Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 septembre 2000 (version 47a2c49)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2000.

... ...
@@ -17670,13 +17670,9 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies 
17670 17670
 
17671 17671
 ###### Article R162-57
17672 17672
 
17673
-Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne bénéficient à aucun titre de prestations d'assurance maladie versées par un régime légal ou réglementaire, sont prises en charge, à concurrence de 30 p. 100 par l'Etat et de 70 p. 100 par les organismes d'assurance maladie, les dépenses suivantes, déterminées selon les modalités fixées à l'article R. 162-55 :
17673
+Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à l'article R. 162-55.
17674 17674
 
17675
-1° Analyses et examens de laboratoires nécessaires au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et des maladies mentionnées au 2° de l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992 ;
17676
-
17677
-2° Frais pharmaceutiques entraînés par le traitement des maladies mentionnées au 2° de l'article 8 du même décret.
17678
-
17679
-L'identité des intéressés ne pourra en aucun cas être enregistrée ni communiquée à quiconque, et aucune demande de paiement ne pourra leur être présentée.
17675
+Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés.
17680 17676
 
17681 17677
 ###### Article R162-58
17682 17678
 
... ...
@@ -17684,9 +17680,9 @@ Pour l'application de l'article R. 162-57, la caisse primaire d'assurance maladi
17684 17680
 
17685 17681
 La caisse procède chaque trimestre au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.
17686 17682
 
17687
-La répartition entre les régimes de la part prise en charge par l'assurance maladie en application de l'article R. 162-57 est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 83-744 du 11 août 1983.
17683
+La répartition entre les régimes des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article R. 162-57 est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 83-744 du 11 août 1983.
17688 17684
 
17689
-Les modalités de versement de la participation de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés.
17685
+Les modalités de versement de la contribution de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés.
17690 17686
 
17691 17687
 #### Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
17692 17688
 
... ...
@@ -20719,9 +20715,9 @@ L'exonération s'applique, sous réserve que les justifications aient été reco
20719 20715
 
20720 20716
 ###### Article R242-16
20721 20717
 
20722
-L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base d'un revenu égal à une fois et demie le montant de la limite d'exonération fixée au 1° de l'article R. 242-15 ci-dessus.
20718
+L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité.
20723 20719
 
20724
-Cette cotisation est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité. Elle reste applicable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante .
20720
+Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 %.
20725 20721
 
20726 20722
 Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées.
20727 20723
 
... ...
@@ -35754,7 +35750,9 @@ Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions partic
35754 35750
 
35755 35751
 9°) des pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
35756 35752
 
35757
-10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1.
35753
+10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 ;
35754
+
35755
+11°) de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999).
35758 35756
 
35759 35757
 ############ Article R815-26
35760 35758