4 et, d'autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement. |
37831 | 37799 | |
37832 | 37800 |
En cas de modification substantielle et imprévisible des charges de la Caisse nationale des allocations familiales, l'avance trimestrielle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion. |
37833 | 37801 | |
37834 | 37802 |
Les caisses centrales de la mutualité sociale agricole versent chaque trimestre le quart du montant prévisionnel de leur contribution et des frais de gestion y afférents au Fonds national d'aide au logement. |
37835 | 37803 | |
37836 | 37804 |
La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l'article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir. |
37838 | 37806 |
###### ####### Article R834-17 |
37839 | 37807 | |
37840 | 37808 |
La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations : |
37841 | 37809 | |
37842 | 37810 |
1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation de logement et, le cas échéant, de l'aide prévue des aides prévues à l'article L. 851-1 ; |
37843 | 37811 | |
37844 | 37812 |
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période. |
37845 | 37813 | |
37846 | 37814 |
Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations. |
37906 | 37870 |
###### ##### Article R851-1 |
37907 | 37871 | |
37908 | 37872 |
La 1° Pour l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, la demande d'aide est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées. |
37873 | ||
37874 |
2° Pour l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, la demande est déposée par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la personne morale qui gère l'aire d'accueil auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif de la ou des aires d'accueil à destination des gens du voyage mentionnant notamment leur aménagement, le nombre de places de caravanes telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que les conditions de gardiennage de ces aires. |
|
37875 | ||
37876 |
Lorsque la gestion de l'aire est confiée à une personne morale visée au II de l'article L. 851-1, une copie de la convention signée à cet effet en application du II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage doit être jointe à la demande. |
|
37912 | 37878 |
##### ##### Article R851-2 |
37913 | 37879 | |
37914 | 37880 |
I. - La convention prévue à au I de l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature . |
37915 | 37881 | |
37916 | 37882 |
Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte. |
37917 | 37883 | |
37918 | 37884 |
Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention. |
37919 | 37885 | |
37920 | 37886 |
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales. |
37887 | ||
37888 |
II. - La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature. |
|
37889 | ||
37890 |
Elle fixe, pour chaque année civile, en fonction du nombre de places de caravanes effectivement disponibles mois par mois par aire d'accueil, le montant de l'aide qui en résulte. |
|
37891 | ||
37892 |
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention. |
|
37922 | 37894 |
##### ##### Article R851-3 |
37923 | 37895 | |
37924 | 37896 |
Peuvent I. - En application du I de l'article L. 851-1, peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant *condition d'obtention* : |
37925 | 37897 | |
37926 | 37898 |
1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ; |
37927 | 37899 | |
37928 | 37900 |
2. Un moyen de chauffage adapté au climat. |
37901 | ||
37902 |
II. - En application du II de l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d'une convention les aires d'accueil satisfaisant aux normes techniques fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. |
|
37930 | 37904 |
##### ##### Article R851-4 |
37931 | 37905 | |
37932 | 37906 |
L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue à au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre. |
37933 | 37907 | |
37934 | 37908 |
Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom. |
37936 | 37910 |
##### ##### Article R851-5 |
37937 | 37911 | |
37938 | 37912 |
I. - Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1 , le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges. |
37939 | 37913 | |
37940 | 37914 |
Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement. |
37915 | ||
37916 |
II. - Pour chaque place de caravane de l'aire d'accueil mentionnée dans la convention prévue au II de l'article L. 851-1, l'aide mensuelle est égale à un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement. |
|
37942 | 37918 |
##### ##### Article R851-6 |
37943 | 37919 | |
37944 | 37920 |
Avant I. - Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales : |
37945 | 37921 | |
37946 | 37922 |
1° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ; |
37947 | 37923 | |
37948 | 37924 |
2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ; |
37949 | 37925 | |
37950 | 37926 |
3° Ses comptes à la date du 30 septembre. |
37951 | 37927 | |
37952 | 37928 |
Au vu de ces documents, le préfet et l'organisme signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier. |
37953 | 37929 | |
37954 | 37930 |
L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales . . |
37931 | ||
37932 |
II. - Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, la commune, l'établissement public ou la personne morale adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales : |
|
37933 | ||
37934 |
1° Un bilan d'occupation des places de caravanes des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ; |
|
37935 | ||
37936 |
2° Le nombre de places de caravanes effectivement disponibles, mois par mois, pour l'année à venir, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ; |
|
37937 | ||
37938 |
3° Un état arrêté à la date du 30 septembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant du droit d'usage perçu auprès des gens du voyage ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire ; |
|
37939 | ||
37940 |
4° Le rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. |
|
37941 | ||
37942 |
Le préfet et la commune, ou l'établissement public ou la personne morale peuvent signer un avenant annuel à la convention. L'avenant prend effet le 1er janvier de l'année suivante. |
|
37943 | ||
37944 |
Aucun avenant ne peut être signé si les documents énumérés aux 1° à 4° du présent article ne sont pas produits ou si les normes fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 précité ne sont plus respectées. |
|
37956 | 37946 |
##### ##### Article R851-7 |
37957 | 37947 | |
37958 | 37948 |
I.- La convention prévue au I de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois. |
37959 | 37949 | |
37960 | 37950 |
Toutefois, en cas de méconnaissance des finalités de l'aide au logement des personnes défavorisées, ou en l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 851-6, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. |
37961 | 37951 | |
37962 | 37952 |
Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation. |
37953 | ||
37954 |
II.-La convention prévue au II de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois. |
|
37955 | ||
37956 |
Toutefois, en cas de non-respect des normes définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
37957 | ||
37958 |
Le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation. |
|
37966 | 37962 |
##### ##### Article R852-1 |
37967 | 37963 | |
37968 | 37964 |
Le financement de l'aide définie des aides définies à l'article L. 851-1 est assuré par le Fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 834-1 qui bénéficie à cet effet d'une contribution de l'Etat et d'une contribution des régimes de prestations familiales, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture. |
37970 | 37966 |
##### ##### Article R852-2 |
37971 | 37967 | |
37972 | 37968 |
Le Fonds national d'aide au logement centralise les recettes et les dépenses relevant du présent titre et tient une comptabilité distincte de l'allocation de logement prévue au titre III du présent livre et de l'aide prévue chacune des aides prévues par le présent titre. |
37974 | 37970 |
##### ##### Article R852-3 |
37975 | 37971 | |
37976 | 37972 |
Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de cette aide ces aides sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture. |
37977 | 37973 | |
37978 | 37974 |
Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocations familiales de ses frais de gestion sur justification. |
42689 | 42721 |
###### Article D241-12 |
42690 | 42722 | |
42691 | 42723 |
Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail. |
42692 | 42724 | |
42693 | 42725 |
Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité. |
42694 | 42726 | |
42695 | 42727 |
La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié. |
42696 | 42728 | |
42697 | 42729 |
Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 1,28 F 28 % du montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail et en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle est dû le repas ou l'indemnité compensatrice, le résultat étant arrondi au centime le plus proche . |
42698 | 42730 | |
42699 | 42731 |
L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée. |