Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2000 (version 5e1fdff)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 2000.

47029 47029
###### Article D612-6
47030 47030

                                                                                    
47031 47031
Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables 
de la
d'une
 cotisation minimale 
établie conformément aux dispositions
calculée, au titre de la première année civile d'exercice, sur le revenu mentionné au premier alinéa
 de l'article 
D. 612-5
R. 242-16 et, au titre de la deuxième année civile d'exercice, sur celui mentionné au deuxième alinéa dudit article
.
47032 47032

                                                                                    
47033 47033
Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont assimilées à des débuts d'activités ni les modifications des conditions d'exercice de l'activité professionnelle non salariée non agricole, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est intervenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
47034 47034

                                                                                    
47035 47035
Le taux de l'exonération prévu à l'article L. 612-5 est fixé à 30 p. 100. Une même personne ne peut bénéficier une nouvelle fois de l'exonération de la fraction de cotisation prise en charge par l'Etat qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la cessation d'activité non salariée non agricole.
   

                    
48473 48473
###### Article D633-6
48474 48474

                                                                                    
48475 48475
Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation 
provisionnelle 
dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base 
d'un
du
 revenu
 forfaitaire égal au tiers du plafond
 mentionné 
à
au premier alinéa de
 l'article 
L. 633-10
R. 242-16
 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année 
civile 
suivante sur la base 
d'un revenu forfaitaire égal à la moitié
de celui mentionné au deuxième alinéa
 dudit 
plafond
article
.
48476 48476

                                                                                    
48477 48477
En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette de la cotisation provisionnelle jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L. 633-10 pour la première année d'activité, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.
   

                    
48501 48501
###### Article D633-10
48502 48502

                                                                                    
48503 48503
Il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.
48504 48504

                                                                                    
48505 48505
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
48506 48506

                                                                                    
48507 48507
Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.
48508

                                                                                    
48509
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de début d'exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu aux premier ou deuxième alinéas de l'article D. 633-6, il peut être procédé à la régularisation correspondante de l'assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d'exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d'exercice.
48510

                                                                                    
48511
La cotisation provisionnelle relative à la première année d'exercice, mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 633-6, fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation dans la limite maximum de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du même article.