Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 mars 2001 (version 480fee5)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2001.

18319 18317
#
###### Article R165-1
18320 18318

                                                                                    
18321 18319
Des arrêtés interministériels pris
Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé
 après avis de la commission 
mentionnée à l'article R. 165-10 fixent :
18322

                                                                                    
18323
1°)
18319
prévue à ce même article.
18320

                                                                                    
18323 18321
L'inscription sur
 la liste 
ou nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ;
18324

                                                                                    
18325 18321
2°) leurs
précise, le cas échéant, les
 spécifications 
et, éventuellement, leur délai normal d'utilisation, le délai pendant lequel ils doivent être garantis, totalement ou partiellement, ainsi que les
techniques, les seules
 indications 
médicales auxquelles peut être subordonnée leur
thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la
 prise en charge
 ;
18326

                                                                                    
18327 18321
3°) les tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie et du ministère chargé des anciens combattants, applicables à ces fournitures et appareils, ainsi qu'à leur renouvellement, leur réparation et leur adaptation éventuelle
.
18328

                                                                                    
18329
L'ensemble de ces arrêtés constitue "le tarif interministériel des prestations sanitaires".
   

                    
18331 18323
#
###### Article R165-2
18332 18324

                                                                                    
18333
Ne peuvent être pris en charge par les organismes d'assurance maladie ou le ministère chargé des anciens combattants les fournitures et appareils :
18334

                                                                                    
18335 18325
1°) qui font l'objet, auprès du public, d'une publicité non autorisée par le ministre chargé de la santé ou pour lesquels il est fait mention d'une utilisation autre que
Les produits ou les prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits sur la liste prévue audit article au vu de l'appréciation du service rendu qu'ils apportent. Cette appréciation prend en compte l'effet
 thérapeutique ou 
diagnostique ;
18336

                                                                                    
18337
2°) qui font l'objet, auprès du corps médical, d'informations ne mentionnant pas le prix et le tarif de responsabilité ;
18338

                                                                                    
18339
3°) qui ne satisfont pas à la réglementation en vigueur ou aux
18325
l'efficacité technique de ces produits ou prestations ainsi que les effets indésirables ou les risques liés à leur utilisation, leur place au regard des autres thérapies ou moyens disponibles, le caractère habituel de gravité de la pathologie, du handicap ou de la dégradation de la qualité de vie auxquels ils tendent à remédier et leur intérêt pour la santé publique.
18326

                                                                                    
18339 18327
Le service rendu est apprécié, le cas échéant, en fonction des spécifications techniques, des indications thérapeutiques ou diagnostiques et des
 conditions 
posées pour l'inscription
particulières de prescription et d'utilisation.
18328

                                                                                    
18339 18329
Les produits ou prestations dont le service rendu est insuffisant au regard des autres thérapies ou moyens disponibles ne sont pas inscrits
 sur la liste
 mentionnée à l'article R
.
 165-1 ;
18340

                                                                                    
18341
4°) qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées par rapport au service médical rendu.
   

                    
18343 18331
#
###### Article R165-3
18344 18332

                                                                                    
18345 18333
Peuvent être retirés de
L'inscription sur
 la liste
 est effectuée par la description générique du produit ou de la prestation. Cette description est constituée par l'énumération de ses principales caractéristiques.
18334

                                                                                    
18335
Toutefois, l'inscription sur la liste est effectuée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sous forme de marque ou de nom commercial :
18336

                                                                                    
18337
- pour les produits qui présentent un caractère innovant ;
18338
- ou lorsque l'impact sur les dépenses d'assurance maladie, les impératifs de santé publique ou le contrôle des spécifications techniques minimales nécessite un suivi particulier du produit.
18339

                                                                                    
18345 18340
A tout moment, l'inscription sous forme d'une description générique peut être substituée à l'inscription d'un ou plusieurs produits sous forme de marque ou de nom commercial par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission
 mentionnée à l'article 
R
L
. 165-1
 les fournitures et appareils qui ne sont plus habituellement fabriqués ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique compte tenu de l'évolution de la science médicale ou de la technique ou qui ne satisfont plus aux conditions posées aux articles R
.
 165-1 et R. 165-2.
   

                    
18347 18342
#
###### Article R165-4
18348 18343

                                                                                    
18349
La prise en charge des frais relatifs aux fournitures et appareils est subordonnée à une prescription médicale.
18350

                                                                                    
18351
L'entente préalable de l'organisme d'assurance
18344
Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 :
18345

                                                                                    
18346
1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ;
18347

                                                                                    
18351 18348
2° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service rendu, ni économie dans le coût du traitement ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance
 maladie
 ou du ministre chargé des anciens combattants n'est nécessaire que si elle a été prévue par les arrêtés établissant la liste mentionnée à l'article R
.
 165-1.
   

