Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 janvier 2001 (version de19c25)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2001.

50577 50577
######### Article D757-15
50578 50578

                                                                                    
50579 50579
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles D. 841-1, D. 841-2, D. 841-3
, D. 841-4, D. 841-5
 et D. 843-2 sont applicables.
   

                    
53119 53119
########## Article D841-3
53120 53120

                                                                                    
53121 53121
La majoration
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources
 prévue 
à
au II de l'article L. 841-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-10 à R. 531-14 et du deuxième alinéa de
 l'article R. 
841-1 est fixée à 38,48 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans et à 19,24 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant entre trois et six ans.
53122

                                                                                    
53123
Ces montants
53121
543-5.
53122

                                                                                    
53123 53123
Toutefois, les droits
 sont 
arrondis au franc le plus proche.
examinés en tenant compte des changements de situation au sens des articles visés à l'alinéa précédent à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient ce changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.
   

                    
53125
########## Article D841-4
53126

                        
53127
Le montant mensuel de la majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 est fixé à :
53128

                        
53129
58,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
53130

                        
53131
46,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
53132

                        
53133
38,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
53134

                        
53135
29,37 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
53136

                        
53137
23,22 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
53138

                        
53139
19,24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1.
53140

                        
53141
Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.
   

                    
53143
########## Article D841-5
53144

                        
53145
La majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 ne peut excéder 85 % du salaire net versé à l'assistante maternelle.
53146

                        
53147
Toutefois, la majoration servie ne peut être inférieure au montant de la majoration la moins élevée en fonction de l'âge de l'enfant, dans la limite du salaire net versé à l'assistante maternelle.