Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2000 (version aba7e29)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2000.

44350
##### Article D372-1
44351

                        
44352
Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à deux fois le plafond journalier en vigueur au 1er janvier de chaque année. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
   

                    
45558
####### Article D412-98
45559

                        
45560
Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
   

                    
47175 47187
###### Article D612-4
47176 47188

                                                                                    
47177
Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
47178

                                                                                    
47179 47189
La cotisation 
mentionnée à l'alinéa précédent
due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3
 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie 
sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
47180

                                                                                    
47181
En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
47182

                                                                                    
47183
A titre provisoire :
47184

                                                                                    
47185
1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le
47189
dans la limite de cinq fois ce plafond.
47190

                                                                                    
47185 47191
Le
 taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 
5,90
6,50
 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,
30
90
 % dans la limite de cinq fois le plafond
 pour les cotisations dues à l'échéance du 1er avril 1992
. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 
11,40
12
 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9
,60
 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
47186 47192

                                                                                    
47187 47193
2° le
Le
 taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.