Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2001 (version 5ba0d5e)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2001.

21737 21737
####### Article R243-18
21738 21738

                                                                                    
21739 21739
Il est appliqué une majoration de retard de 10 
p. 100
%
 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
21740 21740

                                                                                    
21741 21741
Cette majoration de retard est augmentée de 
3 p. 100
2 %
 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
   

                    
21751 21751
####### Article R243-20
21752 21752

                                                                                    
21753 21753
Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
21754 21754

                                                                                    
21755 21755
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
21756 21756

                                                                                    
21757 21757
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
21758 21758

                                                                                    
21759 21759
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,
8
6
 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
21760 21760

                                                                                    
21761 21761
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider dans des cas exceptionnels, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent. Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région.
   

                    
21877 21877
######## Article R243-32
21878 21878

                                                                                    
21879 21879
Il est appliqué une majoration de retard de 10 
p. 100
%
 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 243-29
 
.
21880 21880

                                                                                    
21881 21881
Cette majoration de retard est augmentée de 
3 p. 100
2 %
 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
   

                    
25607 25607
####### Article R381-69
25608 25608

                                                                                    
25609 25609
Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .
25610 25610

                                                                                    
25611 25611
Cette majoration est augmentée de 
3
2
 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
25612 25612

                                                                                    
25613 25613
Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
   

                    
36600 36590
#####
####### Article R815-2
36601 36591

                                                                                    
36602 36592
L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
36603 36593

                                                                                    
36604 36594
Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural
 
.
   

                    
36622 36612
#####
####### Article R815-4
36623 36613

                                                                                    
36624 36614
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant
 *taux*
.
36625 36615

                                                                                    
36626 36616
Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
36628 36618
#####
####### Article R815-5
36629 36619

                                                                                    
36630 36620
Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée
 *condition de forme*
.
   

                    
36636 36626
#####
####### Article R815-7
36637 36627

                                                                                    
36638 36628
Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 8 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction mentionné à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950.
36639 36629

                                                                                    
36640 36630
La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le 
commissaire de la République.
préfet.
   

                    
36682 36670
######
####### Article R815-14
36683 36671

                                                                                    
36684 36672
Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
36685 36673

                                                                                    
36686 36674
Le dossier ainsi constitué est transmis au 
commissaire de la République
préfet
 qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.
36687 36675

                                                                                    
36688 36676
Le 
commissaire de la République
préfet
 décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
   

                    
36690 36678
######
####### Article R815-15
36691 36679

                                                                                    
36692 36680
En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 et les décrets n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 67-711 du 18 août 1967 qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les 
commissaires de la République
préfets
 dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-14.
   

                    
36722 36710
#####
####### Article R815-21
36723 36711

                                                                                    
36724 36712
Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3
 *calcul*
.
36725 36713

                                                                                    
36726 36714
Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731-1.
   

                    
36728 36716
#####
####### Article R815-22
36729 36717

                                                                                    
36730 36718
Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent
 *obligation de communication*
.
   

                    
36744 36732
#####
####### Article R815-25
36745 36733

                                                                                    
36746 36734
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande
 *calcul*
.
36747 36735

                                                                                    
36748 36736
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources :
36749 36737

                                                                                    
36750 36738
1°) de la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
36751 36739

                                                                                    
36752 36740
2°) de la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
36753 36741

                                                                                    
36754 36742
3°) des prestations familiales ;
36755 36743

                                                                                    
36756 36744
4°) de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
36757 36745

                                                                                    
36758 36746
5°) de la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ;
36759 36747

                                                                                    
36760 36748
6°) des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
36761 36749

                                                                                    
36762 36750
7°) de l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ;
36763 36751

                                                                                    
36764 36752
8°) de la retraite du combattant ;
36765 36753

                                                                                    
36766 36754
9°) des pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
36767 36755

                                                                                    
36768 36756
10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 ;
36769 36757

                                                                                    
36770 36758
11°) de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999).
   

