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... | ... |
@@ -42123,7 +42123,9 @@ Pour le calcul de l'allégement : |
42123 | 42123 |
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42124 | 42124 |
1. La rémunération considérée est constituée des gains et rémunérations, tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil ; |
42125 | 42125 |
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42126 |
-2. Lorsque le rapport entre 6 981,46 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un. |
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42126 |
+2. Lorsque le rapport entre 6 981,46 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un ; |
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42127 |
+ |
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42128 |
+3. Est prise en compte, pour l'application du premier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 aux personnels auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile, la durée du temps de vol fixée par l'accord collectif dans la limite des durées mensuelle et annuelle prévues audit article, lorsque la durée du temps de travail de ces personnels est exprimée en temps de vol. |
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42127 | 42129 |
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42128 | 42130 |
###### Article D241-14 |
42129 | 42131 |
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@@ -42177,7 +42179,15 @@ II. - Pour l'application du I ci-dessus : |
42177 | 42179 |
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42178 | 42180 |
2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d'effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur ; |
42179 | 42181 |
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42180 |
-3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l'article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l'horaire réel pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, cet horaire est pris en compte. |
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42182 |
+3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l'article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l'horaire réel pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, cet horaire est pris en compte ; |
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42183 |
+ |
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42184 |
+4. Lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13, sont prises en compte, chaque mois, la durée du temps de vol rémunéré au cours du mois et la durée fixée par l'accord dans la limite de la durée mensuelle prévue au premier alinéa de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile et, chaque année, la durée du temps de vol rémunéré au cours de l'année civile et la durée fixée par l'accord dans la limite de la durée annuelle prévue au deuxième alinéa du même article. |
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42185 |
+ |
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42186 |
+Lorsque le contrat de travail s'exécute sur l'ensemble de l'année civile, une régularisation est effectuée pour tenir compte de la différence éventuelle entre : |
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42187 |
+ |
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42188 |
+1° Le montant de l'allégement déterminé au cours de l'année civile selon les modalités définies au premier alinéa du 4 ; |
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42189 |
+ |
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42190 |
+2° Et la somme des allégements calculés au cours des douze mois civils selon les modalités définies au premier alinéa du 4. |
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42181 | 42191 |
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42182 | 42192 |
Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l'allégement, le rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le nombre d'heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports est plafonnée à l'unité. |
42183 | 42193 |
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... | ... |
@@ -42185,7 +42195,7 @@ Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas |
42185 | 42195 |
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42186 | 42196 |
L'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes : |
42187 | 42197 |
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42188 |
-1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; |
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42198 |
+1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou dans la limite des durées mensuelle et annuelle fixées à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13 ; |
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42189 | 42199 |
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42190 | 42200 |
2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l'allégement conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail ; |
42191 | 42201 |
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... | ... |
@@ -42199,7 +42209,7 @@ La déclaration prévue au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvie |
42199 | 42209 |
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42200 | 42210 |
1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens de la Nomenclature des activités française de l'entreprise et, le cas échéant, de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) prévu par le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ; |
42201 | 42211 |
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42202 |
-2. La durée collective du travail fixée dans les limites prévues au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et sa date d'entrée en vigueur ; |
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42212 |
+2. La durée collective du travail fixée dans les limites prévues au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et sa date d'entrée en vigueur à la durée fixée par l'accord dans la limite des durées mensuelle et annuelle prévues à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13 ; |
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42203 | 42213 |
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42204 | 42214 |
3. L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues au XII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ; |
42205 | 42215 |
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