Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -11874,9 +11874,9 @@ Il est financé notamment par :
11874 11874
 
11875 11875
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
11876 11876
 
11877
-## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées - Protection complémentaire en matière de santé
11877
+## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
11878 11878
 
11879
-### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
11879
+### Titre I : Allocations aux personnes âgées
11880 11880
 
11881 11881
 #### Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S)
11882 11882
 
... ...
@@ -12034,7 +12034,7 @@ L'allocation prévue à l'article L. 813-1 est substituée au secours viager pr
12034 12034
 
12035 12035
 ####### Article L813-4
12036 12036
 
12037
-Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit .
12037
+Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit.
12038 12038
 
12039 12039
 ###### Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non salariés.
12040 12040
 
... ...
@@ -12048,7 +12048,7 @@ Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocatio
12048 12048
 
12049 12049
 ###### Article L814-1
12050 12050
 
12051
-Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date , ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural.
12051
+Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date, ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural.
12052 12052
 
12053 12053
 Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
12054 12054
 
... ...
@@ -12094,15 +12094,11 @@ Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a p
12094 12094
 
12095 12095
 Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
12096 12096
 
12097
-##### Section 5 : Dispositions diverses
12098
-
12099
-###### Dispositions d'application
12100
-
12101
-####### Article L814-9
12097
+###### Article L814-9
12102 12098
 
12103 12099
 Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale et l'organisation administrative du service de l'allocation spéciale vieillesse.
12104 12100
 
12105
-#### Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
12101
+#### Chapitre 5 : Allocations supplémentaires (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
12106 12102
 
12107 12103
 ##### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
12108 12104
 
... ...
@@ -12256,13 +12252,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapi
12256 12252
 
12257 12253
 Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret.
12258 12254
 
12259
-### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
12255
+### Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
12260 12256
 
12261 12257
 #### Article L821-1
12262 12258
 
12263 12259
 Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
12264 12260
 
12265
-Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés .
12261
+Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
12266 12262
 
12267 12263
 Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
12268 12264
 
... ...
@@ -12332,7 +12328,7 @@ Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modali
12332 12328
 
12333 12329
 Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret.
12334 12330
 
12335
-### Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
12331
+### Titre III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
12336 12332
 
12337 12333
 #### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
12338 12334
 
... ...
@@ -12346,7 +12342,7 @@ Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centr
12346 12342
 
12347 12343
 Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2.
12348 12344
 
12349
-L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
12345
+L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
12350 12346
 
12351 12347
 L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
12352 12348
 
... ...
@@ -12354,6 +12350,46 @@ L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un lo
12354 12350
 
12355 12351
 Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
12356 12352
 
12353
+#### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
12354
+
12355
+##### Article L832-1
12356
+
12357
+Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.
12358
+
12359
+#### Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
12360
+
12361
+##### Article L835-1
12362
+
12363
+Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation.
12364
+
12365
+##### Article L835-3
12366
+
12367
+L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
12368
+
12369
+Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
12370
+
12371
+Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
12372
+
12373
+Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
12374
+
12375
+##### Article L835-4
12376
+
12377
+Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
12378
+
12379
+##### Article L835-6
12380
+
12381
+En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.
12382
+
12383
+##### Article L835-7
12384
+
12385
+Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
12386
+
12387
+### Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
12388
+
12389
+#### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
12390
+
12391
+##### Section 1 : Dispositions communes.
12392
+
12357 12393
 ###### Article L831-3
12358 12394
 
12359 12395
 Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
... ...
@@ -12384,12 +12420,6 @@ Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à
12384 12420
 
12385 12421
 Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
12386 12422
 
12387
-#### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
12388
-
12389
-##### Article L832-1
12390
-
12391
-Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.
12392
-
12393 12423
 #### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières.
12394 12424
 
12395 12425
 ##### Article L834-1
... ...
@@ -12412,10 +12442,6 @@ Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remb
12412 12442
 
12413 12443
 #### Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
12414 12444
 
12415
-##### Article L835-1
12416
-
12417
-Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation.
12418
-
12419 12445
 ##### Article L835-2
12420 12446
 
12421 12447
 La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
... ...
@@ -12430,34 +12456,12 @@ L'allocation de logement est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants
12430 12456
 
12431 12457
 Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire.
12432 12458
 
12433
-##### Article L835-3
12434
-
12435
-L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans .
12436
-
12437
-Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
12438
-
12439
-Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
12440
-
12441
-Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
12442
-
12443
-##### Article L835-4
12444
-
12445
-Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
12446
-
12447 12459
 ##### Article L835-5
12448 12460
 
12449 12461
 Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
12450 12462
 
12451 12463
 (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
12452 12464
 
12453
-##### Article L835-6
12454
-
12455
-En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.
12456
-
12457
-##### Article L835-7
12458
-
12459
-Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
12460
-
12461 12465
 ### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
12462 12466
 
12463 12467
 #### Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
... ...
@@ -12545,23 +12549,27 @@ Les différends résultant de l'application du présent titre et qui ne relèven
12545 12549
 
12546 12550
 Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre autres que les fixations de taux.
12547 12551
 
12548
-### Titre 5 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
12552
+### Titre V : Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage
12549 12553
 
12550 12554
 #### Article L851-1
12551 12555
 
12552
-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France.
12556
+I. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France.
12553 12557
 
12554 12558
 La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme.
12555 12559
 
12556 12560
 Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.
12557 12561
 
12562
+II. - Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
12563
+
12564
+Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage.
12565
+
12558 12566
 #### Article L851-2
12559 12567
 
12560
-L'aide est liquidée et versée par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.
12568
+Les aides sont liquidées et versées par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.
12561 12569
 
12562 12570
 #### Article L851-3
12563 12571
 
12564
-Le financement de l'aide et des dépenses de gestion y afférentes est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le Fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 du présent code et par les régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 du même code.
12572
+Le financement des aides et des dépenses de gestion y afférentes est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le Fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 du présent code et par les régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 du même code.
12565 12573
 
12566 12574
 #### Article L851-4
12567 12575