Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 août 2000 (version 2017023)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2000.

40103 40103
###### Article D162-1-1
40104 40104

                                                                                    
40105 40105
Il y a dépassement de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales
L'organisme gestionnaire conventionnel
 mentionné à l'article L. 162-5-
2 lorsque, pour une année civile déterminée, le montant constaté
12 est chargé, dans le respect des dispositions conventionnelles :
40106

                                                                                    
40107
1. De la gestion des contributions versées par les caisses nationales d'assurance maladie au titre du financement de la formation professionnelle conventionnelle et de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ;
40108

                                                                                    
40109
2. De la gestion des appels d'offres sur les actions de formation et de l'enregistrement des projets soumis par les organismes de formation ;
40110

                                                                                    
40105 40111
3. De la gestion administrative et financière des actions agréées et, à ce titre, du paiement
, dans les conditions fixées 
par la convention d'objectifs et de gestion visée 
à l'article 
L. 227-1
D. 162-1-6
, des 
dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail est supérieur au montant prévisionnel des dépenses médicales respectivement fixé, compte tenu de la provision pour revalorisation d'honoraires prévue, le cas échéant, pour les
organismes qui ont assuré les formations ainsi que du versement des indemnités pour perte de ressources aux médecins ayant participé à des actions de formation agréées ;
40112

                                                                                    
40105 40113
4. De la diffusion, auprès des organismes de formation agréés et des
 médecins
 généralistes et pour les médecins spécialistes.
, d'un programme annuel de formation et de la liste des actions de formation agréées ;
40114

                                                                                    
40115
5. De l'évaluation des actions de formation, et notamment de leur coût et des conditions de leur réalisation par les organismes de formation.
   

                    
40107 40117
###### Article D162-1-2
40108 40118

                                                                                    
40109 40119
Lorsqu'un dépassement de l'objectif prévisionnel a été constaté dans les conditions prévues à l'article D. 162-1-1, le montant du reversement exigible des médecins conventionnés en vertu du I
Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel, mentionné au premier alinéa
 de l'article L. 162-5-
3 est calculé, respectivement pour les médecins généralistes et pour les
12, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de
 médecins 
spécialistes, en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées, selon les dispositions des articles D. 162-1-3 à D. 162-1-6.
signataires de la convention.
40120

                                                                                    
40121
Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée.
40122

                                                                                    
40123
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa.
40124

                                                                                    
40125
Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
   

                    
40111 40127
###### Article D162-1-3
40112 40128

                                                                                    
40113
Lorsque le non-respect de l'objectif n'est imputable qu'au dépassement du montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins, le reversement exigible est égal à l'intégralité du dépassement constaté sur ce poste, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale.
40114

                                                                                    
40115
Il ne peut toutefois excéder le montant du dépassement global constaté sur l'ensemble constitué par les dépenses d'honoraires, rémunérations, frais accessoires et les dépenses de prescription, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale.
40129
Les membres du conseil de gestion sont désignés dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la ou des conventions.
40130

                                                                                    
40131
Chaque conseil de gestion comprend un président, un vice-président ainsi qu'un trésorier désignés pour deux ans par le conseil à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé l'emporte.
40132

                                                                                    
40133
Le président de chaque conseil de gestion est désigné alternativement parmi les représentants des caisses et parmi les représentants des syndicats médicaux. Le vice-président est désigné dans la catégorie de représentants à laquelle n'appartient pas le président.
40134

                                                                                    
40135
Lorsque l'organisme gestionnaire conventionnel est composé de deux sections, une commission de coordination réunit les présidents et vice-présidents des deux sections. Elle veille à l'harmonisation de leurs actions et détermine le cas échéant les modalités de mise en commun et de gestion de leurs moyens de fonctionnement.
40136

                                                                                    
40137
Le conseil de gestion se réunit sur convocation du président, au moins deux fois par an, pour définir ses orientations et pour approuver le rapport d'activité et les comptes annuels présentés par le président. Il peut en outre se réunir, en tant que de besoin, à la demande du président ou de la moitié de ses membres.
40138

                                                                                    
40139
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour fixé par le président, est envoyée aux membres au moins dix jours avant la date de la réunion.
40140

                                                                                    
40141
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de chaque conseil de gestion et, en tant que de besoin, celles de la commission de coordination.
40142

                                                                                    
40143
Le président représente l'organisme gestionnaire conventionnel ou, si deux conventions sont applicables, la section qu'il préside. Il est responsable du fonctionnement de la structure.
   

