Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -20,6 +20,14 @@ Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de
20 20
 
21 21
 Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
22 22
 
23
+##### Chapitre 4 bis : Organisation comptable
24
+
25
+###### Article L114-1-1
26
+
27
+Les régimes et organismes visés au 2° du I de l'article LO 111-3 du présent code appliquent un plan comptable unique.
28
+
29
+Un décret fixe les règles comptables applicables, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes.
30
+
23 31
 ##### Chapitre 5 : Dispositions diverses.
24 32
 
25 33
 ###### Article L115-2
... ...
@@ -64,7 +72,7 @@ Ce fonds, dénommé Fonds de financement de la réforme des cotisations patronal
64 72
 
65 73
 ###### Article L131-9
66 74
 
67
-Les dépenses du fonds sont constituées :
75
+Les charges du fonds sont constituées :
68 76
 
69 77
 1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant :
70 78
 
... ...
@@ -72,33 +80,41 @@ a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L. 71
72 80
 
73 81
 b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
74 82
 
75
-c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale.
83
+c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;
84
+
85
+d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
86
+
87
+e) A la prise en charge de l'incitation à la réduction collective du temps de travail prévue aux articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée.
76 88
 
77 89
 2° Par les frais de gestion administrative du fonds.
78 90
 
79
-Les versements mentionnés aux a, b et c du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent.
91
+Les versements mentionnés aux a, b, c, d et e du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent.
80 92
 
81 93
 ###### Article L131-10
82 94
 
83
-Les recettes du fonds sont constituées par :
95
+Les produits du fonds sont constituées par :
96
+
97
+1° Une fraction égale à 90,77 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ;
84 98
 
85
-1° Une fraction égale à 97 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ;
99
+2° Le produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;
86 100
 
87
-2° La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;
101
+3° Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
88 102
 
89
-3° La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
103
+4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
90 104
 
91
-4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction égale à 55 % du produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
105
+5° Le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;
92 106
 
93
-5° La taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;
107
+5° bis Une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;
94 108
 
95
-5° bis Une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;
109
+5° ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6 ;
110
+
111
+5° quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l'article L. 137-1 ;
96 112
 
97 113
 6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;
98 114
 
99 115
 7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.
100 116
 
101
-Les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.
117
+Les produits et les charges du fonds doivent être équilibrés dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des charges et des produits du fonds doit être nul.
102 118
 
103 119
 ###### Article L131-11
104 120
 
... ...
@@ -154,6 +170,16 @@ Les opérations du Fonds de solidarité vieillesse correspondant à chacune des
154 170
 
155 171
 Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
156 172
 
173
+###### Article L135-1
174
+
175
+Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2.
176
+
177
+Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif . La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
178
+
179
+Le Fonds de solidarité vieillesse gère également le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8.
180
+
181
+Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
182
+
157 183
 ###### Article L135-1-1
158 184
 
159 185
 Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat.
... ...
@@ -220,6 +246,24 @@ Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'
220 246
 
221 247
 Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.
222 248
 
249
+####### Article L135-3
250
+
251
+Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :
252
+
253
+1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,05 p. 100 à l'assiette de ces contributions ;
254
+
255
+2° (Paragraphe supprimé)
256
+
257
+3° (Paragraphe abrogé)
258
+
259
+4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
260
+
261
+6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1 ;
262
+
263
+7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15.
264
+
265
+Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.
266
+
223 267
 ####### Article L135-4
224 268
 
225 269
 La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.
... ...
@@ -326,8 +370,6 @@ Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rappor
326 370
 
327 371
 Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées au IV de l'article 72 B et à l'article 75-0 B du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis de l'article 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code et des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille.
328 372
 
329
-Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul.
330
-
331 373
 II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :
332 374
 
333 375
 a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
... ...
@@ -362,7 +404,7 @@ Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au
362 404
 
363 405
 Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural.
364 406
 
365
-Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à 200 fois le montant du salaire minimum de croissance.
407
+Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.
366 408
 
367 409
 Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.
368 410
 
... ...
@@ -4116,7 +4158,7 @@ Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute inform
4116 4158
 
4117 4159
 ###### Article L225-6
4118 4160
 
4119
-Un prélèvement est opéré chaque année , selon les les modalités fixées par un arrêté interministériel, sur les ressources des trois caisses nationales et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article L. 225-1 ci-dessus.
4161
+Les ressources nécessaires au financement du fonds national de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
4120 4162
 
4121 4163
 #### Chapitre 6 : Dispositions relatives aux agents de direction des organismes nationaux
4122 4164
 
... ...
@@ -5068,10 +5110,6 @@ II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
5068 5110
 
5069 5111
 ##### Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
5070 5112
 
5071
-###### Article L251-1
5072
-
5073
-Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, aux actions conventionnelles mentionnées au 3° de l'article L. 162-6, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale ou, pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 221-4.
5074
-
5075 5113
 ###### Article L251-2
5076 5114
 
5077 5115
 La caisse nationale de l'assurance maladie assure l'équilibre financier de la gestion des assurances maladie, maternité, invalidité, décès dans les conditions fixées aux articles ci-après. Elle prescrit aux caisses régionales et aux caisses primaires les mesures nécessaires à cette fin, sans préjudice de l'application des articles L. 252-1 et suivants du présent code.
... ...
@@ -5096,8 +5134,6 @@ Si cette mise en demeure reste sans effet, le Gouvernement procède au rétablis
5096 5134
 
5097 5135
 ###### Article L251-6
5098 5136
 
5099
-Les ressources nécessaires à la gestion administrative, à la participation aux frais de contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale, sont prélevées sur les recettes de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
5100
-
5101 5137
 Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage.
5102 5138
 
5103 5139
 ###### Article L251-6-1
... ...
@@ -5112,12 +5148,6 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés affecte au
5112 5148
 
5113 5149
 La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion.
5114 5150
 
5115
-##### Section 3 : Allocations familiales.
5116
-
5117
-###### Article L251-8
5118
-
5119
-Un arrêté interministériel détermine annuellement par catégories d'organismes la fraction des cotisations affectée à l'action sanitaire et sociale et à la gestion administrative, ainsi que les bases de répartition des ressources du régime d'allocations familiales entre les différents organismes chargés de sa gestion.
5120
-
5121 5151
 #### Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels
5122 5152
 
5123 5153
 ##### Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
... ...
@@ -5156,10 +5186,6 @@ Les montants encaissés par les organismes chargés du recouvrement des cotisati
5156 5186
 
5157 5187
 #### Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses
5158 5188
 
5159
-##### Article L256-2
5160
-
5161
-Un décret fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations, à l'établissement de leur situation active et passive.
5162
-
5163 5189
 ##### Article L256-3
5164 5190
 
5165 5191
 Les organismes de sécurité sociale sont habilités à purger les hypothèques légales grevant, le cas échéant, les immeubles affectés à la garantie hypothécaire des prêts qu'ils ont consentis.
... ...
@@ -9408,6 +9434,12 @@ Un décret définit la notion d'activité principale mentionnée à l'article L.
9408 9434
 
9409 9435
 ##### Article L622-1
9410 9436
 
9437
+Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale .
9438
+
9439
+Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.
9440
+
9441
+##### Article L622-1
9442
+
9411 9443
 Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret.
9412 9444
 
9413 9445
 Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.
... ...
@@ -26253,11 +26285,7 @@ La politique de prévention mentionnée à l'article L. 421-1 est définie par l
26253 26285
 
26254 26286
 ###### Article R421-2
26255 26287
 
26256
-Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
26257
-
26258
-###### Article R421-3
26259
-
26260
-L'arrêté prévu pour l'application de l'article L. 242-7 est pris après avis des comités techniques nationaux, et si plusieurs branches d'activité sont intéressées, du comité technique central.
26288
+Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, des comités techniques nationaux concernés pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
26261 26289
 
26262 26290
 ###### Article R421-4
26263 26291
 
... ...
@@ -26287,25 +26315,19 @@ Il favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec le ministère charg
26287 26315
 
26288 26316
 ###### Article R421-7
26289 26317
 
26290
-La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie est assistée de comités techniques nationaux constitués par professions ou groupes de professions et dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur propositions de la caisse nationale.
26291
-
26292
-###### Article R421-8
26318
+La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est assistée de comités techniques nationaux constitués par branches ou groupes de branches d'activité. Ces comités centralisent et étudient les statistiques concernant leurs branches de production respectives.
26293 26319
 