                    
36842 36830
#####
####### Article R815-37
36843 36831

                                                                                    
36844 36832
Le montant de l'allocation supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 est notifié par le 
commissaire de la République
préfet
 au comptable supérieur assignataire de la pension.
36845 36833

                                                                                    
36846 36834
La notification adressée au comptable supérieur assignataire de la pension fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation.
36847 36835

                                                                                    
36848 36836
L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
   

                    
36860 36848
#####
####### Article R815-40
36861 36849

                                                                                    
36862 36850
Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
36863 36851

                                                                                    
36864 36852
En cas de variation dans le montant des ressources, la revision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8
 
.
36865 36853

                                                                                    
36866 36854
En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.
36867 36855

                                                                                    
36868 36856
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.
36869 36857

                                                                                    
36870 36858
Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limite, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement.
36871 36859

                                                                                    
36872 36860
vigueur à la date du rétablissement.
   

                    
36880 36868
#####
####### Article R815-42
36881 36869

                                                                                    
36882 36870
Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le 
commissaire de la République
préfet
, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes.
   

                    
36884 36872
#####
####### Article R815-43
36885 36873

                                                                                    
36886 36874
Pour l'application de l'article L. 815-10, le 
commissaire de la République
préfet
 de région agit au nom du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité.
36887 36875

                                                                                    
36888 36876
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le 
commissaire de la République
préfet
 de région invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation.
36889 36877

                                                                                    
36890 36878
Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le 
commissaire de la République
préfet
 de région prononce lui-même la révision ou la suspension de l'allocation.
36891 36879

                                                                                    
36892 36880
La décision du 
commissaire de la République
préfet
 de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du 
commissaire de la République
préfet
 de région doit être motivée.
   

                    
36894 36882
#####
####### Article R815-44
36895 36883

                                                                                    
36896 36884
En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 815-6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le 
commissaire de la République
préfet
.
36897 36885

                                                                                    
36898 36886
En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le 
commissaire de la République
préfet
 qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
   

                    
36940 36928
#####
###### Article R815-52
36941 36929

                                                                                    
36942 36930
Le ministre chargé de la sécurité sociale et les 
commissaires de la République
préfets
 de région agissant pour le compte du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
   

                    
36948 36936
#####
###### Article R815-54
36949 36937

                                                                                    
36950 36938
Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11
 
, l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
   

                    
37066 37054
#####
###### Article R815-65
37067 37055

                                                                                    
37068 37056
Chaque trimestre
 
, chacun des organismes
 ou
 ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.
37069 37057

                                                                                    
37070 37058
Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service.
37071 37059

                                                                                    
37072 37060
En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.
   

                    
37134 37122
#####
###### Article R815-77
37135 37123

                                                                                    
37136 37124
L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones
 *autorités compétentes*
.
   

                    
37172 37150
#####
#### Article R821-5
37173 37151

                                                                                    
37174 37152
Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.
37175 37153

                                                                                    
37176 37154
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du 
commissaire de la République
préfet
, le droit à l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.
37177 37155

                                                                                    
37178 37156
Le silence gardé pendant plus de six mois par la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision de rejet.
37179 37157

                                                                                    
37180 37158
Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse liquide la prestation et en informe le 
commissaire de la République
préfet
 du département.
37181 37159

                                                                                    
37182 37160
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
   

                    
37296 37268
#####
###### Article R831-1
37297 37269

                                                                                    
37298 37270
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale
 
. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
37299 37271

                                                                                    
37300 37272
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
37301 37273

                                                                                    
37302 37274
L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.
37303 37275

                                                                                    
37304 37276
Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24.
37305 37277

                                                                                    
37306 37278
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
   

                    
37322 37294
#####
###### Article R831-4
37323 37295

                                                                                    
37324 37296
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année
 
.
   

                    
37352 37324
#####
###### Article R831-7
37353 37325

                                                                                    
37354 37326
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
37355 37327

                                                                                    
37356 37328
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
37357 37329

                                                                                    
37358 37330
2°) grands infirmes au sens de l'article 
169
L. 241-3
 du code de 
la famille et de l'aide sociale
l'action sociale et des familles
 et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
37359 37331

                                                                                    
37360 37332
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
   

                    
37552 37586
#####
###### Article R831-24
37553 37587

                                                                                    
37554 37588
Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement
 *calcul*
 :
37555 37589

                                                                                    
37556 37590
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
37557 37591

                                                                                    
37558 37592
) (abrogé
)
37559 37593

                                                                                    
37560 37594
3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
37561 37595

                                                                                    
37562 37596
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
   

                    
37728 37696
######
###### Article R834-6
37729 37697

                                                                                    
37730 37698
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
37731 37699

                                                                                    
37732 37700
)
 Le produit de la cotisation et de la contribution mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 ;
37733 37701

                                                                                    
37734 37702
2°) la contribution de l'Etat ;
37735 37703

                                                                                    
37736 37704
3°) les revenus des fonds placés ;
37737 37705

                                                                                    
37738 37706
4°) les recettes accidentelles et diverses.
37739 37707

                                                                                    
37740 37708
5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement 
de l'aide instituée
des aides instituées
 par l'article L. 851-1.
37741 37709

                                                                                    
37742 37710
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
37743 37711

                                                                                    
37744 37712
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre 
de l'aide instituée
des aides instituées
 par l'article L. 851-1 ;
37745 37713

                                                                                    
37746 37714
2°) les frais de fonctionnement ;
37747 37715

                                                                                    
37748 37716
3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement 
de l'aide instituée
des aides instituées
 par l'article L. 851-1 ;
37749 37717

                                                                                    
37750 37718
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
37751 37719

                                                                                    
37752 37720
5°)
37753 37721

                                                                                    
37754 37722
6°) les dépenses accidentelles et diverses.
   

                    
37814 37782
######
####### Article R834-15
37815 37783

                                                                                    
37816 37784
Au cours du quatrième trimestre de l'année , la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement et des dépenses afférentes 
à l'aide instituée
aux aides instituées
 par l'article L. 851-1, relatif à l'exercice suivant et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
   

                    
37828 37796
######
####### Article R834-16-1
37829 37797

                                                                                    
37830 37798
Au titre 
de l'aide mentionnée
des aides mentionnées
 à l'article L. 851-1, le Fonds national d'aide au logement verse au début de chaque trimestre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d'une part, le quart des dépenses figurant sur l'état mentionné à l'article R. 834-4 et, d'autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement.
37831 37799

                                                                                    
37832 37800
En cas de modification substantielle et imprévisible des charges de la Caisse nationale des allocations familiales, l'avance trimestrielle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.
37833 37801

                                                                                    
37834 37802
Les caisses centrales de la mutualité sociale agricole versent chaque trimestre le quart du montant prévisionnel de leur contribution et des frais de gestion y afférents au Fonds national d'aide au logement.
37835 37803

                                                                                    
37836 37804
La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l'article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir.
   

                    
37838 37806
######
####### Article R834-17
37839 37807

                                                                                    
37840 37808
La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
37841 37809

                                                                                    
37842 37810
1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation de logement et, le cas échéant, 
de l'aide prévue
des aides prévues
 à l'article L. 851-1 ;
37843 37811

                                                                                    
37844 37812
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
37845 37813

                                                                                    
37846 37814
Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
   

                    
37906 37870
######
##### Article R851-1
37907 37871

                                                                                    
37908 37872
La
1° Pour l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, la
 demande
 d'aide
 est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.
37873

                                                                                    
37874
2° Pour l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, la demande est déposée par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la personne morale qui gère l'aire d'accueil auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif de la ou des aires d'accueil à destination des gens du voyage mentionnant notamment leur aménagement, le nombre de places de caravanes telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que les conditions de gardiennage de ces aires.
37875

                                                                                    
37876
Lorsque la gestion de l'aire est confiée à une personne morale visée au II de l'article L. 851-1, une copie de la convention signée à cet effet en application du II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage doit être jointe à la demande.
   

                    
37912 37878
#####
##### Article R851-2
37913 37879

                                                                                    
37914 37880
I. - 
La convention prévue 
à
au I de
 l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature
 
.
37915 37881

                                                                                    
37916 37882
Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.
37917 37883

                                                                                    
37918 37884
Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.
37919 37885

                                                                                    
37920 37886
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.
37887

                                                                                    
37888
II. - La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.
37889

                                                                                    
37890
Elle fixe, pour chaque année civile, en fonction du nombre de places de caravanes effectivement disponibles mois par mois par aire d'accueil, le montant de l'aide qui en résulte.
37891

                                                                                    
37892
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.
   

                    
37922 37894
#####
##### Article R851-3
37923 37895

                                                                                    
37924 37896
Peuvent
I. - En application du I de l'article L. 851-1, peuvent
 seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant
 *condition d'obtention*
 :
37925 37897

                                                                                    
37926 37898
1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ;
37927 37899

                                                                                    
37928 37900
2. Un moyen de chauffage adapté au climat.
37901

                                                                                    
37902
II. - En application du II de l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d'une convention les aires d'accueil satisfaisant aux normes techniques fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage.
   