                    
18353 18350
#
###### Article R165-5
18354 18351

                                                                                    
18355
La prise
18352
Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1, les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial :
18353

                                                                                    
18354
- qui ne remplissent plus les caractéristiques prévues lors de leur inscription ;
18355 18355
- ou qui font l'objet, auprès du corps médical, d'informations ne mentionnant pas soit le tarif de responsabilité, soit le prix fixé par arrêté, soit, le cas échéant, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques dans lesquelles ils sont pris
 en charge 
est effectuée sans qu'il soit tenu compte
ou les conditions de prescription et d'utilisation ;
18355 18356
- ou pour lesquels le fabricant ou le distributeur n'a pas informé le ministre chargé
 de la 
date d'origine de l'affection ou du handicap, ou du fait que la fourniture ou l'appareil dont la réparation ou le renouvellement est demandé a été délivré avant l'affiliation de l'assuré à un régime d'assurance maladie.
sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles l'inscription est fondée.
   

                    
18357 18358
#
###### Article R165-6
18358 18359

                                                                                    
18359 18360
Le renouvellement des fournitures et appareils est pris en charge si
L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la commission mentionnée à
 l'article 
ou l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable et si la durée normale
L. 165-1, que si le produit ou la prestation continue de remplir la condition relative au service rendu prévue à l'article R. 165-2.
18361

                                                                                    
18359 18362
Dans l'appréciation du service rendu, constaté dans les conditions habituelles
 d'utilisation
 éventuellement fixée est écoulée ; toutefois, l'organisme de prise en charge peut déroger à cette dernière condition.
18360

                                                                                    
18361
Lorsqu'un délai de garantie a été fixé, les frais de renouvellement ou de réparation des fournitures ou appareils ne peuvent être pris en charge que si ce délai est écoulé.
18362
, il est tenu compte des nouvelles données disponibles sur la technique et la thérapeutique ainsi que des autres produits ou prestations inscrits sur la liste depuis la précédente inscription.
   

                    
18363 18366
#
###### Article R165-7
18364 18367

                                                                                    
18365 18368
L'assuré est responsable
Lorsque l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou la modification de cette inscription est sollicitée par le fabricant ou le distributeur, la demande est adressée au ministre chargé
 de la 
garde et de l'entretien des fournitures et appareils qui lui ont été délivrés.
sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; une copie en est simultanément adressée à la commission mentionnée à l'article L. 165-1.
18369

                                                                                    
18370
La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires pour apprécier les conditions d'inscription du produit ou de la prestation.
18371

                                                                                    
18372
Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande d'inscription accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation ; une copie de ce dernier dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
18367 18374
#
###### Article R165-8
18368 18375

                                                                                    
18369 18376
Lorsque aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ou du handicapé ne figure
Les décisions relatives, d'une part, à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'un produit ou d'une prestation
 sur la liste 
mentionnée
prévue
 à l'article 
R
L
. 165-1
, les organismes d'assurance maladie ou
 et, d'autre part, à la fixation de son tarif et, le cas échéant, de son prix doivent être prises et notifiées au fabricant ou au distributeur ayant présenté la demande dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de celle-ci.
18377

                                                                                    
18378
L'arrêté prévoyant ou modifiant l'inscription du produit ou de la prestation et fixant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel dans ce délai.
18379

                                                                                    
18369 18380
Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le distributeur sont insuffisants,
 le ministre chargé 
des anciens combattants peuvent, sur avis du médecin-conseil ou
de la sécurité sociale, le ministre chargé
 de la 
consultation médicale mentionnée à l'article R. 165-27, décider de prendre en charge une prestation sur devis ;
santé, le comité économique des produits de santé ou
 la commission mentionnée à l'article 
R
L
. 165-
10 peut être consultée à ce sujet.
1 notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Dans ce cas, ce délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations demandées.
   

                    
18371 18382
#
###### Article R165-9
18372 18383

                                                                                    
18373 18384
La part garantie par l'assurance maladie peut être versée directement aux fournisseurs pour les catégories de fournitures ou d'appareils figurant au tarif interministériel des
Lorsque l'initiative de l'inscription de produits ou de
 prestations 
sanitaires, énumérées par arrêté interministériel.
est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs de ces produits ou prestations en sont informés par une notification adressée à chacun d'eux ou par un avis publié au Journal officiel. Ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la commission prévue à l'article L. 165-1 dans un délai de trente jours à compter de cette information. Ils sont également informés par les mêmes voies du tarif et, le cas échéant, du prix envisagés et ils peuvent, dans un délai de trente jours à compter de cette information, faire valoir selon les mêmes modalités leurs observations devant le comité économique des produits de santé.
   

                    
18377 18386
#
###### Article R165-10
18378 18387

                                                                                    
18379
Il est institué une commission consultative des prestations sanitaires qui a pour mission :
18380

                                                                                    
18381
1°) de proposer les spécifications administratives, juridiques et techniques d'inscription pour chaque catégorie de produits, d'articles et d'appareils ;
18382

                                                                                    
18383 18388
2°) d'étudier les indications médicales qui justifient l'attribution
I. - La demande de renouvellement de l'inscription
 d'un produit
, d'un article ou d'un appareil ;
18384

                                                                                    
18385
3°) d'élaborer, lorsqu'il y a lieu, les projets de cahiers des charges annexés au tarif ;
18386

                                                                                    
18387
4°) de proposer
18388
 ou d'une prestation mentionné à l'article L. 165-1 est présentée par le fabricant ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée d'inscription.
18389

                                                                                    
18390
La demande de renouvellement est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé. Une copie de cette demande est adressée simultanément à la commission prévue à l'article L. 165-1. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de l'inscription.
18391

                                                                                    
18392
Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande de renouvellement accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation. Une copie de ce dernier dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
18393

                                                                                    
18387 18394
II. - Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix doivent être prises et notifiées avant l'expiration de la durée d'inscription. L'arrêté renouvelant
 l'inscription et 
la radiation des produits, articles ou appareils ;
18388

                                                                                    
18389
5°) d'examiner les prix de vente ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 165-1, envisagés par les demandeurs et de proposer les tarifs de responsabilité ;
18390

                                                                                    
18391
6°) de proposer les conditions d'agrément des fournisseurs et de donner avis sur les recours contre les décisions prises en ce domaine ;
18392

                                                                                    
18393
7°) de proposer les modifications à apporter aux éléments mentionnés ci-dessus ;
18395
8°) de donner un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés.
18394
fixant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel au plus tard à cette date.
18395 18394
8°) de donner un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés.
fixant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel au plus tard à cette date.
18395

                                                                                    
18396
A cette même date, si aucune décision n'a été notifiée à l'entreprise, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement et le tarif et, le cas échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant ce renouvellement et rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel.
   

                    
18397 18398
#
###### Article R165-11
18398 18399

                                                                                    
18399 18400
La composition et le fonctionnement de
L'avis rendu par
 la commission 
sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres respectivement chargés de la santé, de l'agriculture, de l'économie, de l'industrie et des anciens combattants.
18400

                                                                                    
18401
La
18400
prévue à l'article L. 165-1 comporte notamment :
18401

                                                                                    
18402
1° La description du produit ou de la prestation ;
18403

                                                                                    
18404
2° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu, de l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;
18405

                                                                                    
18401 18406
3° Le cas échéant, les indications thérapeutiques et diagnostiques dans lesquelles la
 commission 
comprend notamment, outre les représentants de ces ministres
estime l'inscription fondée
, les 
représentants des organismes d'assurance maladie.
recommandations sur les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ;
18407

                                                                                    
18408
4° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à une inscription sous forme de marque ou de nom commercial, la durée de l'inscription et, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à la réévaluation du service rendu qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription ;
18409

                                                                                    
18410
5° Une comparaison du produit ou de la prestation, en termes de service rendu, avec les produits ou prestations de même nature déjà inscrits sur la liste et, le cas échéant, avec les alternatives thérapeutiques ;
18411

                                                                                    
18412
6° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques dans lesquelles la commission estime l'inscription fondée selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;
18413

                                                                                    
18414
7° Lors du renouvellement de l'inscription, la réévaluation du service rendu.
   

                    
18405 18416
#
###### Article R165-12
18406 18417

                                                                                    
18407 18418
Les conventions que les fournisseurs peuvent conclure avec les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants doivent être conformes à des conventions types fixées par arrêtés des ministres énumérés
L'avis rendu par la commission prévue
 à l'article 
R
L
. 165-
11.
1 est communiqué au fabricant ou au distributeur qui dispose d'un délai de huit jours suivant la réception de cet avis pour demander à être entendu par la commission ou présenter ses observations écrites. La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées.
18419

                                                                                    
18420
L'avis définitif est communiqué au fabricant ou au distributeur et transmis simultanément aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au comité mentionné à l'article L. 162-17-3. Il est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale à l'issue de la procédure d'inscription.
   

                    
18411 18422
#
###### Article R165-13
18412 18423

                                                                                    
18413 18424
Les fournitures et appareils fabriqués en série peuvent être
La commission peut réévaluer le service rendu des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1
 inscrits sur la liste 
mentionnée
prévue
 à l'article 
R. 165-1, sous leur nom de marque ; cette inscription ne peut être effectuée que s'ils apportent
L. 165-1 notamment lorsqu'elle émet un avis favorable à l'inscription sur cette liste d'un produit ou d'une prestation apportant
 une amélioration du service 
médical 
rendu 
ou une économie dans le coût du traitement.
18414

                                                                                    
18415
Sans préjudice de l'application des articles R. 165-2 et R. 165-3, les fournitures et appareils peuvent être retirés de cette liste lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.
18424
susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques antérieures.
   

                    
18419 18426
###### Article R165-14
18420 18427

                                                                                    
18421
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prothèses oculaires, aux chaussures orthopédiques et aux fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse.
18428
Le comité économique des produits de santé émet un avis sur les tarifs des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1. La détermination de ces tarifs tient compte principalement du service rendu, de l'amélioration éventuelle de celui-ci, des tarifs et des prix des produits ou prestations comparables inscrits sur la liste, des volumes de ventes prévus et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation.
18429

                                                                                    
18430
L'avis du comité est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé, ainsi qu'en tant que de besoin, à la commission mentionnée à l'article L. 165-1.
   

                    
18425 18432
#
###### Article R165-15
18426 18433

                                                                                    
18427 18434
Les organismes d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants prennent en charge sur prescription médicale, sous réserve des dispositions des articles R. 165-22 à R. 165-27, les appareils de prothèse et d'orthopédie conformes aux spécifications fixées au
I. - Le
 tarif 
interministériel
ou le prix des produits ou
 des prestations 
sanitaires et versent aux fournisseurs agréés, aux centres de fabrication d'appareillage ou aux établissements conventionnés la part garantie par les régimes de prise en charge.
18428

                                                                                    
18429 18434
Les frais pris en charge au titre des appareils énumérés
mentionnés
 à l'article 
R
L
. 165-
14 comprennent :
18430

                                                                                    
18431
1°) le prix d'acquisition, de réparation, de renouvellement et éventuellement d'adaptation des appareils convenant le mieux au handicap et aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle de la personne handicapée ;
18432

                                                                                    
18433
2°) les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation ou de renouvellement ;
18434

                                                                                    
18435
3°) les frais de déplacement exposés par l'intéressé pour se rendre à la consultation médicale d'appareillage mentionnée à l'article R. 165-27 ou chez le fournisseur ;
18436

                                                                                    
18437 18434
4°) une quote-part des frais entraînés par le fonctionnement des centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants dans les conditions fixées
1 peut être modifié
 par arrêté
 conjoint dudit ministre, et
 du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé 
du budget et
de la santé et, le cas échéant,
 du ministre chargé de 
l'agriculture.
l'économie, après avis du comité économique des produits de santé.
18435

                                                                                    
18436
La modification du tarif ou du prix peut intervenir soit à la demande du fabricant ou du distributeur, soit sur proposition du comité économique des produits de santé, soit à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé ou de l'économie.
18437

                                                                                    
18438
II. - Lorsque la demande émane du fabricant ou du distributeur, celui-ci adresse sa demande, accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires, au comité économique des produits de santé qui en accuse réception ; une copie de ce dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
18439

                                                                                    
18440
La décision relative à la modification du tarif ou du prix doit être prise et notifiée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande par le comité économique des produits de santé. Le tarif ou le prix modifié est publié au Journal officiel dans ce délai.
18441

                                                                                    
18442
Si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le distributeur sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le comité économique des produits de santé notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires qui sont exigés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations demandées.
18443

                                                                                    
18444
A l'expiration des délais précités, si aucune décision n'a été notifiée au fabricant ou au distributeur, la modification du tarif ou du prix est accordée tacitement et est mentionnée dans un avis au Journal officiel.
18445

                                                                                    
18446
III. - Lorsque la modification du tarif ou du prix est effectuée à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou sur proposition du comité économique des produits de santé, les fabricants ou les distributeurs des produits ou des prestations en sont informés par une notification, adressée à chacun d'eux ou par un avis publié au Journal officiel. Ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité dans les trente jours suivant la réception de la notification ou la publication de l'avis.
   

                    
18439 18448
#
###### Article R165-16
18440 18449

                                                                                    
18441 18450
Les 
intéressés ont droit, dans les cas déterminés aux arrêtés mentionnés
décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue
 à l'article 
R
L
. 165-1, 
à un appareil de secours.
18442

                                                                                    
18443
Les personnes handicapées des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.
18450
refus de renouvellement d'inscription, radiation de la liste ou refus de modification de l'inscription, du tarif ou du prix doivent, dans la notification au fabricant ou distributeur, être motivées et mentionner les voies et délais de recours qui leur sont applicables.
   

                    
18445 18452
#
###### Article R165-17
18446 18453

                                                                                    
18447
L'organisme de prise en charge peut faire une avance au fournisseur sur le montant du tarif de responsabilité, dans la limite de 40 p. 100.
18454
Les déclarations qui doivent être faites annuellement par les fabricants et les distributeurs en vertu de l'article L. 165-5 doivent parvenir à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avant le 1er mars et comporter les renseignements prévus audit article relatifs à l'année civile précédente.
   

                    
18449 18458
#
###### Article R165-18
18450 18459

                                                                                    
18451
Les centres d'appareillage relevant
18460
I. - La commission prévue à l'article L. 165-1 est intitulée :
18461

                                                                                    
18462
"commission d'évaluation des produits et prestations visés à l'article L. 165-1". Elle est composée des membres suivants :
18463

                                                                                    
18451 18464
1. Un président et un vice-président nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et
 du ministre chargé 
des anciens combattants ou des organismes
de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
18465

                                                                                    
18466
2. Trois membres de droit :
18467

                                                                                    
18468
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
18469
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
18470
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.
18471

                                                                                    
18472
Chaque membre de droit peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
18473

                                                                                    
18474
3. Quatorze membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le vice-président :
18475

                                                                                    
18476
a) Un médecin choisi sur une liste composée de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
18477

                                                                                    
18478
b) Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et un médecin-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
18479

                                                                                    
18451 18480
c) Deux médecins-conseils choisis chacun sur une liste de deux noms proposés respectivement par la Caisse nationale
 d'assurance maladie 
contrôlent la bonne exécution des appareils et leur bonne adaptation soit par des enquêtes sur les lieux de fabrication, soit à la réception des appareils pour lesquels ils ont fait savoir aux intéressés qu'ils souhaitaient effectuer ce contrôle, ou lorsque les intéressés le demandent.
18453
Ils établissent un compte rendu annuel de leurs opérations selon un modèle fixé par arrêté ; ce compte rendu est adressé aux
18480
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
18453 18480
Ils établissent un compte rendu annuel de leurs opérations selon un modèle fixé par arrêté ; ce compte rendu est adressé aux
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
18481

                                                                                    
18482
d) Une personnalité représentant les fabricants des produits mentionnés à l'article L. 165-1 choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales nationales des fabricants ;
18483

                                                                                    
18484
e) Une personnalité représentant les prestataires de services et les distributeurs des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales nationales des prestataires de service et des distributeurs ;
18485

                                                                                    
18486
f) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou technique dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1.
18487

                                                                                    
18488
Quatorze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ; le suppléant du médecin-conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un praticien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
18489

                                                                                    
18490
II. - Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission :
18491

                                                                                    
18492
- le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
18493
- le directeur de l'Etablissement français des greffes ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ;
18494
- le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense ou son représentant lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;
18453 18495
- quatre représentants des associations de personnes malades ou handicapées et d'usagers du système de santé désignées par les
 ministres chargés 
respectivement
de la santé et
 de la sécurité sociale
, des anciens combattants
.
18496

                                                                                    
18453 18497
III. - La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d'essai ou du centre d'études
 et de 
l'agriculture.
recherche sur l'appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert conviés par le président.
   

                    
18457 18499
#
###### Article R165-19
18458 18500

                                                                                    
18459
La prise en charge des appareils énumérés à l'article R. 165-14 est subordonnée :
18460

                                                                                    
18461
1°) à l'agrément du fournisseur par les organismes de sécurité sociale et par le ministre chargé des anciens combattants ;
18462

                                                                                    
18463
2°) à la signature d'une convention par laquelle le fournisseur s'engage à délivrer, renouveler et adapter les appareils à des prix n'excédant pas les tarifs fixés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1.
18501
Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins douze de ses membres sont présents.
18502

                                                                                    
18503
Les avis sont motivés et pris à la majorité des suffrages des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
18465 18505
#
###### Article R165-20
18466 18506

                                                                                    
18467 18507
Ne peut être agréé que le fournisseur qui possède, ou dont le responsable technique possède l'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté
La commission se réunit sur convocation de son président,
 du ministre chargé de la sécurité sociale
 ou qui, à défaut, justifie d'une compétence professionnelle établie.
, du ministre chargé de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
18508

                                                                                    
18509
La commission élabore son règlement intérieur.
18510

                                                                                    
18511
Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission. Les rapporteurs sont choisis sur une liste établie conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé sur proposition de la commission.
18512

                                                                                    
18513
Les membres de la commission, les personnes des services accompagnant les membres de droit et les rapporteurs doivent adresser à son secrétariat une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par la commission, ainsi qu'avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans les secteurs relevant de la compétence de la commission.
18514

                                                                                    
18515
Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
18516

                                                                                    
18517
Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.
   

                    
18469 18519
#
###### Article R165-21
18470 18520

                                                                                    
18471 18521
En cas de non-respect par le fournisseur de ses engagements conventionnels, les organismes d'assurance maladie ou le
A la demande du
 ministre chargé 
des anciens combattants prononcent, suivant l'importance du manquement constaté, un avertissement, une mise en demeure, la suspension provisoire de l'agrément ou le retrait définitif de celui-ci ; ils demandent, lorsqu'il y a lieu, le reversement des sommes trop perçues.
18472

                                                                                    
18473 18521
Le fournisseur peut former recours devant le ministre de tutelle de l'organisme d'assurance maladie ou devant le
de la sécurité sociale et du
 ministre chargé 
des anciens combattants, qui se prononcent après avoir pris l'avis de
de la santé,
 la commission 
mentionnée
donne un avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus
 à l'article 
R
L
. 165-
10.
1.
   

                    
18477 18523
#
###### Article R165-22
18478 18524

                                                                                    
18479 18525
La 
prescription médicale d'un appareil de prothèse ou d'orthèse doit comporter toutes les précisions utiles à sa bonne exécution et notamment la référence à l'un des appareils inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ; elle doit être adaptée au handicap ainsi qu'aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle de la personne handicapée.
commission donne un avis à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les documents suivants :
18526

                                                                                    
18527
1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur la comparaison des produits ou prestations ayant les mêmes finalités ;
18528

                                                                                    
18529
2° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations.
   

                    
18481 18533
#
###### Article R165-23
18482 18534

                                                                                    
18483 18535
La prescription est adressée simultanément par l'intéressé à
L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de
 l'organisme 
d'assurance maladie auquel il est affilié ou à la direction interdépartementale des anciens combattants, et au centre d'appareillage dépendant
de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de vingt et un jours qui suit la réception
 de la 
direction interdépartementale des anciens combattants ou, le cas échéant, de la caisse régionale d'assurance maladie .
demande d'entente préalable.
   

                    
18485 18537
#
###### Article R165-24
18486 18538

                                                                                    
18487 18539
Sauf dans le cas où la prise en charge de l'appareil est subordonnée à l'entente préalable, mentionnée
Le renouvellement des produits mentionnés
 à l'article 
R
L
. 165-
4, la prise
1 est pris en charge :
18540

                                                                                    
18541
- si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient,
18487 18542
- et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre
 en charge 
de l'hospitalisation vaut prise
le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil.
18543

                                                                                    
18487 18544
Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être pris
 en charge 
de l'appareillage lorsque celui-ci a lieu ou est prescrit pendant l'hospitalisation.
qu'une fois leur délai de garantie écoulé.
   

                    
18489 18546
#
###### Article R165-25
18490 18547

                                                                                    
18491 18548
Lorsque la prise en charge d'un appareil est subordonnée à une entente préalable, l'accord de l'organisme
Les organismes
 de prise en charge 
est acquis à défaut de réponse dans le délai de dix jours qui suit la réception de la prescription,
peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour un patient déterminé
 sous réserve 
de l'intervention de la consultation médicale
qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure sur la liste
 prévue à l'article 
R
L
. 165-
27
1
.
   

                    
18493 18552
#
###### Article R165-26
18494 18553

                                                                                    
18495 18554
Sous réserve des
Les
 dispositions de 
l'article R. 165-27, le centre d'appareillage établit le bon de commande conformément à la prescription du médecin ; il le transmet à l'intéressé et à l'organisme d'assurance maladie dont celui-ci relève, ou à la direction interdépartementale des anciens combattants. L'intéressé s'adresse au fournisseur de son choix.
la présente section sont applicables aux orthoprothèses sur mesure, aux prothèses oculaires et aux chaussures orthopédiques.
   

                    
18497 18556
#
###### Article R165-27
18498 18557

                                                                                    
18499 18558
Lorsque la
La
 prescription 
n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé,
des dispositifs médicaux visés à l'article R. 165-26 est adressée simultanément par
 l'intéressé 
est invité par le centre, dans les vingt et un jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation.
18500

                                                                                    
18501 18558
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et
à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ou au service compétent du ministère chargé
 des anciens combattants 
fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale
et au centre
 d'appareillage
.
18502

                                                                                    
18503 18558
L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation
 dépendant de ce service ou, le cas échéant,
 de la 
demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.
18504

                                                                                    
18505
Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.
18506

                                                                                    
18507
Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage.
18558
caisse régionale d'assurance maladie.
   