26294
-Les comités techniques nationaux centralisent et étudient les statistiques concernant leurs branches de production respectives et donnent aux comités techniques régionaux les directives dont ceux-ci auront à s'inspirer, notamment en ce qui concerne la classification des risques et la fixation des cotisations.
26320
+Lorsque les questions à étudier ou les décisions à prendre intéressent plusieurs comités, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles assure leur coordination.
26295 26321
 
26296
-###### Article R421-9
26297
-
26298
-Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
26299
-
26300
-Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre .
26322
+###### Article R421-8
26301 26323
 
26302
-Le directeur des relations du travail, le chef de l'inspection générale des affaires sociales et, le cas échéant, le chef du service de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, assistent avec voix consultative aux séances de ce comité ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent s'y faire représenter.
26324
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste et la composition des comités sur proposition de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
26303 26325
 
26304
-###### Article R421-10
26326
+Chaque comité comprend seize membres désignés pour quatre ans par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour moitié sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié sur proposition des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le mandat des membres est renouvelable.
26305 26327
 
26306
-Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux.
26328
+Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des relations du travail, le chef du service de l'inspection médicale du travail ou leur représentant assistent avec voix consultative aux séances des comités techniques nationaux.
26307 26329
 
26308
-Il peut être chargé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.
26330
+Les comités peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
26309 26331
 
26310 26332
 ###### Article R421-11
26311 26333
 
... ...
@@ -46444,6 +46466,12 @@ Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocati
46444 46466
 
46445 46467
 Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants dans les conditions définies à l'article L. 535-1, la durée maximale de perception de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1-1 est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer.
46446 46468
 
46469
+##### Article D532-5
46470
+
46471
+I. - En application du premier alinéa de l'article L. 532-4-1, le versement de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois.
46472
+
46473
+II. - Lorsque l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée au titre de l'article L. 532-1-1, son versement est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de soixante mois.
46474
+
46447 46475
 #### Chapitre 3 : Allocation d'adoption
46448 46476
 
46449 46477
 ##### Article D533-1
... ...
@@ -46532,7 +46560,22 @@ Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une
46532 46560
 
46533 46561
 ###### Article D542-5
46534 46562
 
46535
-Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :
46563
+I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.
46564
+
46565
+La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
46566
+
46567
+La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
46568
+
46569
+Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
46570
+
46571
+Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 500 F supérieurs.
46572
+
46573
+Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :
46574
+
46575
+- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;
46576
+- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;
46577
+
46578
+II. - Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :
46536 46579
 
46537 46580
 AL égal K (L + C - Lo)
46538 46581
 
... ...
@@ -46554,7 +46597,7 @@ Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;
46554 46597
 
46555 46598
 3°) L représente selon le cas :
46556 46599
 
46557
-Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;
46600
+Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;
46558 46601
 
46559 46602
 Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
46560 46603
 
... ...
@@ -46592,12 +46635,58 @@ Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
46592 46635
 
46593 46636
 ###### Article D542-5-1
46594 46637
 
46595
-La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
46638
+Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
46596 46639
 
46597 46640
 Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
46598 46641
 
46599 46642
 Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article D 542-24, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.
46600 46643
 
46644
+###### Article D542-5-2
46645
+
46646
+Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule :
46647
+
46648
+AL = L + C - Pp,
46649
+
46650
+dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;
46651
+
46652
+L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;
46653
+
46654
+C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article D. 542-21.
46655
+
46656
+Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement.
46657
+
46658
+La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après. Son montant est arrondi au franc le plus proche.
46659
+
46660
+La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
46661
+
46662
+Pp = Po + Tp x Rp.
46663
+
46664
+Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 175 F ; son montant est arrondi au franc le plus proche ;
46665
+
46666
+Tp représente le taux de participation personnelle ;
46667
+
46668
+Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
46669
+
46670
+Le produit Tp x Rp est arrondi au franc le plus proche.
46671
+
46672
+Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
46673
+
46674
+Tp = Tf + Tl,
46675
+
46676
+dans laquelle :
46677
+
46678
+TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
46679
+
46680
+TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
46681
+
46682
+Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
46683
+
46684
+TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.
46685
+
46686
+###### Article D542-6
46687
+
46688
+Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation pour jeune enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour le calcul de leur allocation de logement.
46689
+
46601 46690
 ###### Article D542-7
46602 46691
 
46603 46692
 Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
... ...
@@ -46608,6 +46697,12 @@ L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à
46608 46697
 
46609 46698
 Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte des ressources s'appliquent dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin.
46610 46699
 
46700
+###### Article D542-9
46701
+
46702
+Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14.
46703
+
46704
+Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
46705
+
46611 46706
 ###### Article D542-10
46612 46707
 
46613 46708
 Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14, D. 542-11 et D. 542-12 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
... ...
@@ -46630,7 +46725,7 @@ Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire l
46630 46725
 
46631 46726
 Cet abattement est fixé à 500 F.
46632 46727
 
46633
-Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
46728
+Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5.
46634 46729
 
46635 46730
 Cet abattement est fixé à :
46636 46731
 
... ...
@@ -46823,13 +46918,6 @@ Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est
46823 46918
 
46824 46919
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
46825 46920
 
46826
-Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
46827
-
46828
-Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
46829
-
46830
-- du coefficient N correspondant à sa situation familiale ;
46831
-- de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
46832
-
46833 46921
 Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
46834 46922
 
46835 46923
 ###### Article D542-22
... ...
@@ -46942,16 +47030,16 @@ Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis
46942 47030
 
46943 47031
 ###### Article D542-27
46944 47032
 
46945
-Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement arrondies au franc inférieur ne peuvent dépasser le plafond mensuel fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.
47033
+Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement arrondies au franc inférieur ne peuvent dépasser un plafond mensuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement qui répond aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.
46946 47034
 
46947 47035
 Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
46948 47036
 
46949 47037
 Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
46950 47038
 
46951
-Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
47039
+Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l'allocation de logement :
46952 47040
 
46953
-- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne ;
46954
-- de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article D. 542-21.
47041
+- l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au premier alinéa du présent article qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
47042
+- il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N et de l'élément C prévu au II de l'article D. 542-5 correspondant à sa situation familiale.
46955 47043
 
46956 47044
 ###### Article D542-28
46957 47045
 
... ...
@@ -48774,7 +48862,7 @@ Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite p
48774 48862
 
48775 48863
 ###### Article D633-16
48776 48864
 
48777
-Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée trimestriellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant .
48865
+Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant.
48778 48866
 
48779 48867
 ###### Article D633-17
48780 48868
 
... ...
@@ -49020,11 +49108,11 @@ Le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la dema
49020 49108
 
49021 49109
 Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux prévu au 2 de l'article D. 634-16.
49022 49110
 
49023
-A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet , il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les trimestres d'arrérages suivants pour un montant égal.
49111
+A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.
49024 49112
 
49025 49113
 Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D. 634-16, deuxième alinéa, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa.
49026 49114
 
49027
-La suppression de la pension prend effet au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
49115
+La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
49028 49116
 
49029 49117
 ###### Article D634-19
49030 49118
 
... ...
@@ -50208,28 +50296,6 @@ II. - Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article
50208 50296
 
50209 50297
 ###### Section 8 : Allocation de logement familiale.
50210 50298
 
50211
-####### Article D755-14
50212
-
50213
-L'allocation de logement n'est due que si les intéressés paient un loyer d'un montant supérieur à un loyer minimum déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 755-15 et D. 755-24.
50214
-
50215
-Les mensualités de remboursement versées dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12 sont assimilées aux loyers selon les modalités fixées à l'article D. 755-27.
50216
-
50217
-####### Article D755-15
50218
-
50219
-Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge de l'allocataire est calculé en fonction de la composition de la famille et en fonction des ressources perçues pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation par l'allocataire et par son conjoint ainsi que par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
50220
-
50221
-Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
50222
-
50223
-Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
50224
-
50225
-1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
50226
-
50227
-2°) soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
50228
-
50229
-3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
50230
-
50231
-L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.
50232
-
50233 50299
 ####### Article D755-16
50234 50300
 
50235 50301
 Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10 et D. 542-12.
... ...
@@ -50282,29 +50348,9 @@ b) Les justifications prévues au 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22. En cas
50282 50348
 
50283 50349
 Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
50284 50350
 
50285
-####### Article D755-24
50286
-
50287
-Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule prévue à l'article D. 542-5.
50288
-
50289
-Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° de l'article D. 542-5 sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
50290
-
50291
-1,5 pour un ménage sans enfant ;
50292
-
50293
-2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
50294
-
50295
-3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
50296
-
50297
-3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
50298
-
50299
-4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
50300
-
50301
-4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
50302
-
50303
-5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
50304
-
50305 50351
 ####### Article D755-24-1
50306 50352
 
50307
-La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
50353
+Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
50308 50354
 
50309 50355
 Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
50310 50356
 
... ...
@@ -50346,6 +50392,8 @@ Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis
50346 50392
 
50347 50393
 Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
50348 50394
 
50395
+L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.
50396
+
50349 50397
 Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
50350 50398
 
50351 50399
 L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
... ...
@@ -50357,12 +50405,7 @@ Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est
50357 50405
 
50358 50406
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
50359 50407
 
50360
-Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.
50361
-
50362
-Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
50363
-
50364
-- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
50365
-- de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
50408
+Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ;
50366 50409
 
50367 50410
 Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
50368 50411
 
... ...
@@ -50403,10 +50446,6 @@ Les taux servant au calcul de l'allocation parentale d'éducation sont identique
50403 50446
 
50404 50447
 ####### Article D755-41
50405 50448
 
50406
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 532-1 à R. 532-6, D. 532-2 à D. 532-4 sont applicables.
50407
-
50408
-####### Article D755-41
50409
-
50410 50449
 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 532-1 à R. 532-6, D. 532-2 à D. 532-5 sont applicables.
50411 50450
 
50412 50451
 ##### Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles
... ...
@@ -50513,7 +50552,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources de
50513 50552
 
50514 50553
 ########## Article D757-11
50515 50554
 
50516
-Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
50555
+Dans le régime général de la sécurité sociale et les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
50517 50556
 
50518 50557
 Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
50519 50558
 
... ...
@@ -52621,6 +52660,26 @@ Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situatio
52621 52660
 
52622 52661
 Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
52623 52662
 
52663
+###### Article D755-14
52664
+
52665
+Les mensualités de remboursement versées dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12 sont assimilées aux loyers selon les modalités fixées à l'article D. 755-27.
52666
+
52667
+###### Article D755-15
52668
+
52669
+Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement sont celles définies à l'article D. 542-9.
52670
+
52671
+Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
52672
+
52673
+Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
52674
+
52675
+1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
52676
+
52677
+2°) soit "grands infirmes" au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
52678
+
52679
+3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
52680
+
52681
+L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.
52682
+
52624 52683
 ###### Article D755-17
52625 52684
 
52626 52685
 Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12.
... ...
@@ -52637,6 +52696,28 @@ Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et ni
52637 52696
 
52638 52697
 L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.
52639 52698
 
52699
+###### Article D755-24
52700
+
52701
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-28 et du présent article, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application des dispositions des articles D. 542-5 et D. 542-5-2 ;
52702
+
52703
+Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° du II de l'article D. 542-5.
52704
+
52705
+sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
52706
+
52707
+1,5 pour un ménage sans enfant ;
52708
+
52709
+2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
52710
+
52711
+3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
52712
+
52713
+3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
52714
+
52715
+4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
52716
+
52717
+4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
52718
+
52719
+5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
52720
+
52640 52721
 ###### Article D755-26
52641 52722
 
52642 52723
 L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 755-27 et arrondie au franc immédiatement inférieur.
... ...
@@ -52977,12 +53058,18 @@ Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonn
52977 53058
 
52978 53059
 ########## Article D831-2
52979 53060
 
52980
-L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Les coefficients (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
53061
+L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
52981 53062
 
52982 53063
 1,2 pour une personne seule ;
52983 53064
 
52984 53065
 1,5 pour un ménage.
52985 53066
 
53067
+########## Article D831-2-1
53068
+
53069
+Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
53070
+
53071
+Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
53072
+
52986 53073
 Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
52987 53074
 
52988 53075
 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
... ...
@@ -53009,13 +53096,7 @@ Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
53009 53096
 
53010 53097
 Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
53011 53098
 
53012
-########## Article D831-2-1
53013
-
53014
-Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
53015
-
53016
-########## Article D831-3
53017
-
53018
-Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 542-1, d'une allocation de logement inférieure à celle qui leur serait attribuée en application des articles L. 831-1 et suivants, perçoivent, au titre de ces articles, une allocation égale à la différence entre les deux prestations.
53099
+Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.
53019 53100
 
53020 53101
 ####### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
53021 53102