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@@ -16587,6 +16587,8 @@ Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assur |
16587 | 16587 |
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16588 | 16588 |
Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14. |
16589 | 16589 |
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16590 |
+L'attestation de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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16591 |
+ |
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16590 | 16592 |
####### Article R161-8-13 |
16591 | 16593 |
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16592 | 16594 |
La demande prévue à la première phrase de l'article L. 161-14-1 est effectuée par l'intéressé auprès de l'organisme d'assurance maladie et maternité auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit. |
... | ... |
@@ -24043,7 +24045,7 @@ b. soit avoir élevé au moins un enfant pendant au moins neuf ans avant son sei |
24043 | 24045 |
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24044 | 24046 |
4°) ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures à un plafond fixé par décret ; |
24045 | 24047 |
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24046 |
-5°) ne pas être remarié et ne pas vivre maritalement. |
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24048 |
+5°) ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage. |
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24047 | 24049 |
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24048 | 24050 |
En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article R. 356-4. |
24049 | 24051 |
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... | ... |
@@ -24117,7 +24119,7 @@ Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises pa |
24117 | 24119 |
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24118 | 24120 |
Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité. |
24119 | 24121 |
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24120 |
-En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants, aux ascendants. |
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24122 |
+En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants. |
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24121 | 24123 |
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24122 | 24124 |
##### Article R361-4 |
24123 | 24125 |
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... | ... |
@@ -27825,6 +27827,10 @@ Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement. |
27825 | 27827 |
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27826 | 27828 |
Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire et le revenu minimum familial sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole. |
27827 | 27829 |
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27830 |
+##### Article R553-2 |
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27831 |
+ |
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27832 |
+Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité. |
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27833 |
+ |
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27828 | 27834 |
### Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application |
27829 | 27835 |
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27830 | 27836 |
#### Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires. |
... | ... |
@@ -34118,6 +34124,10 @@ Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la comptabilité des a |
34118 | 34124 |
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34119 | 34125 |
##### Section 1 : Généralités. |
34120 | 34126 |
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34127 |
+###### Article R755-0-1 |
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34128 |
+ |
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34129 |
+Les dispositions du présent chapitre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité. |
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34130 |
+ |
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34121 | 34131 |
###### Article R755-0-2 |
34122 | 34132 |
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34123 | 34133 |
Le plafond de rémunération des enfants à charge mentionnés à l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum de croissance en vigueur dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, multiplié par 169. |
... | ... |
@@ -36108,7 +36118,7 @@ En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicap |
36108 | 36118 |
|
36109 | 36119 |
######### Article R821-5-1 |
36110 | 36120 |
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36111 |
-Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint ou concubin allocataire, de l'une des aides suivantes : |
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36121 |
+Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire, de l'une des aides suivantes : |
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36112 | 36122 |
|
36113 | 36123 |
a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ; |
36114 | 36124 |
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... | ... |
@@ -36360,7 +36370,7 @@ Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a |
36360 | 36370 |
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36361 | 36371 |
########### Article R831-20 |
36362 | 36372 |
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36363 |
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint. |
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36373 |
+Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. |
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36364 | 36374 |
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36365 | 36375 |
########### Article R831-21 |
36366 | 36376 |
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... | ... |
@@ -46342,7 +46352,7 @@ L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à |
46342 | 46352 |
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46343 | 46353 |
###### Article D542-8 |
46344 | 46354 |
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46345 |
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint. |
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46355 |
+Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte des ressources s'appliquent dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin. |
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46346 | 46356 |
|
46347 | 46357 |
###### Article D542-10 |
46348 | 46358 |
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... | ... |
@@ -49828,7 +49838,7 @@ b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à const |
49828 | 49838 |
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49829 | 49839 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans. |
49830 | 49840 |
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49831 |
-La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17. |
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49841 |
+La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17. |
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49832 | 49842 |
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49833 | 49843 |
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. |
49834 | 49844 |
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... | ... |
@@ -52557,18 +52567,6 @@ Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc i |
52557 | 52567 |
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52558 | 52568 |
####### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés. |
52559 | 52569 |
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52560 |
-######## Article D821-2 |
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52561 |
- |
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52562 |
-Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence. |
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52563 |
- |
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52564 |
-Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il vit maritalement, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants. |
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52565 |
- |
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52566 |
-Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet. |
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52567 |
- |
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52568 |
-Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours. |
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52569 |
- |
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52570 |
-Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence. |
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52571 |
- |
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52572 | 52570 |
######## Article D821-3 |
52573 | 52571 |
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52574 | 52572 |
Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit. |
... | ... |
@@ -52579,12 +52577,6 @@ Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionn |
52579 | 52577 |
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52580 | 52578 |
Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche. |
52581 | 52579 |
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52582 |
-######## Article D821-5 |
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52583 |
- |
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52584 |
-Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence. |
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52585 |
- |
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52586 |
-Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou vit maritalement, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100. |
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52587 |
- |
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52588 | 52580 |
######## Article D821-6 |
52589 | 52581 |
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52590 | 52582 |
La limite du montant annuel prévue au troisième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 12 000 F à compter du 1er juillet 1990 . |
... | ... |
@@ -53407,6 +53399,24 @@ Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au |
53407 | 53399 |
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53408 | 53400 |
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. |
53409 | 53401 |
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53402 |
+#### Article D821-2 |
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53403 |
+ |
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53404 |
+Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence. |
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53405 |
+ |
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53406 |
+Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants. |
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53407 |
+ |
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53408 |
+Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet. |
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53409 |
+ |
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53410 |
+Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours. |
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53411 |
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53412 |
+Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence. |
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53413 |
+ |
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53414 |
+#### Article D821-5 |
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53415 |
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53416 |
+Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence. |
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53417 |
+ |
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53418 |
+Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100. |
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53419 |
+ |
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53410 | 53420 |
#### Article D821-8 |
53411 | 53421 |
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53412 | 53422 |
Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-9 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1. |