Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
50577 | 50577 |
######### Article D757-15 |
50578 | 50578 | |
50579 | 50579 |
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles D. 841-1, D. 841-2, D. 841-3 , D. 841-4, D. 841-5 et D. 843-2 sont applicables. |
53119 | 53119 |
########## Article D841-3 |
53120 | 53120 | |
53121 | 53121 |
La majoration Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à au II de l'article L. 841-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-10 à R. 531-14 et du deuxième alinéa de l'article R. 841-1 est fixée à 38,48 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans et à 19,24 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant entre trois et six ans. |
53122 | ||
53123 |
Ces montants |
|
53121 |
543-5. |
|
53122 | ||
53123 | 53123 |
Toutefois, les droits sont arrondis au franc le plus proche. examinés en tenant compte des changements de situation au sens des articles visés à l'alinéa précédent à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient ce changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée. |
53125 |
########## Article D841-4 |
|
53126 | ||
53127 |
Le montant mensuel de la majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 est fixé à : |
|
53128 | ||
53129 |
58,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ; |
|
53130 | ||
53131 |
46,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ; |
|
53132 | ||
53133 |
38,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ; |
|
53134 | ||
53135 |
29,37 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ; |
|
53136 | ||
53137 |
23,22 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ; |
|
53138 | ||
53139 |
19,24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1. |
|
53140 | ||
53141 |
Ces montants sont arrondis au franc le plus proche. |
|
53143 |
########## Article D841-5 |
|
53144 | ||
53145 |
La majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 ne peut excéder 85 % du salaire net versé à l'assistante maternelle. |
|
53146 | ||
53147 |
Toutefois, la majoration servie ne peut être inférieure au montant de la majoration la moins élevée en fonction de l'âge de l'enfant, dans la limite du salaire net versé à l'assistante maternelle. |