                    
18511 18560
###### Article R165-28
18512 18561

                                                                                    
18513
Les frais afférents aux fournitures et appareils sont pris en charge par les organismes et régimes de sécurité sociale autres que ceux mentionnés aux articles R. 314-3, R. 432-2, R. 615-49, 67 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 et 2 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-29.
18562
Sous réserve des dispositions de l'article R. 165-30, le centre d'appareillage établit le bon de commande conformément à la prescription du médecin ; il le transmet à l'intéressé et à l'organisme d'assurance maladie dont celui-ci relève, ou au service compétent du ministère chargé des anciens combattants. L'intéressé s'adresse au fournisseur de son choix.
   

                    
18515 18564
###### Article R165-29
18516 18565

                                                                                    
18517
Le tarif interministériel des prestations sanitaires, les nomenclatures et les cahiers des charges relatifs à ces prestations, en vigueur à la date du 10 mai 1981, demeurent applicables jusqu'à leur modification en application des dispositions qui précèdent.
18566
Les centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants ou des organismes d'assurance maladie contrôlent la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils pour lesquels ils ont fait savoir aux intéressés qu'ils souhaitaient effectuer ce contrôle, ou lorsque les intéressés le demandent.
   

                    
18568
###### Article R165-30
18569

                        
18570
Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre, dans les vingt et un jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation.
18571

                        
18572
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage.
18573

                        
18574
L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.
18575

                        
18576
Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.
18577

                        
18578
Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage.
   

                    
22886
##### Article R314-1
22887

                        
22888
Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie :
22889

                        
22890
1°) les modèles de conventions à intervenir, en application de l'article L. 314-1 entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les syndicats de fournisseurs, notamment pour la fixation des tarifs de responsabilité servant de base au remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ;
22891

                        
22892
2°) les modèles de conventions à intervenir entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les centres d'appareillage relevant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou reconnus par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
22893

                        
22894
3°) les tarifs limites de responsabilité prévus aux articles L. 162-14 et L. 314-1.
   

                    
22896
##### Article R314-2
22897

                        
22898
Les conventions modèles prévues à l'article R. 314-1 comportent des dispositions obligatoires. Elles peuvent comporter des dispositions facultatives ; dans ce cas, l'arrêté fixant chaque modèle de convention détermine, parmi les clauses de la convention, celles qui ont un caractère facultatif.
   

                    
22900
##### Article R314-3
22901

                        
22902
Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les frais relatifs aux fournitures et appareils dans les conditions fixées par le chapitre 5 du titre VI du livre Ier. Les attributions conférées aux organismes d'assurance maladie par les articles R. 165-12, R. 165-19 et R. 165-21 sont exercées par les caisses régionales d'assurance maladie .
   

                    
25370
####### Article R381-105
25371

                        
25372
Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par trimestre et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 200 heures.
   

                    
40668
###### Article D162-2-1
40669

                        
40670
Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :
40671

                        
40672
1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
40673

                        
40674
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
40675

                        
40676
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
40677

                        
40678
4° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
40679

                        
40680
5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40681

                        
40682
6° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
40683

                        
40684
7° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la caisse d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
40685

                        
40686
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
40687

                        
40688
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie doit occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.
   

                    
40690
###### Article D162-2-2
40691

                        
40692
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :
40693

                        
40694
a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
40695

                        
40696
b) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
40697

                        
40698
c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;
40699

                        
40700
d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;
40701

                        
40702
e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant,
40703

                        
40704
ainsi que toute personne qualifiée.
   

                    
40631 40706
###### Article D162-2-3
40632 40707

                                                                                    
40633 40708
I. - 
Le Comité
Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité
 économique 
des produits de santé se réunit en section 
du médicament
, institué par l'article L. 162-17-3,
 et
 est composé des membres suivants :
40634 40709

                                                                                    
40635 40710
Un
Le
 président 
et un
du comité économique des produits de santé ;
40711

                                                                                    
40635 40712
2° Le
 vice-président 
nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
40636

                                                                                    
40637 40712
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant
chargé du médicament
 ;
40638 40713

                                                                                    
40639 40714
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
40640

                                                                                    
40641
4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40642

                                                                                    
40643
5° Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;
40644

                                                                                    
40645
6° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
40646

                                                                                    
40647 40714
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des
Les
 membres 
de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie doit occuper des fonctions au moins égales à celles de directeur adjoint.
40648

                                                                                    
40649
II. - 
40714
désignés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.
40715

                                                                                    
40649 40716
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer 
un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche ou un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises
le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
 aux travaux 
du comité
de la section
, avec voix consultative.
40717

                                                                                    
40718
II. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des dispositifs médicaux et est composé des membres suivants :
40719

                                                                                    
40720
1° Le président du comité économique des produits de santé ;
40721

                                                                                    
40722
2° Le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ;
40723

                                                                                    
40724
3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.
   