                    
37930 37904
#####
##### Article R851-4
37931 37905

                                                                                    
37932 37906
L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue 
à
au I de
 l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
37933 37907

                                                                                    
37934 37908
Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
   

                    
37936 37910
#####
##### Article R851-5
37937 37911

                                                                                    
37938 37912
I. - 
Pour chaque hébergement mentionné dans la convention
 prévue au I de l'article L. 851-1
, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.
37939 37913

                                                                                    
37940 37914
Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.
37915

                                                                                    
37916
II. - Pour chaque place de caravane de l'aire d'accueil mentionnée dans la convention prévue au II de l'article L. 851-1, l'aide mensuelle est égale à un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.
   

                    
37942 37918
#####
##### Article R851-6
37943 37919

                                                                                    
37944 37920
Avant
I. - Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant
 la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
37945 37921

                                                                                    
37946 37922
1° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;
37947 37923

                                                                                    
37948 37924
2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ;
37949 37925

                                                                                    
37950 37926
3° Ses comptes à la date du 30 septembre.
37951 37927

                                                                                    
37952 37928
Au vu de ces documents, le préfet et l'organisme signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier.
37953 37929

                                                                                    
37954 37930
L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales
 .
.
37931

                                                                                    
37932
II. - Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, la commune, l'établissement public ou la personne morale adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
37933

                                                                                    
37934
1° Un bilan d'occupation des places de caravanes des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;
37935

                                                                                    
37936
2° Le nombre de places de caravanes effectivement disponibles, mois par mois, pour l'année à venir, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;
37937

                                                                                    
37938
3° Un état arrêté à la date du 30 septembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant du droit d'usage perçu auprès des gens du voyage ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire ;
37939

                                                                                    
37940
4° Le rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage.
37941

                                                                                    
37942
Le préfet et la commune, ou l'établissement public ou la personne morale peuvent signer un avenant annuel à la convention. L'avenant prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
37943

                                                                                    
37944
Aucun avenant ne peut être signé si les documents énumérés aux 1° à 4° du présent article ne sont pas produits ou si les normes fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 précité ne sont plus respectées.
   

                    
37956 37946
#####
##### Article R851-7
37957 37947

                                                                                    
37958 37948
I.-
La convention
 prévue au I de l'article L. 851-1
 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.
37959 37949

                                                                                    
37960 37950
Toutefois, en cas de méconnaissance des finalités de l'aide au logement des personnes défavorisées, ou en l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 851-6, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
37961 37951

                                                                                    
37962 37952
Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.
37953

                                                                                    
37954
II.-La convention prévue au II de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.
37955

                                                                                    
37956
Toutefois, en cas de non-respect des normes définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
37957

                                                                                    
37958
Le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.
   

                    
37966 37962
#####
##### Article R852-1
37967 37963

                                                                                    
37968 37964
Le financement 
de l'aide définie
des aides définies
 à l'article L. 851-1 est assuré par le Fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 834-1 qui bénéficie à cet effet d'une contribution de l'Etat et d'une contribution des régimes de prestations familiales, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
37970 37966
#####
##### Article R852-2
37971 37967

                                                                                    
37972 37968
Le Fonds national d'aide au logement centralise les recettes et les dépenses relevant du présent titre et tient une comptabilité distincte de l'allocation de logement prévue au titre III du présent livre et de 
l'aide prévue
chacune des aides prévues
 par le présent titre.
   

                    
37974 37970
#####
##### Article R852-3
37975 37971

                                                                                    
37976 37972
Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de 
cette aide
ces aides
 sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
37977 37973

                                                                                    
37978 37974
Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocations familiales de ses frais de gestion sur justification.
   

                    
42689 42721
###### Article D241-12
42690 42722

                                                                                    
42691 42723
Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail.
42692 42724

                                                                                    
42693 42725
Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité.
42694 42726

                                                                                    
42695 42727
La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.
42696 42728

                                                                                    
42697 42729
Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 
1,28 F
28 % du montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail et en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle est dû le repas ou l'indemnité compensatrice, le résultat étant arrondi au centime le plus proche
.
42698 42730

                                                                                    
42699 42731
L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée.