Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44350 |
##### Article D372-1 |
|
44351 | ||
44352 |
Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à deux fois le plafond journalier en vigueur au 1er janvier de chaque année. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période. |
|
45558 |
####### Article D412-98 |
|
45559 | ||
45560 |
Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période. |
|
47175 | 47187 |
###### Article D612-4 |
47176 | 47188 | |
47177 |
Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature. |
|
47178 | ||
47179 | 47189 |
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3. |
47180 | ||
47181 |
En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée. |
|
47182 | ||
47183 |
A titre provisoire : |
|
47184 | ||
47185 |
1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le |
|
47189 |
dans la limite de cinq fois ce plafond. |
|
47190 | ||
47185 | 47191 |
Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 5,90 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5, 30 90 % dans la limite de cinq fois le plafond pour les cotisations dues à l'échéance du 1er avril 1992 . Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 11,40 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9 ,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ; |
47186 | 47192 | |
47187 | 47193 |
2° le Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond. |