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... | ... |
@@ -27625,13 +27625,13 @@ Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celu |
27625 | 27625 |
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27626 | 27626 |
###### Article R531-13 |
27627 | 27627 |
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27628 |
-Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100. |
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27628 |
+Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 p. 100. |
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27629 | 27629 |
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27630 | 27630 |
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. |
27631 | 27631 |
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27632 |
-Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. |
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27632 |
+Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents. |
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27633 | 27633 |
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27634 |
-Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. |
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27634 |
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations. |
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27635 | 27635 |
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27636 | 27636 |
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due. |
27637 | 27637 |
|
... | ... |
@@ -27647,11 +27647,13 @@ b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du |
27647 | 27647 |
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27648 | 27648 |
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile de référence. |
27649 | 27649 |
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27650 |
+La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. |
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27651 |
+ |
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27650 | 27652 |
II. - L'évaluation forfaitaire correspond : |
27651 | 27653 |
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27652 | 27654 |
a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; |
27653 | 27655 |
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27654 |
-b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. |
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27656 |
+b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. |
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27655 | 27657 |
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27656 | 27658 |
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 531-10. |
27657 | 27659 |
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... | ... |
@@ -34250,13 +34252,13 @@ Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celu |
34250 | 34252 |
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34251 | 34253 |
###### Article R755-10 |
34252 | 34254 |
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34253 |
-Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100. |
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34255 |
+Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 p. 100. |
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34254 | 34256 |
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34255 | 34257 |
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. |
34256 | 34258 |
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34257 |
-Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. |
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34259 |
+Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents. |
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34258 | 34260 |
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34259 |
-Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. |
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34261 |
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations. |
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34260 | 34262 |
|
34261 | 34263 |
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due. |
34262 | 34264 |
|
... | ... |
@@ -34272,11 +34274,13 @@ b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du |
34272 | 34274 |
|
34273 | 34275 |
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile de référence. |
34274 | 34276 |
|
34277 |
+La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. |
|
34278 |
+ |
|
34275 | 34279 |
II. - L'évaluation forfaitaire correspond : |
34276 | 34280 |
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34277 | 34281 |
a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; |
34278 | 34282 |
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34279 |
-b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. |
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34283 |
+b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. |
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34280 | 34284 |
|
34281 | 34285 |
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 755-4. |
34282 | 34286 |
|
... | ... |
@@ -36270,7 +36274,7 @@ Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est plus versé lorsque la |
36270 | 36274 |
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36271 | 36275 |
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux. |
36272 | 36276 |
|
36273 |
-La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin. |
|
36277 |
+La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. |
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36274 | 36278 |
|
36275 | 36279 |
L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources. |
36276 | 36280 |
|
... | ... |
@@ -36516,7 +36520,7 @@ Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l |
36516 | 36520 |
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36517 | 36521 |
1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
36518 | 36522 |
|
36519 |
-2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ; |
|
36523 |
+2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ; |
|
36520 | 36524 |
|
36521 | 36525 |
3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; |
36522 | 36526 |
|
... | ... |
@@ -36528,7 +36532,7 @@ Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'all |
36528 | 36532 |
|
36529 | 36533 |
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ; |
36530 | 36534 |
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36531 |
-2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 831-23 ; |
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36535 |
+2°) |
|
36532 | 36536 |
|
36533 | 36537 |
3°) les prêts constituant une obligation au porteur. |
36534 | 36538 |
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... | ... |
@@ -46238,7 +46242,7 @@ La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans. |
46238 | 46242 |
|
46239 | 46243 |
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. |
46240 | 46244 |
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46241 |
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4. |
|
46245 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. |
|
46242 | 46246 |
|
46243 | 46247 |
###### Article D542-2 |
46244 | 46248 |
|
... | ... |
@@ -46288,7 +46292,7 @@ Dans laquelle : |
46288 | 46292 |
|
46289 | 46293 |
2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule : |
46290 | 46294 |
|
46291 |
-K = 0,9 - (R / 106 439 x N) |
|
46295 |
+K = 0,9 - (R / 106 971 x N) |
|
46292 | 46296 |
|
46293 | 46297 |
Dans laquelle : |
46294 | 46298 |
|
... | ... |
@@ -46306,17 +46310,17 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et |
46306 | 46310 |
|
46307 | 46311 |
4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; |
46308 | 46312 |
|
46309 |
-5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D 542-8 à D 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit : |
|
46313 |
+5°) Lo représente le loyer minimum ; ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille ; ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus ; il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit : |
|
46310 | 46314 |
|
46311 |
-0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 071 F ; |
|
46315 |
+0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 106 F ; |
|
46312 | 46316 |
|
46313 |
-3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 071 F et 10 174 F ; |
|
46317 |
+3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 106 F et 10 225 F ; |
|
46314 | 46318 |
|
46315 |
-26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 174 F et 13 068 F ; |
|
46319 |
+26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 225 F et 13 133 F ; |
|
46316 | 46320 |
|
46317 |
-29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 068 F et 20 348 F ; |
|
46321 |
+29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 133 F et 20 450 F ; |
|
46318 | 46322 |
|
46319 |
-41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 348 F. |
|
46323 |
+41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 450 F. |
|
46320 | 46324 |
|
46321 | 46325 |
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après : |
46322 | 46326 |
|
... | ... |
@@ -46332,7 +46336,7 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect |
46332 | 46336 |
|
46333 | 46337 |
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire. |
46334 | 46338 |
|
46335 |
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 474 F. |
|
46339 |
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 476 F. |
|
46336 | 46340 |
|
46337 | 46341 |
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur. |
46338 | 46342 |
|
... | ... |
@@ -46356,7 +46360,7 @@ Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou q |
46356 | 46360 |
|
46357 | 46361 |
###### Article D542-10 |
46358 | 46362 |
|
46359 |
-Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après : |
|
46363 |
+Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14, D. 542-11 et D. 542-12 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après : |
|
46360 | 46364 |
|
46361 | 46365 |
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
46362 | 46366 |
|
... | ... |
@@ -46386,11 +46390,15 @@ Cet abattement est fixé à : |
46386 | 46390 |
|
46387 | 46391 |
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. |
46388 | 46392 |
|
46389 |
-En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13. |
|
46393 |
+En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13. |
|
46394 |
+ |
|
46395 |
+A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13. |
|
46390 | 46396 |
|
46391 |
-A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant variable selon que l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24 ou en application du 2° dudit article, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13. |
|
46397 |
+Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au neuvième alinéas du présent article et des articles R. 531-14, D. 542-11 et D. 542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13. |
|
46392 | 46398 |
|
46393 |
-Les montants visés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. |
|
46399 |
+Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. |
|
46400 |
+ |
|
46401 |
+Les dispositions des onzième, douzième et treizième alinéas ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du prêt et pendant la période d'accession en cours le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice. |
|
46394 | 46402 |
|
46395 | 46403 |
###### Article D542-11 |
46396 | 46404 |
|
... | ... |
@@ -46554,8 +46562,8 @@ Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire rep |
46554 | 46562 |
|
46555 | 46563 |
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à : |
46556 | 46564 |
|
46557 |
-- 445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
46558 |
-- 692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
46565 |
+- 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
46566 |
+- 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
46559 | 46567 |
|
46560 | 46568 |
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges. |
46561 | 46569 |
|
... | ... |
@@ -46658,7 +46666,7 @@ Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l |
46658 | 46666 |
|
46659 | 46667 |
1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
46660 | 46668 |
|
46661 |
-2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ; |
|
46669 |
+2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ; |
|
46662 | 46670 |
|
46663 | 46671 |
3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; |
46664 | 46672 |
|
... | ... |
@@ -46670,7 +46678,7 @@ Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'all |
46670 | 46678 |
|
46671 | 46679 |
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ; |
46672 | 46680 |
|
46673 |
-2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'article D. 542-25 ; |
|
46681 |
+2°) abrogé |
|
46674 | 46682 |
|
46675 | 46683 |
3°) les prêts constituant une obligation au porteur. |
46676 | 46684 |
|
... | ... |
@@ -46691,7 +46699,7 @@ Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupen |
46691 | 46699 |
|
46692 | 46700 |
###### Article D542-28 |
46693 | 46701 |
|
46694 |
-L'allocation de logement est versée mensuellement pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée au début de cette période compte tenu de l'ensemble des sommes prises en compte sur la base des prévisions de versement résultant des justifications produites par l'allocataire. |
|
46702 |
+L'allocation de logement est versée mensuellement pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25. |
|
46695 | 46703 |
|
46696 | 46704 |
Le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes susceptibles d'être prises en considération et qu'il a effectivement versées. |
46697 | 46705 |
|
... | ... |
@@ -49950,24 +49958,6 @@ II. - Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article |
49950 | 49958 |
|
49951 | 49959 |
###### Section 8 : Allocation de logement familiale. |
49952 | 49960 |
|
49953 |
-####### Article D755-12 |
|
49954 |
- |
|
49955 |
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes : |
|
49956 |
- |
|
49957 |
-1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ; |
|
49958 |
- |
|
49959 |
-2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement : |
|
49960 |
- |
|
49961 |
-a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ; |
|
49962 |
- |
|
49963 |
-b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées. |
|
49964 |
- |
|
49965 |
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans. |
|
49966 |
- |
|
49967 |
-La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17. |
|
49968 |
- |
|
49969 |
-Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. |
|
49970 |
- |
|
49971 | 49961 |
####### Article D755-14 |
49972 | 49962 |
|
49973 | 49963 |
L'allocation de logement n'est due que si les intéressés paient un loyer d'un montant supérieur à un loyer minimum déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 755-15 et D. 755-24. |
... | ... |
@@ -50078,25 +50068,13 @@ Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au fran |
50078 | 50068 |
|
50079 | 50069 |
Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement . |
50080 | 50070 |
|
50081 |
-####### Article D755-26 |
|
50082 |
- |
|
50083 |
-L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de cette période et arrondis au franc immédiatement inférieur. |
|
50084 |
- |
|
50085 |
-Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. |
|
50086 |
- |
|
50087 |
-L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être révisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants : |
|
50088 |
- |
|
50089 |
-1°) lorsque la composition de la famille est modifiée ; |
|
50090 |
- |
|
50091 |
-2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir. |
|
50092 |
- |
|
50093 | 50071 |
####### Article D755-27 |
50094 | 50072 |
|
50095 | 50073 |
Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications : |
50096 | 50074 |
|
50097 | 50075 |
1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
50098 | 50076 |
|
50099 |
-2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ; |
|
50077 |
+2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ; |
|
50100 | 50078 |
|
50101 | 50079 |
3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ; |
50102 | 50080 |
|
... | ... |
@@ -50108,7 +50086,7 @@ Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'all |
50108 | 50086 |
|
50109 | 50087 |
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ; |
50110 | 50088 |
|
50111 |
-2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire en dehors des cas prévus au 2° du premier alinéa du présent article ; |
|
50089 |
+2°) |
|
50112 | 50090 |
|
50113 | 50091 |
3°) les prêts constituant une obligation au porteur. |
50114 | 50092 |
|
... | ... |
@@ -50124,8 +50102,8 @@ L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond |
50124 | 50102 |
|
50125 | 50103 |
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à : |
50126 | 50104 |
|
50127 |
-- 445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
50128 |
-- 692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
50105 |
+- 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
50106 |
+- 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
50129 | 50107 |
|
50130 | 50108 |
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges. |
50131 | 50109 |
|
... | ... |
@@ -52365,6 +52343,24 @@ Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments éventu |
52365 | 52343 |
|
52366 | 52344 |
##### Section 8 : Allocation de logement familiale. |
52367 | 52345 |
|
52346 |
+###### Article D755-12 |
|
52347 |
+ |
|
52348 |
+Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes : |
|
52349 |
+ |
|
52350 |
+1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ; |
|
52351 |
+ |
|
52352 |
+2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement : |
|
52353 |
+ |
|
52354 |
+a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ; |
|
52355 |
+ |
|
52356 |
+b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées. |
|
52357 |
+ |
|
52358 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans. |
|
52359 |
+ |
|
52360 |
+La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. |
|
52361 |
+ |
|
52362 |
+Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. |
|
52363 |
+ |
|
52368 | 52364 |
###### Article D755-13 |
52369 | 52365 |
|
52370 | 52366 |
L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2. |
... | ... |
@@ -52391,6 +52387,18 @@ Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et ni |
52391 | 52387 |
|
52392 | 52388 |
L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés. |
52393 | 52389 |
|
52390 |
+###### Article D755-26 |
|
52391 |
+ |
|
52392 |
+L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 755-27 et arrondie au franc immédiatement inférieur. |
|
52393 |
+ |
|
52394 |
+Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. |
|
52395 |
+ |
|
52396 |
+L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être révisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants : |
|
52397 |
+ |
|
52398 |
+1°) lorsque la composition de la famille est modifiée ; |
|
52399 |
+ |
|
52400 |
+2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir. |
|
52401 |
+ |
|
52394 | 52402 |
###### Article D755-29 |
52395 | 52403 |
|
52396 | 52404 |
En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond. |
... | ... |
@@ -52717,10 +52725,6 @@ Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonn |
52717 | 52725 |
|
52718 | 52726 |
######### Section 1 : Dispositions communes. |
52719 | 52727 |
|
52720 |
-########## Article D831-1 |
|
52721 |
- |
|
52722 |
-L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur. |
|
52723 |
- |
|
52724 | 52728 |
########## Article D831-2 |
52725 | 52729 |
|
52726 | 52730 |
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Les coefficients (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à : |
... | ... |
@@ -52733,21 +52737,21 @@ Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de ser |
52733 | 52737 |
|
52734 | 52738 |
1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à : |
52735 | 52739 |
|
52736 |
-445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée. |
|
52740 |
+449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
52737 | 52741 |
|
52738 |
-692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage |
|
52742 |
+699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ; |
|
52739 | 52743 |
|
52740 | 52744 |
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à : |
52741 | 52745 |
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52742 |
-1 090 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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52746 |
+1 101 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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52743 | 52747 |
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52744 |
-1 693 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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52748 |
+1 710 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ; |
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52745 | 52749 |
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52746 | 52750 |
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à : |
52747 | 52751 |
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52748 |
-898 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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52752 |
+907 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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52749 | 52753 |
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52750 |
-1 396 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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52754 |
+1 410 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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52751 | 52755 |
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52752 | 52756 |
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21. |
52753 | 52757 |
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... | ... |
@@ -53553,6 +53557,10 @@ Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-9 sont ceux mentionnés aux |
53553 | 53557 |
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53554 | 53558 |
##### Section 1 : Dispositions communes. |
53555 | 53559 |
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53560 |
+###### Article D831-1 |
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53561 |
+ |
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53562 |
+L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article R. 831-23 et arrondie au franc immédiatement inférieur. |
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53563 |
+ |
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53556 | 53564 |
###### Article D831-4 |
53557 | 53565 |
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53558 | 53566 |
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale. |