                    
40117 40145
###### Article D162-1-4
40118 40146

                                                                                    
40119
Lorsque le non-respect de l'objectif n'est imputable qu'au dépassement du montant prévisionnel des dépenses de prescription, le montant du reversement exigible est égal à 5 p. 100 du dépassement constaté sur ce poste, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, dans la limite de 1 p. 100 des dépenses remboursables
40147
L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé :
40148

                                                                                    
40149
1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ;
40150

                                                                                    
40119 40151
2. Par une dotation allouée par ces caisses
 au titre 
des honoraires, rémunérations et frais accessoires.
40121
Il ne peut toutefois excéder le montant du dépassement global constaté sur l'ensemble constitué par les dépenses d'honoraires, rémunérations, frais accessoires et les dépenses de prescription, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale.
40151
de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.
40121 40151
Il ne peut toutefois excéder le montant du dépassement global constaté sur l'ensemble constitué par les dépenses d'honoraires, rémunérations, frais accessoires et les dépenses de prescription, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale.
de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.
   

                    
40123 40153
###### Article D162-1-5
40124 40154

                                                                                    
40125
Lorsque le non-respect de l'objectif résulte d'un dépassement portant à la fois sur les honoraires, rémunérations, frais accessoires et sur les prescriptions des médecins, le reversement exigible est égal à la somme de :
40126

                                                                                    
40127
1. L'intégralité du dépassement
40155
Une partie de la contribution annuelle des caisses est affectée aux frais de fonctionnement de l'organisme gestionnaire conventionnel ou, le cas échéant, de chacune des deux sections.
40156

                                                                                    
40157
Le ou les conseils de gestion établissent chaque année en début d'exercice, et au plus tard au 31 mars de l'année considérée, un budget prévisionnel de fonctionnement.
40158

                                                                                    
40127 40159
Si l'exécution du budget présente un résultat excédentaire, l'excédent
 constaté
, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires ;
40128

                                                                                    
40129 40159
2. 5 p. 100 du dépassement constaté, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, au titre des prescriptions
, dans la limite de 
1 p. 100 des dépenses remboursables au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires.
20 % du montant mentionné au premier alinéa, est reporté sur l'exercice suivant, le solde éventuel étant reversé aux caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions.
40160

                                                                                    
40161
L'organisme gestionnaire conventionnel se conforme au plan comptable général pour la tenue de sa comptabilité. Lorsqu'il existe deux sections, chaque conseil de gestion tient sa propre comptabilité. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de l'exercice. Pour le contrôle des comptes, le conseil de gestion désigne un commissaire aux comptes.
40162

                                                                                    
40163
Le paiement des organismes de formation, ainsi que l'indemnisation des médecins participant aux formations, s'effectue après exécution des actions de formation, sur présentation des pièces justificatives. Cependant, l'organisme gestionnaire conventionnel peut consentir un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur présentation de justificatifs.
40164

                                                                                    
40165
Chaque conseil de gestion établit avant le 31 mars de l'année suivante un rapport d'activité détaillant les actions menées au cours de l'exercice précédent et l'emploi des fonds reçus. Il indique notamment la nature des formations dispensées, leur nombre, leur coût et le nombre de médecins formés. Il fournit également les résultats de l'évaluation de ces actions.
40166

                                                                                    
40167
Ce rapport est transmis aux caisses nationales signataires de la ou des conventions, aux organisations syndicales signataires de la convention ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
40131
###### Article D162-1-6
40132

                        
40133
La part du dépassement prise en charge par les régimes de sécurité sociale, mentionnée dans les trois articles précédents, s'entend des dépenses à la charge de ces régimes au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et accidents du travail.
40134

                        
40135
Elle est déterminée, pour les honoraires et les prescriptions, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1.
   

                    
40137
###### Article D162-1-7
40138

                        
40139
Lorsque l'annexe annuelle mentionnée à l'article L. 162-5-2 a prévu l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine, il est également procédé selon les modalités prévues à l'article D. 162-1-1, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article L. 162-5-3, au constat du non-respect éventuel des objectifs et taux prévisionnels d'évolution des dépenses médicales par spécialité médicale ou par zone géographique.