Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 2001 (version 966c2e8)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2001.

5879
##### Article L333-1
5880

                        
5881
Les salariées enceintes dont le contrat de travail est suspendu en application de l'article L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.
5882

                        
5883
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
5884

                        
5885
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
   

                    
5887
##### Article L333-2
5888

                        
5889
L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.
   

                    
5891
##### Article L333-3
5892

                        
5893
L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
5894

                        
5895
1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
5896

                        
5897
2° Le complément de l'allocation d'éducation spéciale prévu par l'article L. 541-1, lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité ;
5898

                        
5899
3° L'allocation de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
5900

                        
5901
4° L'allocation parentale d'éducation à taux plein prévue à l'article L. 532-1 ;
5902

                        
5903
5° L'allocation parentale d'éducation à taux partiel à l'ouverture du droit de celle-ci.
   

                    
13004 13032
##### Article L913-1
13005 13033

                                                                                    
13006 13034
Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans les conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de l'article L. 911-1
 
.
13007 13035

                                                                                    
13008 13036
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
13009

                                                                                    
13010
Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion.