Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -27625,13 +27625,13 @@ Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celu
27625 27625
 
27626 27626
 ###### Article R531-13
27627 27627
 
27628
-Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
27628
+Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
27629 27629
 
27630 27630
 La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
27631 27631
 
27632
-Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
27632
+Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents.
27633 27633
 
27634
-Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
27634
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.
27635 27635
 
27636 27636
 Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due.
27637 27637
 
... ...
@@ -27647,11 +27647,13 @@ b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du
27647 27647
 
27648 27648
 c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile de référence.
27649 27649
 
27650
+La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
27651
+
27650 27652
 II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
27651 27653
 
27652 27654
 a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;
27653 27655
 
27654
-b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
27656
+b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
27655 27657
 
27656 27658
 Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 531-10.
27657 27659
 
... ...
@@ -34250,13 +34252,13 @@ Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celu
34250 34252
 
34251 34253
 ###### Article R755-10
34252 34254
 
34253
-Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
34255
+Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
34254 34256
 
34255 34257
 La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
34256 34258
 
34257
-Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
34259
+Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents.
34258 34260
 
34259
-Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
34261
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.
34260 34262
 
34261 34263
 Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due.
34262 34264
 
... ...
@@ -34272,11 +34274,13 @@ b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du
34272 34274
 
34273 34275
 c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile de référence.
34274 34276
 
34277
+La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
34278
+
34275 34279
 II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
34276 34280
 
34277 34281
 a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;
34278 34282
 
34279
-b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
34283
+b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
34280 34284
 
34281 34285
 Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 755-4.
34282 34286
 
... ...
@@ -36270,7 +36274,7 @@ Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est plus versé lorsque la
36270 36274
 
36271 36275
 L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
36272 36276
 
36273
-La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin.
36277
+La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
36274 36278
 
36275 36279
 L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.
36276 36280
 
... ...
@@ -36516,7 +36520,7 @@ Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l
36516 36520
 
36517 36521
 1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
36518 36522
 
36519
-2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
36523
+2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
36520 36524
 
36521 36525
 3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
36522 36526
 
... ...
@@ -36528,7 +36532,7 @@ Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'all
36528 36532
 
36529 36533
 1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
36530 36534
 
36531
-2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 831-23 ;
36535
+2°)
36532 36536
 
36533 36537
 3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
36534 36538
 
... ...
@@ -46238,7 +46242,7 @@ La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.
46238 46242
 
46239 46243
 Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
46240 46244
 
46241
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4.
46245
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
46242 46246
 
46243 46247
 ###### Article D542-2
46244 46248
 
... ...
@@ -46288,7 +46292,7 @@ Dans laquelle :
46288 46292
 
46289 46293
 2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :
46290 46294
 
46291
-K = 0,9 - (R / 106 439 x N)
46295
+K = 0,9 - (R / 106 971 x N)
46292 46296
 
46293 46297
 Dans laquelle :
46294 46298
 
... ...
@@ -46306,17 +46310,17 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
46306 46310
 
46307 46311
 4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
46308 46312
 
46309
-5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D 542-8 à D 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
46313
+5°) Lo représente le loyer minimum ; ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille ; ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus ; il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
46310 46314
 
46311
-0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 071 F ;
46315
+0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 106 F ;
46312 46316
 
46313
-3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 071 F et 10 174 F ;
46317
+3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 106 F et 10 225 F ;
46314 46318
 
46315
-26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 174 F et 13 068 F ;
46319
+26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 225 F et 13 133 F ;
46316 46320
 
46317
-29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 068 F et 20 348 F ;
46321
+29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 133 F et 20 450 F ;
46318 46322
 
46319
-41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 348 F.
46323
+41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 450 F.
46320 46324
 
46321 46325
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
46322 46326
 
... ...
@@ -46332,7 +46336,7 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
46332 46336
 
46333 46337
 Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
46334 46338
 
46335
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 474 F.
46339
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 476 F.
46336 46340
 
46337 46341
 Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
46338 46342
 
... ...
@@ -46356,7 +46360,7 @@ Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou q
46356 46360
 
46357 46361
 ###### Article D542-10
46358 46362
 
46359
-Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
46363
+Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14, D. 542-11 et D. 542-12 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
46360 46364
 
46361 46365
 a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
46362 46366
 
... ...
@@ -46386,11 +46390,15 @@ Cet abattement est fixé à :
46386 46390
 
46387 46391
 Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
46388 46392
 
46389
-En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
46393
+En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
46394
+
46395
+A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
46390 46396
 
46391
-A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant variable selon que l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24 ou en application du 2° dudit article, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
46397
+Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au neuvième alinéas du présent article et des articles R. 531-14, D. 542-11 et D. 542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
46392 46398
 
46393
-Les montants visés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
46399
+Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
46400
+
46401
+Les dispositions des onzième, douzième et treizième alinéas ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du prêt et pendant la période d'accession en cours le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.
46394 46402
 
46395 46403
 ###### Article D542-11
46396 46404
 
... ...
@@ -46554,8 +46562,8 @@ Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire rep
46554 46562
 
46555 46563
 Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
46556 46564
 
46557
-- 445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
46558
-- 692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
46565
+- 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
46566
+- 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
46559 46567
 
46560 46568
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
46561 46569
 
... ...
@@ -46658,7 +46666,7 @@ Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l
46658 46666
 
46659 46667
 1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
46660 46668
 
46661
-2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
46669
+2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
46662 46670
 
46663 46671
 3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
46664 46672
 
... ...
@@ -46670,7 +46678,7 @@ Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'all
46670 46678
 
46671 46679
 1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
46672 46680
 
46673
-2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'article D. 542-25 ;
46681
+2°) abrogé
46674 46682
 
46675 46683
 3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
46676 46684
 
... ...
@@ -46691,7 +46699,7 @@ Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupen
46691 46699
 
46692 46700
 ###### Article D542-28
46693 46701
 
46694
-L'allocation de logement est versée mensuellement pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée au début de cette période compte tenu de l'ensemble des sommes prises en compte sur la base des prévisions de versement résultant des justifications produites par l'allocataire.
46702
+L'allocation de logement est versée mensuellement pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25.
46695 46703
 
46696 46704
 Le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes susceptibles d'être prises en considération et qu'il a effectivement versées.
46697 46705
 
... ...
@@ -49950,24 +49958,6 @@ II. - Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article
49950 49958
 
49951 49959
 ###### Section 8 : Allocation de logement familiale.
49952 49960
 
49953
-####### Article D755-12
49954
-
49955
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
49956
-
49957
-1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
49958
-
49959
-2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
49960
-
49961
-a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ;
49962
-
49963
-b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
49964
-
49965
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans.
49966
-
49967
-La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17.
49968
-
49969
-Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
49970
-
49971 49961
 ####### Article D755-14
49972 49962
 
49973 49963
 L'allocation de logement n'est due que si les intéressés paient un loyer d'un montant supérieur à un loyer minimum déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 755-15 et D. 755-24.
... ...
@@ -50078,25 +50068,13 @@ Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au fran
50078 50068
 
50079 50069
 Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement .
50080 50070
 
50081
-####### Article D755-26
50082
-
50083
-L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de cette période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
50084
-
50085
-Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
50086
-
50087
-L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être révisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants :
50088
-
50089
-1°) lorsque la composition de la famille est modifiée ;
50090
-
50091
-2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
50092
-
50093 50071
 ####### Article D755-27
50094 50072
 
50095 50073
 Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications :
50096 50074
 
50097 50075
 1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
50098 50076
 
50099
-2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
50077
+2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
50100 50078
 
50101 50079
 3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;
50102 50080
 
... ...
@@ -50108,7 +50086,7 @@ Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'all
50108 50086
 
50109 50087
 1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
50110 50088
 
50111
-2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire en dehors des cas prévus au 2° du premier alinéa du présent article ;
50089
+2°)
50112 50090
 
50113 50091
 3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
50114 50092
 
... ...
@@ -50124,8 +50102,8 @@ L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond
50124 50102
 
50125 50103
 Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
50126 50104
 
50127
-- 445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
50128
-- 692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
50105
+- 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
50106
+- 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
50129 50107
 
50130 50108
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
50131 50109
 
... ...
@@ -52365,6 +52343,24 @@ Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments éventu
52365 52343
 
52366 52344
 ##### Section 8 : Allocation de logement familiale.
52367 52345
 
52346
+###### Article D755-12
52347
+
52348
+Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
52349
+
52350
+1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
52351
+
52352
+2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
52353
+
52354
+a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ;
52355
+
52356
+b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
52357
+
52358
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans.
52359
+
52360
+La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
52361
+
52362
+Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
52363
+
52368 52364
 ###### Article D755-13
52369 52365
 
52370 52366
 L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2.
... ...
@@ -52391,6 +52387,18 @@ Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et ni
52391 52387
 
52392 52388
 L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.
52393 52389
 
52390
+###### Article D755-26
52391
+
52392
+L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 755-27 et arrondie au franc immédiatement inférieur.
52393
+
52394
+Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
52395
+
52396
+L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être révisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants :
52397
+
52398
+1°) lorsque la composition de la famille est modifiée ;
52399
+
52400
+2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
52401
+
52394 52402
 ###### Article D755-29
52395 52403
 
52396 52404
 En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.
... ...
@@ -52717,10 +52725,6 @@ Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonn
52717 52725
 
52718 52726
 ######### Section 1 : Dispositions communes.
52719 52727
 
52720
-########## Article D831-1
52721
-
52722
-L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
52723
-
52724 52728
 ########## Article D831-2
52725 52729
 
52726 52730
 L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Les coefficients (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
... ...
@@ -52733,21 +52737,21 @@ Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de ser
52733 52737
 
52734 52738
 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
52735 52739
 
52736
-445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée.
52740
+449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52737 52741
 
52738
-692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage
52742
+699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
52739 52743
 
52740 52744
 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
52741 52745
 
52742
-1 090 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52746
+1 101 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52743 52747
 
52744
-1 693 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
52748
+1 710 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
52745 52749
 
52746 52750
 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
52747 52751
 
52748
-898 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52752
+907 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52749 52753
 
52750
-1 396 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
52754
+1 410 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
52751 52755
 
52752 52756
 Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
52753 52757
 
... ...
@@ -53553,6 +53557,10 @@ Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-9 sont ceux mentionnés aux
53553 53557
 
53554 53558
 ##### Section 1 : Dispositions communes.
53555 53559
 
53560
+###### Article D831-1
53561
+
53562
+L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article R. 831-23 et arrondie au franc immédiatement inférieur.
53563
+
53556 53564
 ###### Article D831-4
53557 53565
 
53558 53566
 L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.