                    
40651 40726
###### Article D162-2-4
40652 40727

                                                                                    
40653 40728
Le
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient chaque année au président du
 comité 
peut entendre toute personne qualifiée, et notamment :
40654

                                                                                    
40655 40728
a) Le directeur de l'Agence
économique des produits de santé, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations relatives à la politique économique
 du médicament
 ou son représentant ;
40656

                                                                                    
40657 40728
b) Le président de la Commission de la transparence prévue
, prévues
 à l'article 
R. 163-9 ou son représentant ;
40658

                                                                                    
40659
c) Le président
40728
L. 162-17-3.
40729

                                                                                    
40659 40730
Le comité économique des produits de santé remet chaque année un rapport sur l'activité de ses deux sections aux ministres chargés
 de la 
commission prévue
sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie.
40731

                                                                                    
40732
Le comité économique des produits de santé peut être saisi par les ministres compétents sur les questions relevant de ses attributions mentionnées notamment aux articles L. 162-17-3 et L. 165-4.
40733

                                                                                    
40659 40734
Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises exploitant des médicaments, les fabricants ou les distributeurs des produits mentionnés
 à l'article 
R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant.
L. 165-1 pour l'exercice de ses compétences définies aux articles L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-4.
   

                    
40661 40736
###### Article D162-2-5
40662 40737

                                                                                    
40663
Les
40738
Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.
40739

                                                                                    
40663 40740
Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un d'entre eux. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Il ne peut être passé outre à l'opposition d'un membre que par décision conjointe des
 ministres chargés de la 
sécurité sociale, de la 
santé,
 de l'économie et de l'industrie notifient chaque année au président du Comité économique du médicament, après publication de la loi de financement
 de la sécurité sociale
, les orientations relatives à la politique économique
 et de l'économie.
40741

                                                                                    
40742
Le président signe les conventions, ainsi que les décisions et les avis pris en application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4.
40743

                                                                                    
40663 40744
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, par le vice-président chargé
 du médicament
, prévues
 ; pour les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des produits mentionnés
 à l'article L. 
162-17-3.
40664

                                                                                    
40665
Le Comité économique du médicament peut être saisi par les ministres compétents sur les questions relevant de ses attributions mentionnées à l'article L. 162-17-3.
40666

                                                                                    
40667
Le Comité économique du médicament remet chaque année un rapport sur l'activité de celui-ci aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie.
40669
Le Comité économique du médicament est saisi par les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques pour l'exercice de ses compétences définies à l'article L. 162-17-4 et à l'article L. 162-18.
40744
165-1.
40669 40744
Le Comité économique du médicament est saisi par les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques pour l'exercice de ses compétences définies à l'article L. 162-17-4 et à l'article L. 162-18.
165-1.
   

                    
40671 40746
###### Article D162-2-6
40672 40747

                                                                                    
40673 40748
Le 
Comité
comité
 économique 
du médicament se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances
des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale
.
40674 40749

                                                                                    
40675 40750
Le président 
recherche l'accord des
peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.
40751

                                                                                    
40675 40752
Les
 membres du comité 
sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions
économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits
 sont 
prises à la majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un d'entre eux
susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président et les vice-présidents du comité adressent la même déclaration aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie
.
40676 40753

                                                                                    
40677 40754
Le président 
signe les conventions ainsi que les décisions 
et les
 avis pris en application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18.
40678

                                                                                    
40679 40754
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le
 vice-
président.
présidents du comité, les autres membres et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
40755

                                                                                    
40756
Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.
   

                    
40681
###### Article D162-2-7
40682

                        
40683
Le Comité économique du médicament élabore son règlement intérieur.
40684

                        
40685
Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.
40686

                        
40687
Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.
40688

                        
40689
Les membres du Comité économique du médicament ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président du comité et le vice-président adressent la même déclaration aux ministres visés au premier alinéa de l'article D. 162-2-3.
40690

                        
40691
Le président et le vice-président du Comité économique du médicament, les autres membres du comité et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
40692

                        
40693
Le président, le vice-président, les autres membres du comité et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.